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Bundesverwaltungsgericht 14.03.2018 E-536/2018

14 marzo 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,063 parole·~10 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-536/2018

Arrêt d u 1 4 mars 2018 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Esther Marti, juges, Olivier Toinet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…).

E-536/2018 Page 2 Faits : A. Le 14 octobre 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure d’Altstätten. B. Entendu sommairement, le 2 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 9 octobre 2017, il a déclaré être d’ethnie tadjik et être originaire de la province du B._______où il vivait dans le village de C._______situé dans le district de D._______. Dès l’âge de dix-huit ans, avec d’autres associés, il aurait travaillé dans une mine d’émeraudes de sa région pendant environ deux ans, à savoir jusqu’aux alentours des mois de (…) ou (…), moment de son départ. Son frère aurait été le contremaître de l’exploitation minière. Un jour, à une date indéterminée, les gardes du corps d’un certain E._______, un homme puissant et frère d’un député du B._______ au Parlement afghan, se seraient rendus à la mine. Ils auraient déclaré que leur patron exigeait que son exploitation lui soit cédée. Quelques temps après, ils seraient revenus et auraient réitéré le même ordre. L’intéressé et son frère auraient refusé. Une altercation s’en serait suivie et E._______ les aurait menacés d’en faire ses esclaves. A la suite de cet épisode, ils seraient rentrés chez eux où ils seraient restés reclus cinq jours durant. L’intéressé, qui avait fini par sortir s’approvisionner, aurait été appréhendé par les hommes de E._______ qui l’auraient passé à tabac. Ce dernier l’aurait menacé de mort ainsi que son frère s’ils n’abandonnaient pas la mine. Ils auraient alors fui à Kaboul chez un oncle, ville où le frère de l’intéressé aurait d’ailleurs échappé à une tentative d’assassinat. Après (…) jours passés dans la capitale, ils seraient partis pour Nimrôz d’où ils auraient quitté le pays. Leur route se serait séparée en Turquie. C. Dans sa décision du 21 décembre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. Ne discutant pas la vraisemblance du récit, le SEM a considéré que les motifs allégués par l’intéressé étaient d’ordre privé et qu’il n’avait pas démontré qu’une protection des autorités locales lui serait refusée. Le SEM a, en outre, estimé qu’un renvoi à Kaboul – où l’intéressé avait passé (…) jours avant de quitter le pays – était raisonnablement exigible.

E-536/2018 Page 3 D. Par recours formé, le 25 janvier 2018, l’intéressé, sans contester la décision en tant qu’elle rejette la demande d’asile, a conclu à ce que l’exécution de son renvoi soit déclarée inexigible ou illicite et à ce qu’une admission provisoire soit prononcée en sa faveur. Il argue du fait que le SEM - s’étant basé sur une jurisprudence de 2011 pour justifier de l’exécution du renvoi – n’a pas tenu compte de la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan et, en particulier, à Kaboul. Par ailleurs, ne disposant ni d’une formation, ni d’une expérience professionnelle, ni d’un réseau suffisants, sa situation ne se prêterait pas à un renvoi dans cette ville. E. Par courrier du 8 février 2018, le recourant a notamment produit des copies de photos du dénommé E._______ et de son frère député au Parlement. F. Dans sa réponse du 23 février 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. L’intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.

E-536/2018 Page 4 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans l'ATAF 2011/7. S'agissant de la ville de Kaboul,

E-536/2018 Page 5 il considère désormais que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.2). 5.2 En l’espèce, le recourant a déclaré avoir vécu en tout et pour tout (…) jours à Kaboul chez un oncle avant de quitter le pays. Sa mère et sa sœur âgée de huit ans vivent actuellement auprès de cet oncle. Il a fréquenté l’école durant six années puis a travaillé, dès l’âge de dix-huit ans et pendant deux ans, dans une mine. La situation sécuritaire extrêmement précaire régnant à Kaboul s’est encore détériorée récemment. La ville a en effet été frappée par plusieurs attaques terroristes particulièrement meurtrières (cf. Le Monde, 27.01.2018, < http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/01/27/f orte-explosion-dans-le-centre-de-kaboul_5248043_3216.html >, consulté le 6 mars 2018). Le recourant dispose d’une expérience professionnelle limitée dans un domaine au demeurant très spécifique dont il n’est pas certain qu’il puisse se prévaloir à Kaboul pour trouver un emploi. Il n’a jamais réellement vécu dans la capitale afghane puisqu’il y a transité à peine plus (…). Le réseau social pouvant l’entourer sur place est restreint et ne bénéficie que de peu de moyens puisque sa mère et sa jeune sœur – qui ne sont pas originaires de Kaboul – dépendent d’un oncle, menuisier, qui les loge et subvient à leurs besoins. 5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la situation qui attend le recourant à Kaboul n’est vraisemblablement pas viable. Partant,

E-536/2018 Page 6 contrairement à l’avis du SEM qui s’appuie sur une jurisprudence obsolète, l’exécution du renvoi ne saurait être considérée comme raisonnablement exigible. 6. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. L’autorité de première instance est invitée à prononcer l’admission provisoire du recourant. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Leur quotité sera déterminée par la note de frais jointe au recours (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), ici d’un montant de 915 francs, et d’une estimation raisonnable des frais survenus depuis ; le total est dès lors arrêté à 1’000 francs. (dispositif page suivante)

E-536/2018 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 21 décembre 2017 est annulée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi du recourant. 2. Le SEM est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 1’000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet

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