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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2017 E-5348/2016

24 ottobre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,557 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 4 août 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5348/2016

Arrêt d u 2 4 octobre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 août 2016 / N (…).

E-5348/2016 Page 2 Faits : A. Le 22 avril 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Lors de ses auditions du 11 mai 2015 et du 27 juillet 2016, elle a déclaré avoir été envoyée en 2012 dans le camp militaire de SAWA pour y effectuer sa 12ème année scolaire, puis avoir été incorporée dans l’armée, en 2013, en raison de résultats scolaires insuffisants. En (…) 2013, au cours d’un exercice de survie qui comportait notamment une marche de plusieurs jours, elle serait tombée malade et aurait quitté sans autorisation son unité, avec deux de ses camarades. Elle aurait alors rejoint son oncle à C._______ et serait demeurée environ deux mois chez lui. Sa mère serait ensuite venue la chercher pour la ramener à son domicile, à D._______, où elle serait demeurée cachée pendant sept mois. En (…) 2014, après avoir été dénoncée par des voisins, elle aurait reçu une convocation des autorités locales (Mimihidar). Craignant des sanctions, elle aurait quitté illégalement son pays, en (…) 2014, pour atteindre l’Ethiopie et le camp de réfugiés de E._______. En (…) 2015, elle aurait rejoint le Soudan, puis la Libye, avant d’embarquer sur un bateau à destination de l’Italie et de finalement gagner la Suisse. A titre de moyens de preuve, l’intéressée a remis sa carte d’identité ainsi qu’un certificat d’examen à l’école de SAWA (« Admission Card n° […] »). C. Par décision du 4 août 2016, notifiée le 6 août suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l’intéressée étaient vagues, stéréotypées et que son récit manquait de détails précis et circonstanciés, notamment s’agissant de la fuite de son unité lors de l’exercice de survie, de son séjour à C._______, de la convocation des autorités locales en 2014 et, enfin, et de la préparation ainsi que des modalités de son départ du pays. En outre, après avoir rappelé quelques déclarations de l’intéressée concernant la fuite de son unité et les quelque neufs mois qui ont suivi,

E-5348/2016 Page 3 durant lesquels elle serait demeurée chez son oncle puis à son domicile sans être inquiétée par les autorités, le SEM a estimé peu crédible que l’intéressée fût réellement en danger au pays en raison de sa fuite de la semaine de survie. Il a en particulier constaté que l’intéressée avait reçu une convocation des autorités neuf mois après sa fuite et a considéré que cela tendait à démontrer que ladite convocation n’était pas en lien avec son escapade. Il a en outre relevé que l’intéressée n’avait eu aucun problème durant la période précitée et que, depuis son départ du pays, sa famille n’avait fait l’objet d’aucune mesure particulière de la part des autorités locales. Il a également estimé peu crédible que la recourante ait subitement optée seule pour l’exil, sans discussion avec sa famille et sans préparation concrète ni financement assuré. Il a enfin relevé que l’intéressée s’était contredite sur les circonstances de son voyage jusqu’à la frontière éthiopienne, dans la mesure où celle-ci avait déclaré dans un premier temps avoir voyagé à pied, alors qu’elle avait déclaré par la suite avoir pris le bus jusqu’à F._______, puis avoir marché jusqu’à la frontière. Le SEM a encore relevé que les craintes de l’intéressée d’être persécutée à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n’étaient pas fondées, dès lors qu’elle n’avait pas enfreint le « Proclamation on National Service » de 1995. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l’intéressée, jeune et en bonne santé, disposait dans son pays d’origine d’un réseau familial et social sur lequel elle pouvait compter à son retour. D. Dans le recours interjeté le 5 septembre 2017, l’intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité, respectivement de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Elle a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale. D’abord, elle a reproché au SEM une violation du droit d’être entendu pour manque d’instruction. Elle a notamment reproché au SEM de ne l’avoir pas suffisamment interrogée durant ses auditions sur sa période dans le camp militaire de SAWA. Elle a en outre relevé que le SEM ne lui avait posé aucune question sur les conséquences que sa famille a subies en raison de la désertion de son père et de son propre départ.

E-5348/2016 Page 4 Sur le fond, elle a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le SEM. S’agissant de sa formation à SAWA, elle a répété avoir expliqué avoir suivi des cours normaux pendant 7 mois puis un entraînement militaire pendant 5 mois, et a précisé qu’elle avait décrit, lors de ses auditions, ses diverses activités ainsi que les conditions de sa formation militaire. Elle a également rappelé ses déclarations relatives à la fuite de son unité et a souligné qu’elle avait bien expliqué qu’elle s’était cachée des autorités auprès de sa famille car elle ne pouvait pas faire confiance à d’autres personnes, qu’elle était restée la plupart du temps à la maison, qu’elle avait finalement été dénoncée par ses voisins qui l’avaient vue par hasard, et qu’elle craignait par la suite d’être arrêtée et de devoir retourner à l’armée ou alors de faire de la prison pour cause de désertion. S’agissant de la convocation reçue en (…) 2014, elle a précisé qu’il s’agissait d’un document étatique connu de tous les érythréens, et qu’il s’agissait bel et bien d’une convocation pour accomplir son service national. Elle a en conséquence soutenu que, contrairement à ce qu’avait prétendu le SEM dans la décision attaquée, il s’agissait de considérer qu’elle avait bel et bien enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995 et qu’elle risquait dès lors d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Enfin, elle a soutenu devoir effectuer, à son retour, son service militaire ou civil, d’une durée indéterminée, en violation des art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de sorte que l’exécution de son renvoi était illicite ou inexigible. E. Le 14 octobre 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal quatre copies de photos d’elle, dont une où elle figure en uniforme militaire. Elle a fait valoir que celles-ci établissaient sa présence à l’école militaire de SAWA avant son départ d’Erythrée. F. Par décision incidente du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office. G. Par courrier du 25 mars 2017, l’intéressée a actualisé la situation de plusieurs membres de sa famille. Elle a fait valoir que sa sœur était arrivée

E-5348/2016 Page 5 en Suisse et y avait déposé une demande d’asile, précisant que celle-ci avait donné des informations très angoissantes concernant la vie de sa famille demeurée en Erythrée. Elle a rappelé que son père avait également fui l’Erythrée et qu’il se trouvait désormais en G._______. Pour étayer ses dires, elle a produit une copie de la carte d’identité de son père et de son attestation de réfugié en G._______. Elle a en outre allégué que son frère avait disparu et que, selon les informations données par sa sœur, les autorités érythréennes continuaient de faire pression sur leur mère et menaçaient de confisquer la maison familiale en raison du départ des différents membres de la famille. H. Le 5 mai 2017, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal l’original du certificat de participation au service national de son père, ainsi qu’une traduction en français de ce document. Le 29 mai suivant, elle a également produit une copie de l’autorisation de séjour en Suisse de sa sœur. I. Par courrier du 22 septembre 2017, la recourante a complété son recours en renvoyant à l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, dans lequel le Tribunal a abordé les différents facteurs plaidant en faveur d’une libération du service national érythréen en cas de retour au pays. Elle a fait valoir qu’elle ne faisait aucunement partie des groupes de personnes cités dans cet arrêt, pour lesquels une réincorporation dans l’armée érythréenne est considérée comme peu probable. Elle a dès lors réitéré qu’elle remplissait toutes les conditions de l’art. 3 LAsi [RS 142.31] et a demandé au Tribunal de statuer sur son recours dans les meilleurs délais. J. Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-5348/2016 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi).

E-5348/2016 Page 7 3. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 3.2 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la base du dossier. 4.1.1 En effet, si le SEM a estimé que les auditions de l’intéressée étaient parsemées de déclarations stéréotypées et sans substance, s’agissant en particulier de sa fuite lors de son exercice militaire et des neuf mois qui ont suivi, l’autorité de première instance n’a toutefois nullement remis en cause, dans la décision attaquée, les déclarations de l’intéressée relatives à sa formation militaire à l’école de SAWA. Pour sa part, le Tribunal ne décèle aucune invraisemblance essentielle dans les déclarations de la recourante relatives à sa 12ème année scolaire à SAWA et à l’entraînement militaire qu’elle y a ensuite suivi. Certes, les déclarations de l’intéressée à ce sujet durant ses auditions demeurent assez générales. Il apparaît toutefois que le SEM, durant les deux auditions de la recourante, n’a pas

E-5348/2016 Page 8 demandé de détails particuliers concernant la période de la recourante à SAWA, en particulier s’agissant des cours qu’elle y a suivis, du déroulement de sa vie quotidienne, du camp d’entraînement en tant que tel, de l’unité dans laquelle elle a été attribuée, de sa hiérarchie ou encore des armes qu’elle apprenait à manipuler. Force est en outre de constater que la recourante a toujours répondu de manière cohérente aux questions du SEM portant sur sa période passée à SAWA. 4.1.2 A cela s’ajoute que, si le SEM a certes mentionné que l’intéressée avait produit sa carte d’identité ainsi qu’un « papier scolaire » (cf. consid. I ch. 1), il a manifestement omis de prendre en compte que ce dernier document était une carte d’inscription aux examens à l’école militaire de SAWA. Dans la partie en droit de sa décision (cf. consid. II ch. 1), le SEM n'a par ailleurs effectué aucune appréciation des documents susmentionnés et a même ignoré l’existence de dite carte d’inscription, un moyen de preuve qui pourrait pourtant s’avérer déterminant, dans la mesure où il tend à établir l’inscription de l’intéressée à l’école militaire de SAWA et à corroborer ses dires s’agissant de son incorporation militaire. A ce titre, le Tribunal rappelle que, si la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi, un risque majeur de sanction en cas de retour doit par contre être admis en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale (tel le fait que la personne ait déserté ou soit réfractaire au service militaire) faisant apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié sur le site internet du Tribunal comme arrêt de référence] consid. 5.1 et 5.2). Le SEM ne pouvait dès lors pas se contenter de retenir que la recourante n’a pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995, tout en ignorant le moyen de preuve susmentionné. Dans la mesure où le moyen de preuve produit par l’intéressée tend à établir qu’elle a déjà été en contact avec des autorités militaires et qu’elle a effectué une formation militaire avant son départ du pays, il appartenait à tout le moins au SEM de se prononcer sur ledit moyen de preuve et de préciser si les allégations de l’intéressée relatives à son incorporation à l’école militaire de SAWA et sa fuite subséquente du pays peuvent la faire apparaître, en cas de retour en Erythrée, comme une persona non grata aux yeux des autorités érythréennes au sens de l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017.

E-5348/2016 Page 9 4.2 Le SEM a dès lors commis une violation de l’obligation de motiver et a établi de manière incomplète l’état de fait pertinent. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. b LAsi). Partant, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 5.2 Il appartiendra en particulier au SEM de se pencher sur la valeur probante des moyens de preuve produits par l’intéressée en lien avec son incorporation à l’école militaire de SAWA (carte d’inscription aux examens à l’école de SAWA, mais également photos de la recourante produites durant la procédure de recours) et de motiver sa décision sur ce point. Si nécessaire, le SEM pourra également procéder à une audition complémentaire portant sur la période passée par l’intéressée à SAWA. S’il devait estimer vraisemblable l’entraînement militaire de la recourante, le SEM devra notamment analyser si les faits allégués par l’intéressée, en conjonction avec son départ du pays, sont susceptibles de la faire apparaitre comme persona non grata aux yeux des autorités érythréennes au sens de l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité. Dans cette évaluation, il lui appartiendra également de tenir compte des autres éléments du cas d’espèce, notamment les allégations de la recourante selon lesquelles son père a déserté le service national érythréen. Enfin, au cas où le Secrétariat d’Etat devait arriver à la conclusion que la recourante ne remplit pas les conditions mises à la reconnaissance de l’asile, respectivement de la qualité de réfugié, il devrait alors aussi évaluer, autant que requis par les circonstances, l’argumentaire du recours en lien avec la licéité, respectivement l’exigibilité, de l’exécution du renvoi de l’intéressée, en tenant compte notamment du complément au recours du 22 septembre 2017 et de la jurisprudence récente du Tribunal (cf. arrêt D-2311/2016 précité, publié sur le site internet du Tribunal comme arrêt de référence). 6. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-5348/2016 Page 10 7. 7.1 La recourante obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 7.2 Pour la même raison, elle peut prétendre à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note d'honoraires du 2 septembre 2016 et des démarches ultérieures du mandataire, le Tribunal fixe les dépens à 2’188 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de recours. 7.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l'assistance judiciaire totale.

(dispositif : page suivante)

E-5348/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 4 août 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la recourante la somme de 2’188 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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