Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-5330/2026
Arrêt d u 1 0 août 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Fabienne Neuhaus, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sénégal, représenté par Ersel Korucuoglu, (…), (…), (…), (…), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l’aéroport) ; décision du SEM du 24 juillet 2026 / N (…).
E-5330/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée à l’aéroport de B._______ par A._______ le 4 juillet 2026, la procuration qu’il a signée le même jour en faveur de Caritas Suisse, la décision incidente du 6 suivant, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 67 jours, les procès-verbaux des deux auditions du 17 juillet 2026 (audition sur les données personnelles [ci-après : EDP] et audition sur les motifs), le projet de décision du 23 juillet 2026, notifié à la même date au conseil de l’intéressé, la prise de position de ce dernier adressée au SEM le même jour, la décision du 24 juillet 2026, notifiée à ladite date, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de B._______ et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 31 juillet 2026, à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et assorti de requêtes procédurales tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi qu’à l’exemption du versement d’une avance de frais,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande
E-5330/2026 Page 3 d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’agissant par l’intermédiaire de son mandataire (cf. procuration du 4 juillet 2026, produite sous annexe 1 au recours, voir également p. 2, pièce no 4/2 de l’e-dossier), l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de ses auditions, A._______, ressortissant sénégalais, a déclaré être originaire de C._______, région de D._______, et avoir été domicilié à E._______ jusqu’à son départ du pays, qu’il a allégué avoir obtenu son baccalauréat en (…), puis a indiqué qu’en raison de la fermeture de l’université par les autorités à cette période, il n’avait pas poursuivi ses études, mais avait débuté son activité de commerçant en (…) ; qu’il a ajouté que dès (…), il avait été actif dans la vente en ligne et la livraison de marchandises, qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, le susnommé a déclaré en substance avoir rencontré un homme qui l’aurait initialement contacté pour acquérir une importante quantité de chaussures au début de l’année (…) ; que s’agissant d’une commande spéciale, il l’aurait livrée en personne ; qu’à cette occasion, après un échange avec son client, un certain F._______, ce dernier aurait obtenu son numéro de téléphone (celui de l’intéressé) ; que dans le contexte d’une livraison ultérieure, ce client aurait cherché à convaincre l’intéressé d’entamer une relation intime ; que le lendemain, le requérant serait retourné chez cet homme, lequel lui aurait administré une substance aphrodisiaque ; que les intéressés auraient alors entretenu un rapport sexuel ; que depuis lors, les deux hommes se seraient fréquentés régulièrement (environ une fois par semaine) et auraient entretenu des relations intimes au domicile du premier ; que, dans le cadre de cette relation, F._______ aurait non seulement fourni des substances (drogues ou médicaments) à l’intéressé, mais aussi filmé leurs ébats, qu’à la fin de l’année (…), A._______, prétendument inquiété par des reportages relatifs à une personne homosexuelle victime de lynchage, aurait cessé de répondre aux appels de son amant ; que, dans la mesure
E-5330/2026 Page 4 où la situation se serait ultérieurement apaisée, les intéressés auraient toutefois repris leur relation environ deux mois plus tard, que le (…), un « célèbre animateur » aurait été « arrêté pour homosexualité » ; que par la suite, les interpellations pour ce motif se seraient multipliées au Sénégal, ce qui aurait conduit le requérant à effacer le numéro de téléphone de son amant et à couper tout contact avec lui, que consécutivement à la promulgation de la loi durcissant la répression des relations homosexuelles le 31 mars 2026 par le Président de la République sénégalaise, l’intéressé aurait entamé des démarches pour obtenir un visa afin de se rendre au G._______ ; qu’un tel visa lui aurait été délivré le (…), que le (…) suivant, dès lors que le nom de son partenaire aurait été cité dans des médias, A._______ aurait pris l’initiative d’acheter sans délai un billet d’avion pour le G._______, que le (…), il aurait découvert dans son courrier une convocation au poste de police pour le surlendemain, que A._______ aurait quitté légalement le Sénégal en date du (…) ; qu’après avoir transité par le G._______, où il aurait découvert que les conditions encadrant les procédures d’asile ne lui seraient pas favorables, il aurait rallié la Suisse le 4 juillet 2026, qu’après son départ du Sénégal, le requérant aurait été informé par son frère cadet de la venue de gendarmes à sa recherche (celle du requérant), à une date indéterminée, qu’interrogé au sujet de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé a répondu redouter d’être incarcéré pour ne pas avoir répondu à la convocation de la gendarmerie et appréhender que ses parents ne découvrent son homosexualité, qu’à l’appui de sa requête de protection internationale, il a produit son passeport, la copie de son permis de conduire, deux rapports médicaux sénégalais, la copie d’une convocation à la gendarmerie, ainsi que trois liens vers des vidéos YouTube contenant des reportages de France24 en lien avec le lynchage sus-évoqué et la situation des personnes homosexuelles au Sénégal,
E-5330/2026 Page 5 qu’aux termes de la décision querellée, le SEM a considéré pour l’essentiel que les motifs invoqués à l’appui de la demande de protection internationale n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et que les arguments développés dans la prise de position (cf. prise de position du 23 juillet 2026, pièce no 29/2 de l’e-dossier) s’avéraient inaptes à remettre en question cette appréciation (cf. décision querellée, point II, p. 4 à 6, pièce no 30/10 de l’e-dossier), que ce faisant, l’autorité a dénié la qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d’asile ; que pour le surplus, elle a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l’exécution, estimant que cette mesure était en l’espèce licite, raisonnablement exigible et possible, qu’à teneur de son recours du 31 juillet 2026, l’intéressé s’est prévalu d’une violation du droit d’être entendu, ainsi que d’un manquement aux obligations découlant de la maxime inquisitoire, que les griefs soulevés par A._______ au titre de ses motifs formels doivent être examinés en priorité, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.), que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l’autorité administrative constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que nonobstant la maxime précitée, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1),
E-5330/2026 Page 6 qu’en tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu’en l’occurrence, l’on ne saurait valablement faire grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction, que l’intéressé a été invité à exposer ses motifs d’asile, qu’il a eu la possibilité d’énoncer librement lors de ses auditions ; qu’en outre, il a été invité à revenir en détail sur lesdits motifs au moyen de questions ouvertes (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2026, Q3, p. 2 à 3, Q7, p. 3, pièce no 27/13 de l’e-dossier) ; qu’il a été convié, toujours par le biais de questions ouvertes, à décrire de manière exhaustive l’évolution de sa relation avec son amant et à évoquer tout ce qu’il savait au sujet de cet homme (cf. idem, Q9, p. 4, Q14 à 16, p. 5, Q19 à Q21) ; qu’en présence de réponses laconiques, la personne chargée de l’audition n’a pas omis de questionner le requérant de manière plus précise (cf. idem, Q21 à 23, p. 5, Q26 à 27, p. 6, Q36, p. 6) ; qu’ainsi le SEM a d’abord veiller à permettre au requérant de s’exprimer spontanément sur ses motifs, avant de lui poser des questions ciblées, de façon à vérifier la consistance de ses propos, que l’autorité intimée s’est par ailleurs dûment assurée à plusieurs reprises que l’administré avait bien été en mesure d’évoquer toutes les raisons ayant conduit à son départ du Sénégal et au dépôt de sa demande d’asile en Suisse (cf. idem, Q4 à Q6, p. 3, Q83 et Q86, p. 10), qu’enfin, il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.3, p. 4, pièce no 30/10 de l’e-dossier) que des considérants en droit (cf. idem, point II, p. 6, point III.2, p. 8) de la décision entreprise que le SEM a dûment tenu compte des éléments matériels invoqués à l’appui de la demande de protection internationale dans sa décision, qu’il sied d’en conclure que le recourant a pu exposer ses motifs d’asile conformément à ses droits et obligations, et que le SEM a été en mesure sur cette base d’établir les faits de la cause de manière exacte et complète, que pour le surplus, les développements de l’intéressé relatifs à la constatation incomplète ou inexacte des faits (cf. mémoire de recours, point A, p. 6 à 11 s.) portent en réalité essentiellement sur l’appréciation
E-5330/2026 Page 7 matérielle des éléments figurant au dossier, problématique qui ressortit au fond de la cause et sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir plus avant à ce stade, qu’aussi, mal fondés, les griefs procéduraux de l’intéressé doivent être rejetés, que ce faisant, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. mémoire de recours, conclusions 9 et 10, p. 28), que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l’art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
E-5330/2026 Page 8 lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu’ainsi, la crainte d’une persécution future n’est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d’une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d’être victime d’une persécution, à tel point que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), qu’il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans la décision entreprise, le SEM a considéré les déclarations quant aux événements allégués par l’intéressé comme invraisemblables en raison d’un récit peu étayé et lacunaire, comportant selon lui de nombreuses incohérences (cf. décision querellée, point II, p. 4 à 7, pièce no 30/10 de l’e-dossier), qu’aux termes de son recours, A._______ a critiqué cette analyse (cf. acte de recours, point B/1, p. 11 à 18) et a soutenu que ses motifs étaient pertinents en matière d’asile (cf. idem, point B/2, p. 18 à 26), respectivement que l’exécution de son renvoi était illicite (cf. idem, point B/3, p. 26 à 27) ; qu’il s’est prévalu par ailleurs d’une lettre de soutien de l’association H._______ (cf. idem, annexe 3) à l’appui de son pourvoi,
E-5330/2026 Page 9 qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé en lien avec les faits qui auraient conduit à son départ du pays n’ont pas été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, qu’au vu de la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, des violences et des rejets qu’elles sont susceptibles de subir de la part de la population et des autorités – comme cela ressort d’ailleurs des divers rapports et documents auxquels l’intéressé s’est référé dans son écriture (cf. mémoire de recours, point B/2.1.1, p. 19 à 23) –, il est contraire à la logique et à l’expérience générale de la vie, tel que relevé par le SEM, que A._______ se soit laissé filmer dans le cadre de ses rapports intimes (cf. décision querellée, p. 5, fin du 3ème paragraphe, pièce no 30/10 de l’e-dossier) ; qu’il n’est pas vraisemblable non plus qu’il se soit laissé administrer, de la manière insouciante qu’il a décrite, une substance dont il s’avère qu’il ignore presque tout ; que cela s’avère d’autant plus singulier qu’il ne ressort pas de son récit que la consommation de ce produit aurait induit la moindre préoccupation de sa part, alors que ses effets potentiels auraient pu conduire à altérer sa conscience ou à le rendre vulnérable par rapport à un individu qu’il ne connaissait guère (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2026, Q9, p. 4, Q26, Q29, Q31, Q33 à Q35, p. 6, pièce no 27/13 de l’e-dossier), qu’en ce qui concerne la copie de la convocation à la gendarmerie (cf. pièce no 005/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM), le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que son authenticité est sujette à caution, dès lors que ce document a été produit sous forme de copie uniquement ; que pour ce motif déjà, dit document ne revêt qu’une faible valeur probante ; qu’il n’est en outre pas apte à rendre crédibles les évènements rapportés par l’intéressé, pour les raisons déjà mises en lumière dans la décision entreprise (cf. décision querellée, point II, p.6, pièce no 30/10 de l’e-dossier), que sur la base des éléments figurants au dossier, l’homosexualité de l’intéressé ne peut dès lors être tenue pour vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ; qu’en la matière, il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision entreprise (cf. idem, point II, p. 4 à 7), étant remarqué que le recours, en tant qu’il fait valoir pour l’essentiel une simple appréciation divergente par rapport à celle de l’autorité inférieure, est dépourvu d’arguments ou moyens décisifs, aptes à infirmer les développements pertinents du SEM,
E-5330/2026 Page 10 que quoi qu’il en soit, même à considérer que l’intéressé serait effectivement homosexuel (ce que celui-ci n’est toutefois pas parvenu à démontrer à satisfaction de droit en l’état, cf. supra, avec renvois à la décision attaquée), les éléments réunis aux actes de la cause ne permettent en toute hypothèse pas de retenir la prévalence, in casu, d’une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d’asile (art. 3 LAsi) pour ce motif, que le Tribunal ne méconnaît pas la situation des personnes homosexuelles dans le pays d’origine du recourant (cf. SEM – Staatssekretariat für Migration / Secrétariat d’Etat aux migrations [Bern], Sénégal : Durcissement des dispositions contre l’homosexualité, 14.04.2026, consulté le 4 août 2026), situation que l’intéressé a amplement rappelé aux termes de son recours (cf. mémoire de recours, point B/2.1.1, p. 19 à 23), qu’il convient toutefois de relever que pour un requérant d’asile provenant du Sénégal, le simple fait de se déclarer homosexuel ne suffit pas encore à fonder un droit à la protection ; qu’encore faut-il en effet étayer à satisfaction de droit l’existence d’un risque sérieux et personnel, risque qui n’est en l’occurrence pas avéré, que le fait que la loi no 2026-08 du 27 mars 2026 modifiant l’article 319 du Code pénal sénégalais condamne plus sévèrement les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux personnes entretenant ce type de relations ne permet pas de considérer de manière générale qu’une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d’asile en raison d’une orientation sexuelle devrait être reconnue dans l’abstrait, qu’effet, tous les homosexuels ne sont pas victimes de tels préjudices au Sénégal ; qu’il convient donc d’examiner, dans chaque cas d’espèce, l’existence d’indices concrets permettant de conclure à un tel risque ; qu’il s’agit pour l’essentiel d’évaluer, en fonction de la situation propre de chaque personne, si celle-ci est en mesure de vivre son homosexualité sans que cela n’induise pour elle une pression psychique insupportable, au sens restrictif retenu par la jurisprudence topique (cf. supra, p. 8), qu’en l’espèce, dès lors que le récit présenté par l’intéressé n’a pas été jugé vraisemblable (cf. supra, p. 9), les éléments exposés dans ce cadre ne sont pas aptes à étayer valablement la prévalence d’un cas de pression
E-5330/2026 Page 11 psychique insupportable ou l’existence d’une crainte fondée de persécution future (sur ces deux notions, cf. supra, p. 8), qu’il convient au surplus de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d’une demande d’asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-2712/2025 du 27 mars 2026, p. 8 ; E-6341/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 ; D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et réf. cit.), comme en l’espèce, s’agissant des recherches dont l’intéressé a prétendu faire l’objet de la part de gendarmes, après son départ du Sénégal (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2026, Q62, p. 8, pièce no 27/13 de l’e-dossier), qu’il ne peut ainsi être tenu pour établi que A._______ serait aujourd’hui identifiable comme homosexuel au Sénégal ; qu’en ce sens, aucun élément objectif et convaincant ne permet d’admettre que son orientation sexuelle serait connue des autorités, ou a fortiori qu’une quelconque mesure de surveillance ou de poursuite aurait été engagée à son encontre pour ce motif, que par ailleurs, l’intéressé ne rapporte aucune atteinte à sa personne entre (…), période pendant laquelle il aurait poursuivi une vie relativement stable, ce qui ne cadre pas avec l’image d’un environnement social profondément hostile ; qu’il n’a pas fait état non plus de difficultés antérieures avec les autorités (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juillet 2026, Q6, p. 3, pièce no 27/13 de l’e-dossier), qu’ainsi, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle n’est pas objectivement fondée, que les divers rapports et documents auxquels l’intéressé s’est référé dans son écriture en lien notamment avec la situation des personnes homosexuelles au Sénégal (cf. mémoire de recours, point B/2.1.1, p. 19 à 23), en tant qu’il s’agit d’éléments de nature générale et abstraite, sans lien direct avéré avec le cas particulier, ne sont pas aptes à infirmer les considérants qui précèdent, qu’aussi, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, et la décision entreprise confirmée sur ces points,
E-5330/2026 Page 12 que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée in casu, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le recourant s’est vu dénier à juste titre la qualité de réfugié (cf. supra), que selon la jurisprudence, il ne suffit pas que l’homosexualité soit pénalement répréhensible dans un pays donné et réellement poursuivie par les autorités étatiques pour permettre de conclure qu’une personne risquerait concrètement de subir dans son Etat d’origine un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ou que sa réintégration sociale dans le pays en question serait assurément fortement compromise ; que ces questions ne peuvent être résolues de manière abstraite et doivent toujours être examinées au cas par cas, en tenant compte des circonstances d’espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2025 du 2 octobre 2025), qu’en l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), ou de toute autre mesure contraire aux obligations de droit international public liant la Suisse, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la
E-5330/2026 Page 13 mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie actuellement à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-8740/2025 du 18 novembre 2025, p. 7) faisant obstacle à l’exigibilité du renvoi, que l’intéressé, qui est jeune ([…]), a travaillé durant plusieurs années dans les domaines de la livraison et du commerce en ligne (cf. procès-verbal de l’EDP du 17 juillet 2026, point 1.17.4, p. 4, pièce no 26/9 de l’e-dossier) ; qu’aussi, tout indique qu’il sera en mesure de se réinsérer dans la vie professionnelle dans son pays, sans devoir faire face à des défis majeurs, que l’état de santé du recourant ne constitue pas non plus un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son renvoi, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, qu’en effet, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, il ressort des rapports médicaux produits (cf. rapport médical du 3 mars 2026, pièce no 004/2, du bordereau des moyens de preuve du SEM et de la lettre d’information Medic-Help du 2 juillet 2026, pièce no 9/5 de l’e-dossier) et des déclarations de l’intéressé (cf. EDP, point 8.02, p. 8 et 9, pièce no 26/9 de l’e-dossier) que l’intéressé souffre d’hémorroïdes internes de grade 3 érosives, pour lesquelles il a refusé d’être opéré au Sénégal, ainsi que d’allergie à la poussière, que les affections physiques dont souffre le recourant, telles qu’elles ressortent du rapport médical précité, ne revêtent toutefois ni la gravité ni l’intensité nécessaires pour s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence sus-rappelée, que c’est ainsi à bon droit que le SEM a relevé que les problèmes de santé de A._______ pouvaient, en cas de besoin, faire l’objet d’une prise en
E-5330/2026 Page 14 charge adéquate au Sénégal (cf. décision querellée, point III.2, p. 8, pièce no 30/10 de l’e-dossier), que ce faisant, les troubles médicaux dont s’est prévalu le recourant ne s’avèrent pas décisifs dans le cas sous revue, qu’il y a lieu de remarquer en tout état de cause que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre en cas de retour, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), attendu que le recourant a produit un passeport original sénégalais en cours de validité (cf. pièce no 001/3 du bordereau des moyens de preuve du SEM) et qu’il est tenu pour le surplus de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit donc également être rejeté et le dispositif de la décision attaquée confirmé sur ce point, qu’aussi, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu’en définitive, mal fondé sur tous les points, le recours doit être intégralement rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que ce faisant, il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant en l’occurrence pas satisfaite,
E-5330/2026 Page 15 qu’étant donné qu’il est statué immédiatement sur le fond, la requête de dispense de paiement d’une avance de frais est désormais sans objet, que compte tenu de l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus
Expédition :