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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2009 E-5278/2006

29 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,851 parole·~14 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-5278/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 septembre 2009 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 juillet 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5278/2006 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 février 2004. B. Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il était d'appartenance ethnique et de langue albanaises et originaire du Kosovo, où il avait toujours vécu. Le domicile familial dans son village d'origine ayant été détruit durant la guerre, il aurait résidé illégalement pendant trois ans avec ses parents dans une maison inoccupée à B._______. Le propriétaire des lieux - dont l'intéressé ignorait l'identité - voulant récupérer son bien, ils auraient dû quitter ce logement au début de janvier 2003 et seraient retournés dans leur village, où ils se seraient installés dans une pièce encore habitable de la maison familiale. Très peu de temps après, leur ancien logement à B._______ aurait été totalement détruit par un incendie ; le requérant aurait ensuite été attaqué et/ou menacé à cinq reprises par le propriétaire (ou, selon une autre version, par des inconnus travaillant pour lui), la dernière fois six ou sept mois avant son départ. Craignant d'être tué, il aurait fui le Kosovo le 27 janvier 2004. C. Par décision du 12 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne répondaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 4 août 2006, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Commission) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Subsidiairement, il a implicitement demandé à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, en particulier en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, le recourant fait valoir en substance que ses motifs d'asile correspondent à la réalité et donne des explications concernant certaines des invraisemblances relevées par l'ODM dans sa déci- Page 2

E-5278/2006 sion. Il invoque également qu'il ne pourrait compter sur aucune aide de la police pour le protéger au Kosovo et qu'il risquait au contraire de sérieuses maltraitances de la part de celle-ci. L'intéressé a joint à son mémoire un rapport d'Amnesty International sur la situation générale dans son Etat d'origine ainsi qu'une lettre de référence et une attestation de salaire de son employeur en Suisse. E. Par décision incidente du 17 août 2006, la Commission a rejeté la demande d'assistance partielle et exigé le paiement d'une avance de frais de Fr. 600.-. Le recourant s'est acquitté de cette somme le 22 août 2006. F. Par lettre du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé le recourant qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. G. Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 juillet 2009. Une copie de cet écrit a été envoyée au recourant en date du 3 août 2009, pour information. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS Page 3

E-5278/2006 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant a fait valoir qu'il a été forcé de fuir le Kosovo parce qu'il craignait d'être tué par le propriétaire du logement qu'il occupait à B._______, après que celui-ci eut été totalement détruit par un incendie. 3.2 3.2.1 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que les allégations de l'intéressé sur ses motifs d'asile ne remplissent pas Page 4

E-5278/2006 les conditions de l'art. 7 LAsi, celles-ci comportant des contradictions et d'autres invraisemblances importantes, lesquelles n'ont pas été expliquées de manière convaincante dans le mémoire de recours (cf. en particulier p. 2 § 1). 3.2.2 A titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé s'est contredit sur la façon dont il lui aurait été signifié de quitter la maison qu'il occupait à B._______. Il a tout d'abord déclaré que le propriétaire l'avait appelé et lui avait demandé de s'en aller (cf. p. 5 du procès-verbal [pv] de la première audition), pour affirmer ensuite que celui-ci avait envoyé chez lui d'autres personnes pour lui dire de vider les lieux (cf. questions 40 et 93 ss du pv de la seconde audition). En outre, il n'a pas été constant sur la date de l'incendie, en situant cet événement le jour même de son déménagement en janvier 2003, puis le lendemain (cf. pv de la première audition, ibid., ainsi que les questions 52 et 59 ss du pv de la deuxième audition). Enfin, il a commencé par alléguer qu'il avait été attaqué cinq fois par le propriétaire, qui lui avait tiré dessus la première fois avec une arme (cf. pv de la première audition, ibid.), avant de prétendre que les menaces et attaques dont il avait été victime après l'incendie étaient le fait d'inconnus à la solde de cet individu (cf. les questions 62 à 70, 73 s., 76 et 84 du pv de la deuxième audition). Par ailleurs, il n'est pas logique que le recourant, qui disait craindre d'être tué, ait résidé plus d'une année avec ses parents dans une partie encore habitable de la maison familiale, où il aurait pourtant été attaqué et/ou menacé à cinq reprises. Si les préjudices et la crainte allégués avaient correspondu à la réalité, il ne fait nul doute qu'il l'aurait quittée bien plus rapidement (p. ex. pour trouver refuge chez de la parenté plus éloignée résidant à un autre endroit du Kosovo ou pour fuir à l'étranger). En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé ignore tout du propriétaire, à part le fait que celui-ci est probablement aussi d'ethnie albanaise (cf. pv de la première audition, ibid., et les questions 42 et 95 de la deuxième audition), alors qu'il dit avoir vécu dans sa maison pendant trois ans et avoir ensuite été victime de préjudices importants de sa part pendant près de six mois. 3.3 A cela s'ajoute que les préjudices allégués, même à les supposer établis, ne seraient pas déterminants en matière d'asile. En effet, il s'agit d'actes pour lesquels le recourant aurait pu et dû requérir la pro- Page 5

E-5278/2006 tection des autorités de police et de justice ; en outre, ces actes n'ont pas pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 3.4 S'agissant des moyens de preuve joints au mémoire de recours (cf. let. D § 3 de l'état de fait), ceux-ci ne sont pas non plus de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile de l'intéressé. En effet, le rapport d'Amnesty International ne le concerne pas directement et les deux documents émanant de son employeur en Suisse ne sont pas pertinents au sens de la LAsi. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire Page 6

E-5278/2006 aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 3 ci-dessus) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Kosovo. 5.2.4 En outre, pour les mêmes motifs, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Kosovo (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 5.2.5 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 5.3 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus Page 7

E-5278/2006 recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 5.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur Etat, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et, au vu dossier, actuellement en bonne santé. En outre, il est de langue et d'ethnie albanaises, comme la grande majorité de la population du Kosovo, et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie, acquise grâce à l'activité qu'il exerce depuis plusieurs années en Suisse. Partant, un retour au Kosovo, où il a toujours vécu avant son départ, ne devrait pas l'exposer à d'excessives difficultés. Il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. 5.3.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). Page 8

E-5278/2006 5.4 5.4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.4.2 En l'occurrence, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation du Kosovo en vue de l'obtention de documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-5278/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 22 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10

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