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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2023 E-5269/2023

14 dicembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,621 parole·~23 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 août 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5269/2023

Arrêt d u 1 4 décembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Burundi, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 août 2023 / N (…).

E-5269/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 31 août 2022, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), le procès-verbal du 9 septembre 2022 d’enregistrement de ses données personnelles, la procuration qu’il a signée, le 16 septembre suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin », qui s'est tenu en date du 19 septembre 2022 et lors duquel l’intéressé a notamment indiqué avoir transité par plusieurs pays européens avant d’arriver en Suisse, la lettre du SEM du 28 octobre 2022, informant le requérant de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d'asile, les décisions du 8 novembre 2022, par lesquelles le SEM a attribué l’intéressé au canton de C._______ et l’a informé de son transfert anticipé dans ledit canton d'attribution pour la durée de la procédure d'asile, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 26 avril 2023, ainsi que les moyens de preuve produits à cette occasion, à savoir des copies de sa carte d’identité et d’un avis de recherche daté du (…) 2022, la décision incidente du SEM de passage en procédure étendue, du 4 mai 2023, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 25 mai suivant, la décision du 25 août 2023, notifiée le 29 août suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 septembre 2023 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de celle-ci et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de

E-5269/2023 Page 3 l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif de l’illicéité ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, les demandes d’octroi de l’effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, les annexes qu’il contient, à savoir une photographie non-datée montrant l’intéressé avec une cicatrice sur le flanc droit, la copie d’un article publié sur internet le 5 juillet 2023 par Human Rights Watch (ci-après : HRW) et intitulé « Le gouvernement burundais se retire de son examen devant l’ONU », ainsi qu’une attestation d’aide financière datée du 28 septembre 2023,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-5269/2023 Page 4 leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a exposé en substance être ressortissant burundais, d’ethnie tutsie et originaire de la ville de D._______, dans la province de E._______, qu’en 2006, après avoir effectué sa (…) année d’école primaire, il aurait déménagé à F._______, où il aurait poursuivi ses études ; qu’il y aurait vécu jusqu’en 2022, avec son frère ou sa sœur dans le quartier de G._______ ou, selon une autre version, auprès de son oncle paternel H._______, dans le quartier de I._______, que de 2020 à 2021, il aurait fréquenté des cours du soir (…) à l’Université ; qu’en parallèle, il aurait également fait du commerce et réparé du matériel technique, que, (…) 2021, vers 19h, alors qu’il attendait le bus en sortant du travail, plusieurs grenades auraient explosé à proximité ; qu’il aurait immédiatement couru pour se mettre à l’abri, tandis que la foule se dispersait ; que, dans sa fuite, il aurait été intercepté et arrêté par des policiers, puis emmené à bord d’une voiture dans les locaux du J._______, dans le quartier K._______ ; que les forces de l’ordre auraient essayé de lui faire admettre « de gré ou de force » qu’il faisait partie des personnes ayant lancé les grenades et l’auraient battu à plusieurs reprises, qu’après 23 jours de détention au J._______, soit le (…) 2021, l’intéressé et plusieurs autres codétenus auraient été transférés au (…), dans le quartier L._______ ; que, là-bas, les policiers l’auraient frappé encore plus

E-5269/2023 Page 5 fort afin qu’il reconnaisse être l’auteur du lancer de grenade et qu’il fournisse une liste de personnes associées à cet attentat ; que, suite à ses dénégations, il aurait reçu un coup de couteau sur le côté ; qu’après quelques jours, sa plaie se serait infectée et des asticots en seraient sortis ; que, malgré cela, les soins lui auraient été refusés ; qu’un commissaire aurait menacé de lui trancher la gorge s’il n’admettait pas sa culpabilité ; que lui et cinq codétenus seraient demeurés dans cet endroit encore quelques temps, sans nourriture ni eau, contraints de boire leur propre urine ; qu’ils auraient été torturés, et plus particulièrement soumis au supplice de la chèvre, suite à quoi le recourant aurait perdu connaissance pendant deux jours, que, dans la nuit du (…) 2022, l’intéressé et un codétenu nommé M._______ auraient été emmenés par des policiers dans un endroit appelé N._______, à O._______ ; que, là-bas, ils auraient été libérés avec l’ordre de disparaître ; que le recourant aurait appris par la suite que cette libération faisait suite au paiement d’un pot-de-vin de la part de son oncle, qu’après avoir été relâchés, M._______ et lui auraient passé trois jours chez une connaissance du premier, avant de se rendre tous deux à P._______, en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), le (…) 2022, que, le (…) 2022, un avis de recherche aurait été émis à leur encontre, les autorités ayant accusé le recourant et M._______, dans leur version officielle, de s’être évadés ; qu’à partir de ce moment-là, des policiers seraient venus chercher le recourant chez son oncle à de nombreuses reprises (ou, selon une autre version, à deux reprises) ; que lors de leurs visites, ils auraient montré l’avis de recherche à son oncle H._______ et celui-ci en aurait profité pour faire une photo, que, le (…) 2022, après avoir appris que sa famille avait obtenu ses documents de voyage pour la Q._______, le recourant serait retourné au Burundi, à F._______ ; qu’il y aurait passé trois jours chez son oncle ; que, grâce à l’argent récolté par sa famille, il aurait ensuite quitté son pays légalement, par la voie aérienne, en présentant son propre passeport ; que, le (…) 2022, il aurait ainsi rejoint Q._______ à bord d’un avion, après avoir fait escale à R._______ puis en S._______ ; qu’après être demeuré quelques jours en Q._______, il aurait transité par plusieurs pays européens avant de finalement gagner la Suisse, le 31 août 2022,

E-5269/2023 Page 6 que, dans sa décision du 25 août 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, relevant le caractère incohérent, illogique et stéréotypé de son récit, que dite autorité a en particulier retenu que les circonstances dans lesquelles le recourant avait été arrêté par la police, alors qu’il fuyait, comme d’autres personnes, des explosions de grenades, n’étaient pas crédibles ; que les explications de l’intéressé portant sur les motifs pour lesquels les policiers voulaient lui faire accepter de gré ou de force la responsabilité de cet événement étaient incompréhensibles, ce d’autant plus que l’intéressé avait déclaré qu’il n’avait pas exercé d’activités politiques au Burundi et qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes avec des tiers ou les autorités avant cet incident ; qu’il n’était ainsi pas cohérent que les forces de l’ordre arrêtent une personne fuyant une explosion, la détiennent durant des semaines et l’obligent, en usant de la torture, à accepter la responsabilité d’un attentat uniquement car elle prenait la fuite, que le SEM a également constaté que le récit du recourant portant sur les 23 jours passés en détention au J._______ ne contenait aucun élément tangible ni aucun détail ; que ses déclarations relatives à son emprisonnement au (…) étaient quant à elles demeurées stéréotypées, l’intéressé ayant été particulièrement vague, notamment s’agissant des sévices subis ou des circonstances dans lesquelles il aurait reçu un coup de couteau de la part de ses tortionnaires ; qu’en sus, certains éléments rapportés se révélaient pour le moins saugrenus, comme le fait que des asticots sortaient d’une plaie infectée depuis seulement quelques jours, ou encore le fait que les autorités fassent usage de chèvres pour torturer les personnes détenues, que l’autorité de première instance a en outre estimé que les allégations de l’intéressé concernant les circonstances de sa libération apparaissaient elles aussi illogiques ; qu’en particulier, il n’était pas plausible que les autorités policières libèrent le recourant un beau jour, sans raison, alors qu’elles le torturaient depuis des mois dans le but qu’il accepte la responsabilité du lancer de grenade ; qu’à ce sujet, les explications de l’intéressé, selon lesquelles son oncle avait payé pour le faire libérer, manquaient par ailleurs cruellement de substance et peinaient à convaincre, que le SEM a encore souligné que le comportement de l’intéressé, qui était retourné plusieurs jours au Burundi au mois de (…) 2022, ne correspondait

E-5269/2023 Page 7 pas à celui d’une personne ayant vécu, comme il l’avait allégué, de très graves préjudices et se sachant de surcroît recherchée par les autorités ; qu’à cela s’ajoutait qu’il n’était pas plausible que le recourait ait pu quitter le Burundi en se légitimant avec son propre passeport, s’il avait véritablement été considéré comme un détenu évadé et qu’il avait fait l’objet d’un avis de recherche émis par les autorités policières burundaises, que l’autorité intimée a par ailleurs relevé que le moyen de preuve remis par le recourant, à savoir une photo d’un avis de recherche partiellement lisible, ne revêtait aucune valeur probante, d’une part car il s’agissait d’une copie de mauvaise qualité et, d’autre part, car il ne pouvait être exclu que ledit document ait été obtenu pour les besoins de la cause ou moyennant paiement, qu’enfin, le SEM a considéré que la simple appartenance du recourant à l’ethnie tutsie ne suffisait pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution, que, dans son recours du 28 septembre 2023, l’intéressé conteste en substance l’appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d’asile ; qu’il reprend point par point les éléments d'invraisemblance mis en avant dans la décision attaquée, tout en fournissant des précisions et des explications complémentaires, qu’en premier lieu, il renvoie à plusieurs articles relatant des attaques à la grenade survenues le (…) (et non le […]) (…) 2021 à F._______ ; qu’il précise d’ailleurs s’être trompé de date durant son audition ; qu’à ce sujet, et en réponse aux arguments du SEM portant sur les circonstances peu crédibles de son arrestation, il explique pour la première fois que la situation était celle d’un pays en état d’urgence, ce qui donnait loisir aux policiers d’arrêter toute personne considérée comme suspecte ; qu’il ajoute que les autorités se devaient de montrer à la population qu’elles agissaient afin de mettre la pression sur les groupes d’opposants ; qu’il soutient dès lors avoir été une victime malheureuse de « ce conflit politique », que, s’agissant du manque de substance de ses déclarations portant sur sa détention et les tortures qu’il aurait subies, il fait valoir qu’il lui est « encore aujourd’hui très difficile d’en parler », que le SEM aurait dû comprendre qu’il ne lui était pas aisé de relater ces faits spontanément et qu’il ne voit pas quels autres détails il aurait pu donner ; qu’il indique également qu’il ne se « sent pas prêt » à évoquer ces faits, même devant

E-5269/2023 Page 8 un médecin, dans la mesure où ceux-ci constituaient une pression psychique insupportable pour lui, qu’en outre, il soutient que c’est à tort que le SEM a considéré certains de ses propos comme « saugrenus », précisant que le supplice de la chèvre est un type de torture qui existait déjà au moyen-âge et que la « myase cutanée » est une affection médicale réelle, que, s’agissant des circonstances de sa libération, il estime que le SEM a statué hâtivement et qu’il ne peut lui être reproché ni d’avoir tenu un récit correspondant à d’autres situations similaires, ni d’avoir fourni peu de détails sur la manière dont son oncle avait procédé pour obtenir sa libération contre paiement, qu’en l’occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité, celles-ci apparaissant comme incohérentes et dépourvues de détails susceptibles de démontrer le réel vécu des événements invoqués, que les explications et les précisions apportées au stade du recours ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’autorité inférieure ; qu’elles se limitent en effet à de simples affirmations, qu’aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer, qu'il convient ainsi de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant l'invraisemblance des allégations du recourant (cf. décision attaquée point II p. 3 s. ; voir également p. 6 s ci-avant), dès lors que celleci s'avère suffisamment fondée et complète, qu’en sus, il y a également lieu de relever que les déclarations de l’intéressé comportent plusieurs contradictions portant sur des éléments essentiels de son récit ; qu’ainsi, le recourant a d’abord affirmé avoir vécu, avant son départ du pays, avec son frère et sa sœur dans le quartier de G._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 26 avril 2023, Q. 60) ; qu’il a ensuite déclaré que son domicile à cette période se trouvait auprès de son oncle (soit dans le quartier de I._______) et que les autorités qui le recherchaient savaient qu’il habitait à cette adresse (cf. idem, Q. 109, 115 et 116) ; qu’il a également tenu des propos divergents s’agissant du nombre de visites que son oncle aurait reçues de la part de la police et de leur temporalité ; qu’en effet, dans son récit libre sur ses motifs d’asile, il a d’abord omis d’évoquer lesdites visites (cf. ibidem, Q. 83) ; qu’il a ensuite indiqué tour à tour que la police était venue « très souvent » le chercher

E-5269/2023 Page 9 chez lui (donc chez son oncle ; cf. ibidem Q. 104-106, 109 115), puis seulement « à deux reprises » (cf. ibidem Q. 110) ; qu’il a en outre affirmé en premier lieu que ces visites s’étaient déroulées lorsque l’avis de recherche avait été émis, soit en (…) 2022, alors qu’il se trouvait en RDC (cf. ibidem, Q. 103), pour préciser ensuite que celles-ci s’étaient déroulées en (…) 2022, soit après son départ du Burundi en (…) 2022 (cf. ibidem, Q. 107 et 108), que de telles inconstances permettent de conclure que l'intéressé n'a pas réellement vécu les événements en question, que les articles de presse relatant des attaques à la grenade survenues le (…) 2021 à F._______, auxquels l’intéressé renvoie dans son recours, ne comportent aucune mention le concernant personnellement ; qu’il peut dès lors en être déduit, au mieux, que l'intéressé s'est inspiré d'éléments réels pour construire son récit, ses propos y relatifs ayant toutefois été jugés invraisemblables, que ses explications portant sur l’existence du supplice de la chèvre en tant que méthode de torture et sur la myase cutanée ne permettent aucunement d’établir la réalité de ses allégations, ni d’infirmer le constat selon lequel ses propos concernant sa période de détention de plusieurs mois sont demeurés particulièrement vagues et peu circonstanciés, que le recourant tente par ailleurs de justifier le manque de substance de ses propos durant la procédure de première instance par la difficulté éprouvée à invoquer des événements traumatisants ; que cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier ; qu’en particulier, il ne ressort nullement de l'audition sur les motifs d'asile du 26 avril 2023 que le recourant aurait alors été perturbé de sorte à être dans l'incapacité de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditeur du SEM ; qu’en outre, le représentant juridique qui l’a assisté n'a fait aucune remarque au sujet d'un éventuel trouble de l'intéressé – ou d'un quelconque autre problème – qui aurait pu l'empêcher de s'exprimer de manière libre et précise ; qu’au terme de son audition, ce dernier a par ailleurs confirmé avoir présenté l'ensemble des motifs à l'appui de sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2023, Q. 123 et 124) ; qu’interrogé sur son état de santé au début de son audition sur les motifs d'asile, il a seulement indiqué souffrir de tension élevée et n’a fait valoir aucune affection d’ordre psychique (cf. idem, Q. 3-8),

E-5269/2023 Page 10 que le recourant ne saurait en conséquence se retrancher derrière ses prétendues difficultés à évoquer ses traumatismes pour justifier les compléments et précisions à son récit, invoqués pour la première fois au stade du recours, ceux-ci faisant de toute évidence suite aux arguments retenus à son détriment par le SEM dans la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, il apparaît plutôt que l’intéressé a cherché à adapter ses déclarations au besoin de la cause, ce qui renforce l'impression d'un récit controuvé, qu’il convient encore de relever que la photographie produite à l’appui du recours – sur laquelle on voit le recourant avec une cicatrice sur le flanc – n’est pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède et n'apporte pas plus de crédibilité au récit du recourant ; qu’en effet, rien n'indique que cette lésion – qui peut avoir de multiples causes – résulte effectivement de violences subies dans les circonstances alléguées par le recourant, qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n’a pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile et qu’il ne peut dès lors se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au Burundi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que sur la question de l'exécution du renvoi, le recourant fait valoir, dans son recours, que divers rapports et articles parus sur internet confirment l’existence, au Burundi, d’une répression à l’encontre des personnes soupçonnées d’être opposées au gouvernement ou d’aider un groupe d’opposition armé, en particulier dans les provinces limitrophes de la RDC ; qu’il met également en exergue « le mépris des autorités burundaises pour

E-5269/2023 Page 11 les droits de l’Homme » ; qu’il renvoie à ce titre à une publication de la Revue Vivre ensemble, datée du mois de décembre 2022, ainsi qu’à un article de HRW publié le 5 juillet 2023, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non‑refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'en tant qu'ils font état d'informations de nature générale et abstraite, sans lien avéré avec la situation individuelle et concrète du recourant, les divers rapports et autres sources internet auxquels le recours du 28 septembre 2023 renvoie ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit l'existence d'un tel risque, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d’ordre personnel, qu’en effet, celui-ci ne conteste pas l’appréciation du SEM selon laquelle il n’a pas établi être atteint d’une maladie grave au sens de la jurisprudence

E-5269/2023 Page 12 (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu’il est d’ailleurs rappelé à ce titre qu’il n’a produit aucun rapport médical, ni devant le SEM, ni à l’appui de son recours ; que, durant la procédure de première instance, il a uniquement allégué souffrir de tension élevée, tout en précisant qu’il ne prenait aucun traitement et que le médecin consulté en Suisse lui avait indiqué que ce problème allait « rentrer dans l’ordre prochainement » (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2023, Q. 4-8), que ses allégations, dans son recours (cf. p. 7), selon lesquelles il aurait appris récemment (« il y a trois semaines ») que son père, son frère et sa sœur avaient dû s’exiler au T._______, ne reposent sur aucun moyen de preuve et se limitent à de simples déclarations de sa part ; qu’en tout état de cause, l’intéressé dispose encore de plusieurs autres membres de la famille vivant au Burundi, dont son oncle H._______, chez qui il aurait déjà vécu par le passé, que, pour le reste, il convient de confirmer les facteurs favorables à la réinsertion du recourant au Burundi, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que le recours a eu effet suspensif de par la loi jusqu’au présent prononcé,

E-5269/2023 Page 13 que la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5269/2023 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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