Cour V E-5254/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 août 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, prétendument né le (...), nationalité inconnue, alias A._______, prétendument né le (...) et ressortissant d'Afrique du Sud, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 août 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5254/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 15 mai 2008, les motifs d'asile présentés par le requérant durant les auditions, dont il ressort en substance qu'il est de nationalité sud-africaine et qu'il a été forcé de quitter son pays avec son frère cadet, leur vie étant en danger suite à une querelle d'héritage opposant leur père à d'autres membres de leur famille, les analyses Lingua du 26 février 2009 et du 16 avril 2009, dont il ressort que sa provenance d'Afrique du Sud doit être exclue, l'intéressé parlant en particulier l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, tel qu'il est usité au Nigéria, le courrier du 4 mai 2009, par lequel l'ODM a invité le requérant à se prononcer sur les conclusions du rapport d'analyse, l'écrit du 11 mai 2009, par lequel il a maintenu qu’il provenait d'Afrique du Sud et mis en doute l'impartialité du travail des deux experts responsables des analyses Lingua, la décision du 11 août 2009 - notifiée à l'intéressé deux jours plus tard - par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 18 août 2009 - adressé à l'ODM et transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le 20 août 2009 (avec le dossier de première instance) - par lequel le requérant a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM Page 2
E-5254/2009 en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que s'agissant de la demande relative à l'octroi d'un délai pour la production de moyens de preuve formulée dans le mémoire de recours, elle doit être écartée, l'état de fait étant, au vu dossier, connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le présent recours, que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique également, pour les autorités suisses en matière d’asile, d’apporter la preuve de la tromperie ; qu’elles supportent ainsi le fardeau de la preuve (JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de Page 3
E-5254/2009 provenance conduites par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua (JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; JICRA 1999 n° 19 p. 122 ss), que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité ; qu'elles disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 ; JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss), qu'en l'espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le recourant a trompé les autorités sur son identité, que tout d’abord, l'ODM a communiqué au recourant, par courrier du 4 mai 2009, un extrait du curriculum vitae et des qualifications des deux spécialistes Lingua ayant procédé à son audition (JICRA 2003 n° 14 p. 86 ss ; 1999 n° 20 consid. 3 p. 130 s.), que le Tribunal constate - au vu notamment de la structure et du contenu élaboré et convaincant des deux rapports, respectivement du curriculum vitae et des qualifications des spécialistes Lingua qui les ont établis - qu'aucun indice ne permet de penser que ces personnes n'auraient pas disposé des compétences professionnelles nécessaires ou auraient exercé leur mandat sans faire preuve de toute l'impartialité requise, qu’ensuite, les rapports d'analyse Lingua démontrent clairement que le recourant ne peut pas être originaire d'Afrique du Sud, que l'occasion de se déterminer à ce sujet a été donnée au recourant, lequel s'est contenté de mettre en doute l'impartialité des analystes Lingua et de réitérer qu’il était d’origine sud-africaine, sans donner d’autres explications qui pourraient infirmer le contenu et les conclusions figurant dans ces rapports (cf. à ce propos le courrier du 11 mai 2009), Page 4
E-5254/2009 qu'à titre d'exemple, le Tribunal constate que le recourant parle une variante de l'anglais qui tant du point de vue phonétique que lexical, n'est pas celle utilisée par une personne socialisée dans le Sud de l'Afrique, que bien qu'il prétende que son père est d'ethnie zulu, il n'a pas de connaissances, même élémentaires, de la langue zulu ni (à part l'anglais) d'aucun autre des principaux idiomes parlés en Afrique du Sud, qu'il ignore des détails (p. ex. actes de la vie courante, données géographiques, connaissances sur la monnaie utilisée) qu'un ressortissant de cet Etat placé dans des conditions analogues devrait nécessairement connaître, que, dans son recours du 18 août 2009, il n'a pas apporté le moindre élément nouveau susceptible de remettre en question le bon déroulement ou les conclusions de ces analyses, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant ayant violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine, que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les précisions Page 5
E-5254/2009 qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen, que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable pays d'origine, ce d’autant moins que celui-ci n’aurait pas manqué de les faire valoir, s'ils avaient réellement existé, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
E-5254/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7