Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5253/2011 Arrêt d u 1 3 octobre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (…), Gabon, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 août 2011 / N (…).
E5253/2011 Page 2 Faits : A. Le 21 août 2010, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionnée sommairement audit centre, le 30 août 2010, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 7 mars 2011, le recourant a déclaré être originaire de (...), [Gabon]. Enfant unique, élevé par sa mère, il n'aurait rencontré son père qu'en 2007 ; septuagénaire, ce dernier aurait souhaité que l'intéressé, son seul descendant masculin, le remplace à la tête d'une société sécrète, "Bouti". Après avoir participé, à plusieurs reprises, aux rassemblements tenues par celleci entre 2007 et 2009, le recourant aurait déclaré à son père qu'il ne souhaitait pas prendre le relai – les pratiques de la société (danses rituelles et peintures sur le corps) l'auraient déstabilisé psychologiquement. Exposé aux menaces de mort proférées par son père en raison de cette déclaration, le recourant aurait saisi l'occasion de fuir le Gabon en assistant un pasteur partant avec un groupe des fidèles en France. Un inconnu, rencontré quelques jours après dans une rue de Paris, l'aurait aidé à financer son voyage en Suisse. Questionné sur ses relations avec les autorités gabonaises, notamment avec la police, le recourant a affirmé n'avoir jamais rencontré un problème quelconque sur ce plan. L'intéressé n'a remis aucun document aux autorités suisses, déclarant simplement que son passeport est resté en possession du pasteur. B. Par décision du 29 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant estimant notamment que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'Office a par ailleurs observé qu'à supposer que le récit de l'intéressé fût avéré, ce dernier pouvait s'adresser aux autorités de police gabonaise pour obtenir la protection sollicitée. L'ODM a en conséquence prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
E5253/2011 Page 3 C. Par recours interjeté le 21 septembre 2011, le recourant a conclu implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Se référant à la décision attaquée, il a déclaré que son père était un personnage influant au pays et que la police gabonaise était dans l'impossibilité d'assurer sa protection. Le recourant a par ailleurs fait valoir qu'il souffrait d'une maladie des yeux. Il a enfin assorti son recours de la requête de dispense d'avance de frais de procédure. D. Par ordonnance du 26 septembre 2011, le juge instructeur a demandé au recourant de produire un rapport médical circonstancié en relation avec les troubles allégués. E. Le 7 octobre 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical, établi le 5 octobre 2011 et attestant qu'il avait été examiné par un ophtalmologue, le 18 octobre 2010. D'après le diagnostic, le recourant souffrait de pinguécula bilatérale (une petite masse jaunâtre bénigne qui se situe sur la conjonctive, à côté de l'iris). F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit cidessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche http://fr.wikipedia.org/wiki/Conjonctive http://fr.wikipedia.org/wiki/Iris_(anatomie)
E5253/2011 Page 4 à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, les menaces de mort, prétendument proférées à son encontre par son père en raison de son refus de le remplacer à la tête de la société "Bouti". 3.2. A titre liminaire, il convient de constater que le recourant ne fait valoir, à l'appui de sa demande, aucun motif pertinent en matière d'asile ; en particulier, il n'allègue aucun risque de persécution au Gabon, en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. En l'espèce, l'intéressé se plaint uniquement d'un conflit familial entre lui et son père, en l'occurrence sans signification pour l'octroi de protection en matière d'asile.
E5253/2011 Page 5 3.3. Indépendamment de sa pertinence ou non, le récit de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Général et sommaire, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, il frappe par son manque de substance. Le recourant qui aurait assisté aux rassemblements "Bouti" pendant deux ans ne parvient pas à les décrire – il affirme uniquement qu'il s'agit d'un regroupement des gens s'adonnant à des pratiques rituelles diverses : danses et peintures sur le corps. Les propos de l'intéressé concernant sa relation avec son père sont également inconsistants. Lui qui aurait fréquenté son parent depuis trois ans n'est pas en mesure de fournir des informations détaillées sur lui, notamment en ce qui concerne son emploi et sa situation matérielle. Force est en conséquence de constater qu'à défaut d'être étayé par un moyen de preuve quelconque, le discours de l'intéressé, dans son ensemble, ne contient aucun élément permettant de le considérer comme vraisemblable. A cela s'ajoute le fait que la description du voyage est stéréotypée, imprécise et manque considérablement de substance. Elle est par ailleurs improbable. L'affirmation selon laquelle un inconnu, rencontré dans une rue de Paris, aurait financé son voyage en Suisse n'est pas convaincante. Contraire à l'expérience de vie, elle ne fait que renforcer l'appréciation selon laquelle les propos de l'intéressé ne sont pas crédibles. 3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E5253/2011 Page 6 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
E5253/2011 Page 7 traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. Dans le cas d'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
E5253/2011 Page 8 droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que le Gabon ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le recourant est jeune, sans charge familiale et, contrairement à ses allégations, sans graves problèmes de santé. Sur ce dernier point, il convient de souligner que le certificat médical, établi le 5 octobre 2011, prouve uniquement que l'intéressé a consulté un ophtalmologue, le 18 octobre 2010, pour une pinguécula bilatérale, une affection bénigne des yeux. Aucun élément du dossier ne permet de déceler l'existence d'un problème de santé sérieux qui pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi. A la rigueur, l'affection bénigne dont souffre le recourant pourra être soignée dans son pays d'origine.
E5253/2011 Page 9 7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 9. 9.1. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12. Dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande, formulée dans le recours, tendant à la dispense d'avance de frais de procédure est sans objet. (dispositif page suivante)
E5253/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :