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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2009 E-5249/2006

30 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,823 parole·~29 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-5249/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 0 septembre 2009 Maurice Brodard (président du collège), Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, né le (...), Arménie, tous les deux représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 décembre 2005/ N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5249/2006 Faits : A. L'intéressé et son épouse sont entrés clandestinement en Suisse le 28 décembre 2003 et ont déposé le même jour une demande d'asile. B. Entendus lors de trois auditions sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré en substance qu'il était d'ethnie et de nationalité arméniennes et Témoin de Jéhovah depuis 2002. Il aurait reçu, depuis le premier trimestre de 2002, des convocations l'invitant à effectuer le service militaire, mais avait pu tout d'abord le reporter étant donné qu'il n'avait pas encore terminé ses études. Il aurait reçu une nouvelle convocation en mars 2003. Vu que ses convictions religieuses lui interdisaient de porter des armes, il ne ne se serait alors pas présenté au commissariat militaire. Le 6 avril 2003, des agents en civil seraient venus à son domicile et l'auraient emmené dans ce commissariat, où il aurait été détenu pendant huit à neuf jours ; il y aurait été interrogé sur les raisons de son refus de faire le service militaire et l'on se serait moqué de lui lorsqu'il disait qu'il était Témoin de Jéhovah. Lors de sa détention préventive, il aurait ensuite été transféré dans un établissement carcéral, où l'on se serait aussi moqué de lui. Un mois environ après son arrestation, il aurait été violé par trois codétenus, sans que le personnel de la prison n'intervînt. Ses demandes répétées pour être changé de cellule ayant été ignorées, il aurait même tenté de se suicider en se sectionnant les veines du poignet. Il aurait été libéré le 8 juillet 2003, à la condition qu'il effectuât son service militaire, faute de quoi il serait condamné à une peine d'emprisonnement de deux à trois ans. Vers la fin novembre 2003, il aurait reçu un ordre de marche lui intimant de se présenter à la fin décembre 2003 pour effectuer ses obligations militaires, ce qui l'aurait incité à fuir son pays. Il aurait quitté l'Arménie avec son épouse le 21 décembre 2003. Il a aussi déclaré qu'il souffrait encore de troubles importants de santé suite aux violences sexuelles dont il avait été victime durant son incarcération en Arménie. Entendue à deux reprises sur ses motifs d'asile, l'épouse du requérant a déclaré qu'elle était membre des Témoins de Jéhovah depuis plus trois ans, qu'elle n'avait connu aucun problème personnel en Arménie et qu'elle n'avait fait que suivre son mari. Pour le surplus, elle a dans l'ensemble confirmé les motifs d'asile allégués par celui-ci. Page 2

E-5249/2006 Durant l'instruction de sa demande d'asile, le requérant a produit un rapport médical, établi le 30 mars 2005. Il ressort de l'anamnèse figurant dans ce document qu'il aurait été humilié dès son arrivée en prison, les autres détenus déclarant que celui qui ne fait pas l'armée n'est pas un homme ; il aurait ensuite également été frappé, puis violé par trois d'entre eux. Selon le diagnostic posé, le requérant souffrait en particulier d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F 33.2). Les auteurs de ce rapport relevaient aussi que les douleurs et les troubles annoncés par le patient ainsi que les observations cliniques durant les séances tendaient à corroborer le récit de son vécu traumatique. Au vu de l'extrême fragilité de son état de santé psychique et des tentamens qu'il avait déjà entrepris, tant durant son incarcération que pendant son séjour en Suisse, un passage à l'acte suicidaire paraissait inévitable en cas de retour en Arménie. C. Par décision du 29 juin 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile du requérant et de son épouse, leurs déclarations ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le 29 juillet 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (la Commission) contre la décision précitée. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM, le 24 août 2005, a décidé d'annuler le prononcé querellé et de reprendre l'instruction de la cause. Le recours a été radié du rôle par la Commission en date du 29 août 2005. D. Par décision du 14 décembre 2005, l'ODM a une seconde fois rejeté les demandes d'asile du requérant et de son épouse, tout en prononçant leur renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office a en particulier invoqué que l'identité des requérants, qui n'avaient déposé aucun document y relatif, était sujette à caution. En outre, les allégations du requérant en rapport avec les ennuis qu'il avait connus en raison du non-respect de ses obligations militaires étaient indigentes et incohérentes, et il n'avait pas pu produire de moyen de preuve à l'appui de ses propos. Par ailleurs, et indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, une éventuelle peine Page 3

E-5249/2006 pour refus de servir était une sanction qu'un Etat était en droit d'infliger aux personnes qui refusaient d'accomplir une telle obligation civique. En outre, depuis l'automne 2004, les Témoins de Jéhovah bénéficiaient d'une reconnaissance officielle de l'Etat arménien et les objecteurs de conscience avaient le choix d'accomplir, en lieu et place du service militaire, un service civil ou un service militaire non armé. Cet office a encore mentionné que les sévices sexuels que l'intéressé disait avoir subi en prison, si tant est qu'ils fussent avérés, étaient le fait de personnes privées ; ils ne pouvaient être imputés au gouvernement arménien, qui ne soutenait ni ne tolérait de tels agissements. Malgré le contexte difficile qui prévalait en Arménie, le requérant conservait la possibilité de s'adresser aux autorités, afin que celles-ci poursuivent et sanctionnent les auteurs de ces délits. E. Par acte du 13 janvier 2006 adressé à la Commission, les recourants ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère illicite, respectivement non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont également demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les recourants font part de leur étonnement que l'ODM - qui leur reproche de n'avoir pas établi leur identité et met en doute la vraisemblance de leurs propos dans sa décision du 14 décembre 2005 - n'ait pas déjà argumenté dans ce cens-là dans son précédent prononcé du 29 juin 2005, alors que dans l'intervalle aucune mesure d'instruction (p. ex. nouvelle audition) n'a eu lieu. S'agissant du reste de la motivation de la décision, ils invoquent que l'ODM s'est contenté de reprendre intégralement les arguments présentés dans sa précédente décision, laquelle avait pourtant été annulée suite au recours introduit le 29 juillet 2005. Ils font aussi valoir qu'une loi instaurant un service civil a certes été instaurée en Arménie, mais qu'elle n'a pas été encore mise en vigueur. Selon eux, la reconnaissance officielle de la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah n'a pas mis fin aux mesures de persécution à l'encontre de ses membres, de nombreux objecteurs de conscience appartenant à cette communauté se trouvant toujours en prison. Le recourant fait aussi valoir qu'il serait probablement à nouveau détenu à son retour en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires. Au vu de sa qualité de membre des Témoins de Jéhovah, des conditions de détention très difficiles en Page 4

E-5249/2006 Arménie, et de l'image négative que la population et les institutions étatiques ont de cette communauté religieuse, son intégrité corporelle, sa santé et voire sa vie seraient dans ce cas en danger. Il ajoute qu'il a des raisons fondées de craindre des persécutions futures pertinentes selon la législation en matière d'asile, vu qu'il a déjà été incarcéré avant son départ, période durant laquelle il a subi des mauvais traitements de nature sexuelle, approuvés, ou à tout le moins tolérés, par les autorités arméniennes. F. Par décision incidente du 1er février 2006, la Commission a renoncé au paiement d'une avance de frais et a déclaré qu'elle statuerait dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure. G. Par acte du 10 octobre 2006, les recourants ont apporté des compléments d'argumentation à leur recours du 13 janvier 2006. Ils contestent que les allégations de l'intéressé sont indigentes et contradictoires, comme le prétend l'ODM, et donnent diverses explications à ce propos. Ils font notamment valoir qu'il n'était pas invraisemblable que le recourant ait pu reporter son service militaire en raison de ses études, puis ait été arrêté peu avant l'obtention de son diplôme. En effet, en raison d'un changement de pratique des autorités militaires, le fait de fréquenter un institut d'Etat n'était désormais plus un motif valable pour différer ses obligations militaires. S'agissant des autres incohérences relevées par l'ODM au sujet du comportement des autorités arméniennes, tel que décrit par A._______, ils relèvent qu'au vu des informations accessibles sur la pratique de la force publique en Arménie, il ne saurait être retenu, comme cet office l'a fait, que la police et les agents de l'armée respectent normalement les règles de procédure, comme par exemple l'émission d'un ordre de marche ou d'un mandat de perquisition, la remise de documents en lien avec une détention ou le respect d'un certain calendrier en cas de convocations militaires. Les recourants allèguent également qu'ils ont produit durant l'instruction de leur procédure un rapport médical. Or les auteurs de ce document - se fondant sur leur savoir spécifique, leur expérience professionnelle et sur le lien thérapeutique qu'ils avaient pu créer avec le recourant - avaient estimé que les symptômes décrits étaient typiquement ceux que présentaient des personnes victimes d'un viol. Page 5

E-5249/2006 H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a adressé une demande de renseignements, au sens de l'art. 41 al. 1 LAsi, à l'Ambassade de Suisse compétente pour les recherches relatives à l'Arménie. Cette Représentation a envoyé son rapport le 26 octobre 2006 à cet office, qui l'a réceptionné en date du 1er novembre 2006. I. Dans sa réponse du 13 novembre 2006, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Dit office a relevé qu'il ressortait des investigations menées par la Représentation suisse compétente pour l'Arménie qu'une loi avait été adoptée le 17 septembre 2003. Celle-ci permettait aux objecteurs de conscience d'accomplir un service militaire non armé, respectivement, depuis sa révision, le 22 novembre 2004, d'effectuer un service civil. Toutefois, les Témoins de Jéhovah refusaient d'utiliser cette option, au motif que le service civil est souvent placé sous le contrôle de l'administration militaire ; les personnes concernées avaient été condamnées à des peines de prison pour ce motif, sanction qui n'était toutefois pas pertinente au sens de la loi sur l'asile. L'ODM a aussi relevé que les problèmes allégués par le recourant avec les autorités militaires arméniennes, et en particulier son incarcération du 6 avril 2003 au 8 juillet 2003, dataient certes d'avant l'adoption de la loi précitée. Malgré certaines allégations du discours du recourant contraires à la logique à l'expérience générale, l'hypothèse de maltraitances subies en prison à cette époque, perpétrées par trois codétenus sous le regard passif des gardiens, ne pouvait pas être écartée. Toutefois, l'intéressé aurait pu trouver une protection adéquate dans son pays d'origine contre ces maltraitances. En effet, au vu du rapport d'investigation de la Représentation suisse pour l'Arménie, les prisons et places de détention disposaient de règlements qui fixaient les modalités des relations entre les prisonniers et leurs gardiens et qui interdisaient tout acte de violence et de maltraitance. De tels actes pouvaient être dénoncés en tout temps afin que leurs auteurs, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de détenus, fussent punis. Il existait en Arménie des structures efficaces permettant une poursuite pénale et ce système de protection était objectivement accessible à tout citoyen de cet Etat, quel que soit son sexe ou son appartenance ethnique ou religieuse. Or, le recourant n'avait effectué aucune démarche de ce genre avant son départ d'Arménie. Page 6

E-5249/2006 J. Par acte du 20 novembre 2006, la Commission a remis aux recourants des copies de la réponse de l'ODM, de la demande de renseignements de l'ODM adressée à la Représentation suisse compétente pour l'Arménie ainsi que du rapport que celle-ci avait établi. Un délai au 5 décembre 2006, prolongé ensuite sur demande au 29 décembre 2006, a été imparti aux recourants pour se déterminer au sujet de ces pièces. K. Par courrier du 22 décembre 2006, les recourants ont produit trois documents de justice arméniens, qui selon leurs propos, indiquaient que A._______ encourait une peine de prison de trois ans pour ne pas s'être soumis à ses obligations militaires. Les recourants font valoir que s'ils ne mettent pas en cause que de telles sanctions pour désertion ou insoumission ne sont pas en soi pertinentes en matière d'asile, il en va différemment de nouveaux mauvais traitements durant une incarcération pour un tel motif. Ils font valoir qu'au vu de diverses sources publiques dignes de foi, il n'est pas possible de faire utilement valoir en Arménie une protection étatique contre des violences en détention. A l'appui de leurs propos, ils citent en particulier plusieurs passages d'un Rapport du 16 novembre 2006 du Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture (CPT). L. En date du 11 janvier 2007, les recourants ont versé au dossier un courrier où figure un court résumé en français du contenu des trois documents de justice produits le 22 décembre 2006. M. Par courrier du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé les recourants qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. N. Le (...), la recourante a donné naissance à un fils. O. En date du 19 mai 2008, les recourants ont versé au dossier un nouveau rapport médical, établi le 7 avril 2008 par la même thérapeute que celui du 30 mars 2005, et qui confirme dans l'ensemble l'anamnèse, les troubles et douleurs, le diagnostic ainsi que les autres conclu- Page 7

E-5249/2006 sions figurant dans ce premier document. Il est notamment mentionné que l'atteinte à la santé de l'intéressé reste gravement invalidante et que celui-ci bénéficie toujours d'un traitement, constituant actuellement en une prise en charge psychothérapeutique régulière et une médication psychotrope. S'agissant de la possibilité d'un traitement en Arménie, la thérapeute relève qu'un retour dans ce pays serait probablement une épreuve excessive pour le psychisme de son patient, qui risquait d'avoir dans ce cas un comportement hétéro- et auto-agressif bien plus prononcé que celui dont il avait fait montre jusqu'ici. P. Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, l'ODM, par décision du 26 juin 2008, a reconsidéré partiellement son précédent prononcé du 14 décembre 2005 et a admis provisoirement les recourants, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Q. Par ordonnance du 1er juillet 2008, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai au 16 juillet 2008 pour faire savoir s'ils entendaient retirer leur recours, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. Il a aussi demandé à leur mandataire de produire, dans le même délai, un décompte de ses activités dans le cadre de la présente procédure. R. En date du 16 juillet 2008, les intéressés ont déclaré qu'il entendaient maintenir leur recours. Le décompte demandé a été versé au dossier. S. Selon un rapport du 23 octobre 2008 de la police des frontières de l'aéroport de Zurich-Kloten, la recourante a quitté volontairement la Suisse le jour précédent pour se rendre en Arménie, en utilisant pour ce voyage un laissez-passer (certificate of repatriation) établi par le consulat de cet État en Suisse. Il ressortait également de ce rapport que les principales données personnelles de l'intéressée ne correspondaient pas à celles précédemment fournies aux autorités compétentes en matière d'asile. T. Par décision incidente du 6 novembre 2008, le Tribunal a averti les recourants, par le truchement de leur mandataire, que le départ volontaire de l'intéressée en direction de l'Arménie donnait à penser que celle-ci avait perdu tout intérêt à la poursuite de sa procédure d'asile Page 8

E-5249/2006 en Suisse. Il a aussi relevé que les fausses données personnelles qu'elle avait indiquées jetait aussi un doute sur la réalité et la pertinence des motifs d'asile de son époux. Le Tribunal a imparti un délai au 14 novembre pour se déterminer à ce sujet, lequel n'a pas été utilisé. U. En date du 9 décembre 2008, le Tribunal a radié le recours du rôle en ce qui concerne la recourante, pour défaut d'intérêt à la poursuite de la procédure. V. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 9

E-5249/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, puisqu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la décision - ce qui en règle générale est admis pour une prescription essentielle de procédure - ou que des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause. 4. En premier lieu, le Tribunal juge nécessaire de procéder à une analyse de la situation générale des Témoins de Jéhovah en Arménie. 4.1 La communauté des Témoins de Jéhovah en Arménie compterait entre 7'500 et 30'000 adhérents, les chiffres variant très fortement selon les sources. Même si ce mouvement est parvenu à se faire enre- Page 10

E-5249/2006 gistrer comme religion officielle en octobre 2004, après plusieurs tentatives infructueuses, il continue à rencontrer des problèmes dans ses relations avec les autorités, en particulier à cause du refus de ses membres de servir dans l’armée (cf. Freedom House, Country Reports 2005 : Armenia [ci-après Freedom House 2005] ; United States Departement of State, International Religious Freedom Report 2008 : Armenia [ci-après USDOS Religious Freedom Report 2008] ; Amnesty international Report 2009 : Armenia [ci-après AI 2009]). En 2003, le parlement arménien a adopté une loi sur le service alternatif (en vigueur depuis juillet 2004 et amendée à deux reprises durant l'année). Avant son adoption, plus de 150 Témoins de Jéhovah avaient déjà été condamnés à une peine d’emprisonnement pour refus de servir (cf. l'article publié, le 28 octobre 2005, sur le site Internet www.armenianow.com). Cette loi prévoit la possibilité d'effectuer soit un service militaire alternatif sans armes durant 36 mois, soit un service de travail alternatif durant 42 mois, alors que le service militaire dure deux ans. Elle permet à chaque homme, et non seulement à ceux qui refusent d'être enrôlés dans l'armée pour des raisons religieuses, de choisir le service alternatif (cf. Freedom House 2005). En 2004, 24 objecteurs de conscience, parmi lesquels 22 Témoins de Jéhovah, décidèrent d'effectuer le service de travail alternatif, qu'ils quittèrent toutefois au printemps et en été 2005, en évoquant sa nature militaire comme cause de leur abandon ; des procédures pénales ont alors été ouvertes et la majorité d'entre eux ont été condamnés à de lourdes peines de prison (cf. Armenia Now ; International Helsinki Federation, 8 juin 2006, Human Rights in the OSCE Region, Report of 2006 (Events of 2005) : Armenia [ci-après IHF 2006]). La situation ne semble pas avoir fondamentalement changé depuis lors. Suite à cette première expérience négative, plus aucun citoyen arménien ne s’est engagé dans le service de travail alternatif et plus de 70 Témoins de Jéhovah purgent actuellement des peines de prison, d'une durée allant de 22 à 36 mois, pour avoir refusé d'effectuer le service de travail alternatif ou le service militaire (cf. notamment United States Departement of State, Country Reports on Human Rights practices 2008 : Armenia, 25 février 2009 [ciaprès USDOS Human Rights Report 2008] ; USDOS Religious Freedom Report 2008 ; AI 2009). 4.2 Le Tribunal relève aussi que des plaintes sont toujours régulièrement émises au sujet du comportement des forces de l’ordre et de la population envers les Témoins de Jéhovah. Des discriminations étatiques et privées sont encore courantes, les autorités et la population Page 11

E-5249/2006 ayant tendance à percevoir les Témoins de Jéhovah avec suspicion, en particulier en raison de leur prosélytisme et de leur refus de servir dans les forces armées. En outre, des actes de violence commis à l'encontre de personnes de cette communauté par des agents de l'Etat ou des particuliers sont toujours à déplorer à l'heure actuelle, même si leur fréquence semble avoir sensiblement diminué ces dernières années. Les victimes appartenant à cette communauté religieuse rencontrent encore actuellement des difficultés à faire enregistrer une éventuelle plainte, respectivement à obtenir que la police et les autorités judiciaires poursuivent effectivement, puis condamnent les auteurs des actes illicites commis à leur encontre (cf. parmi les sources internes et publiques consultées AI 2009 ; Human USDOS Human Rights Report 2008 ; USDOS Religious Freedom Report 2008). Il en va de même des personnes qui tentent de faire valoir leurs droits suite à des mauvais traitements commis durant une période de détention, tout particulièrement lorsque leur auteur est un agent de l'Etat, de telles maltraitances restant courantes (cf. en particulier AI 2009 ; Human Rights Watch World Report 2009 : Armenia ; USDOS Human Rights Report 2008). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas mettre en doute que le recourant a été violé avant son départ d'Arménie et qu'il a ensuite tenté de se suicider pour ce motif. Au vu notamment du contenu éloquent des deux certificats médicaux qu'il a produits (cf. let. B par. 3 et O de l'état de fait), de son récit des maltraitances subies et de son comportement durant les auditions (il était à plusieurs reprises bouleversé lorsqu'il évoquait ces moments pénibles) ainsi que des séquelles qu'il présentait à l'époque de son arrivée en Suisse (cf. notamment pt. 22 p. 3 du procès-verbal [pv] de la première audition du 6 janvier 2004 et p. 9 du pv de celle du 6 avril 2004), il est crédible qu'il a vécu ces événements dans son pays. Quant aux allégations concernant les circonstances dans lesquelles ces maltraitances auraient été commises (par trois codétenus alors qu'il se trouvait dans une prison), elles paraissent aussi être le reflet d'une expérience vécue. 5.2 Toutefois, cela ne saurait suffire pour que le Tribunal puisse en conclure que ces graves sévices sexuels sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il subsiste de sérieuses zones d'ombre dans le dossier. Page 12

E-5249/2006 5.2.1 Le Tribunal relève en particulier que l'identité de l'intéressé n'est pas établie, celui-ci n'ayant jamais produit de document officiel offrant des informations à ce sujet, alors qu'il aurait manifestement été en mesure de le faire (cf. en particulier ces allégations à ce sujet [p. 4 in fine du pv de l'audition du 20 janvier 2004 et p. 4 in initio du pv de celle du 6 avril 2004). A cela s'ajoute que son épouse est rentrée volontairement en Arménie le 23 octobre 2008, en utilisant pour ce voyage un laissez-passer (certificate of repatriation) établi trois jours plus tôt par le consulat de cet État en Suisse. Il est apparu à cette occasion que les principales données personnelles de l'intéressée (nom et prénom, date de naissance, nom et prénom des parents, adresse en Géorgie) ne correspondaient pas à celles précédemment fournies aux autorités compétentes en matière d'asile. En outre, les patronymes des parents de l'intéressée apparus à cette occasion sont ceux que le recourant a donnés durant l'instruction de sa demande. Quant à l'adresse fournie par son épouse lors de son retour en Arménie, elle correspond certes à celle alléguée par l'intéressé en ce qui concerne la rue et le numéro de la maison, mais pas s'agissant de la localité où celle-là se trouve (C._______ et non D._______ [cf. notamment pt. 3 p. 1 du pv de sa première audition]). Rendu attentif au fait que les données personnelles de sa conjointe lors de son retour en Arménie jetaient un doute sur la réalité et la pertinence de ses propres motifs d'asile, le recourant n'a fourni aucune explication à ce propos (cf. let. T de l'état de fait). 5.2.2 En outre, il est incertain, en l'état, que la détention subie en Arménie durant laquelle le recourant a été violé a réellement eu pour origine le non-respect de ses obligations militaires ou si elle a été motivée par une autre cause (p. ex. la commission d'un délit de droit commun). En effet, l'intéressé a déclaré qu'il avait reçu plusieurs convocations depuis le printemps 2002 (cf. notamment let. B par. 1 de l'état de fait) et que divers documents lui avaient été remis en Arménie suite à son incarcération au commissariat militaire et à son séjour consécutif en prison, lesquels se trouvaient encore à son domicile (cf. p. 8 in fine du pv du 6 avril 2004). Or il n'a produit aucune de ces pièces. En revanche, il a versé au dossier durant la procédure de recours trois documents judiciaires arméniens (cf. let. K de l'état de fait), lesquels semblent confirmer ses allégations quant à ses motifs d'asile. En effet, selon le resumé figurant dans le courrier du 11 janvier 2007 (cf. let. K de l'état de fait), il y serait notamment mentionné que l'intéressé a refusé de se présenter à l'armée, qu'il a été arrêté à son Page 13

E-5249/2006 domicile le 6 avril 2003, puis libéré après une période de trois mois. Toutefois, ce résumé est fort court et le Tribunal ne dispose pas de connaissances spécifiques suffisantes pour se prononcer, sur cette seule base, au sujet de la valeur probante de ces trois pièces. 5.2.3 Enfin, un certain doute subsiste concernant l'appartenance du recourant et de son épouse à la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah. Certes, leurs connaissances à ce propos (rites, croyances, organisation et mode de fonctionnement, etc.) semblent à première vue correctes (cf. en particulier pt. 7 p. 2 du pv de l'audition du recourant du 6 janvier 2004, p. 4 du pv de celle du 20 janvier 2004 et p. 5 ss du pv de celle du 6 avril 2004). Toutefois, ni l'intéressé ni son épouse n'ont fourni de document attestant de leur appartenance à cette communauté, que ce soit en Arménie ou en Suisse, où ils auraient pourtant pris contact avec leurs coreligionnaires dès l'époque de leur arrivée (cf. à ce sujet p. 5 in fine du pv de l'audition du 6 avril 2004 du recourant). 6. 6.1 En conclusion, le Tribunal relève que des actes d'instruction complémentaires doivent être entrepris en vue d'établir les faits de la cause, pour ce qui à trait à leur pertinence en matière d'asile. En outre, au vu de l'ampleur et de la complexité de ceux-ci, le Tribunal ne saurait y procéder lui-même. Si, après avoir entrepris les actes d'instruction nécessaires (cf. à ce sujet notamment le consid. 5.2 ci-avant et les diverses possibilités énumérées à la p. 2 de la pièce A 31 du dossier ODM), il devait s'avérer que les sévices sexuels subis en prison par l'intéressé en 2003 ont eu pour origine une cause pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos toutefois les notes de bas de page n° 1 et 2 et les remarques finales [p. 4 in fine] du rapport médical du 7 avril 2008), il conviendra d'examiner s'il pouvait réellement être attendu de lui qu'il fît appel aux autorités policières et/ou judiciaires de son pays pour dénoncer de tels préjudices (cf. à ce sujet notamment let. I par. 2 et K de l'état de fait et consid. 4.2 ci-avant ; cf. également p. 2 par. 2 in fine de la pièce A 46 du dossier ODM). A supposer que le recourant remplît les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ d'Arménie, il faudra également déterminer si tout risque de persécution future est désormais à exclure. Si tel devait être le cas, l'ODM devra encore examiner si l'intéressé peut se prévaloir de « raisons Page 14

E-5249/2006 impérieuses » au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) (cf. en particulier ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 381, et jurisp. cit. ; cf. aussi let. B par. 3 et O de l'état de fait). Le Tribunal rappelle encore que si le recourant ne devait pas pleinement collaborer à l'établissement des faits, en particulier en ce qui concerne l'établissement de son identité et la production d'éventuels moyens de preuve, comme il en a l'obligation (cf. art. 8 al. 1 let. a-c LAsi), un tel comportement pourrait être interprété en sa défaveur par l'ODM lors de l'appréciation de la pertinence et de la vraisemblance de ses motifs d'asile. 7. 7.1 Au vu de qui précède, la décision du 14 décembre 2005 est annulée pour ce qui est du recourant, s'agissant des points encore litigieux suite au second prononcé de l'ODM du 26 juin 2008 (cf. let. P et Q de l'état de fait et le consid. 8 ci-après), savoir les questions de l'asile, la qualité de réfugié et le renvoi. La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires et rende une nouvelle décision. 7.2 Le Tribunal relève au demeurant qu'une telle mesure ne se justifie pas pour la décision du 14 décembre 2005 en tant qu'elle se rapporte à l'épouse du recourant. En effet, ce prononcé a acquis force de chose décidée depuis le 9 décembre 2008, date à laquelle le recours du 13 janvier 2006 a été radié du rôle en ce qui la concerne. 8. Par décision du 26 juin 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement son précédent prononcé du 14 décembre 2005 et a admis provisoirement les recourants (cf. let. P de l'état de fait). Partant, le recours du 13 janvier 2006 devenu sans objet à partir de cette date, en ce qui concerne la conclusion subsidiaire relative au constat du caractère illicite, respectivement non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi (cf. let. E par. 1 de l'état de fait). 9. 9.1 Les recourants ayant eu gain de cause (cf. consid. let. E par. 1 de l'état de fait et les consid. 7.1 et 8 ci-avant), ils n'ont pas à supporter les frais de cette procédure (art. 63 al. 1 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Page 15

E-5249/2006 9.2 9.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. 9.2.2 En l'occurrence, le SAJE a produit le 16 juillet 2008 un décompte détaillé des activités déployées dans le cadre de la présente procédure (cf. let. R de l'état de fait). Au vu du dossier, le Tribunal considère que le montant requis (Fr. 925.-) est justifié. (dispositif page suivante) Page 16

E-5249/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Pour ce qui est de A._______, la décision du 14 décembre 2005 est annulée, s'agissant des points relatifs à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au renvoi. Pour le surplus, la procédure de recours introduite le 13 janvier 2006 est sans objet. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera aux recourants une somme de Fr. 925.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 17

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