Cour V E-5232/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 5 août 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, prétendument né le (...), nationalité inconnue, alias A._______, prétendument né le (...) et ressortissant d'Afrique du Sud, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5232/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 15 mai 2008, les motifs d'asile présentés par le requérant durant les auditions, dont il ressort en substance qu'il est mineur, de nationalité sud-africaine et qu'il a été forcé de quitter son pays avec son frère aîné, leur vie étant en danger suite à une querelle d'héritage opposant leur père à d'autres membres de leur famille, l'analyse Lingua du 17 février 2009, dont il ressort que sa provenance d'Afrique du Sud doit être exclue, l'intéressé parlant en particulier l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, tel qu'il est usité au Nigéria, le courrier du 4 mai 2009, par lequel l'ODM a invité le requérant à se prononcer sur les conclusions du rapport d'analyse, l'écrit du 26 mai 2009, par lequel il a maintenu qu’il provenait d'Afrique du Sud et mis en doute les qualifications professionnelles de l'expert responsable de l’analyse Lingua, la décision du 11 août 2009 - notifiée à la représentante légale - par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 19 août 2009, par lequel le requérant a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et sollicitant l’assistance judiciaire partielle, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en date du 20 mai 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 2
E-5232/2009 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que s'agissant de la demande tendant à la remise du rapport Lingua et à l'octroi d'un délai pour se déterminer à son sujet (cf. p. 2 in fine du mémoire de recours), elle doit être écartée ; qu'il existe en l'occurrence des intérêts publics importants qui font obstacle à la consultation de cette pièce du dossier (art. 27 al. 1 let. a PA), celle-ci comportant des indications qu'il convient de garder secrètes pour éviter un usage abusif ultérieur ; qu'en outre, l'ODM, par courrier du 4 mai 2009, en a déjà communiqué au recourant le contenu essentiel et lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA), en y joignant aussi un extrait du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste Lingua ayant procédé à son audition (JICRA 2003 n° 14 p. 86 ss ; JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130 s.), que, par ailleurs, force est de constater que l'ODM lui a aussi fourni, par courrier du 17 juin 2009, des copies de toutes les (autres) pièces importantes de son dossier pouvant être consultées et dont il n'avait encore connaissance ; que le grief figurant à la p. 1 par. 5 du mémoire de recours ne saurait dès lors être retenu, que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, Page 3
E-5232/2009 qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique également, pour les autorités suisses en matière d’asile, d’apporter la preuve de la tromperie ; qu’elles supportent ainsi le fardeau de la preuve (JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua (JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; JICRA 1999 n° 19 p. 122 ss), que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité ; qu'elles disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 ; JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss), que tout d’abord, le Tribunal constate - au vu notamment de la structure et du contenu élaboré et convaincant du rapport, respectivement du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste Lingua qui l'a établi - qu'aucun indice ne permet de penser que cette personne n'aurait pas disposé des compétences professionnelles nécessaires ou aurait exercé son mandat sans faire preuve de toute l'impartialité requise (cf. à ce sujet notamment p. 1 par. 2 à 4 du mémoire de recours), que le rapport d'analyse Lingua démontre clairement que le recourant ne peut pas être originaire d'Afrique du Sud, qu'il ressort de ce document (cf. aussi le courrier de l'ODM du 4 mai 2009, déjà cité) qu'il parle une variante de l'anglais qui tant du point de Page 4
E-5232/2009 vue phonétique que lexical, n'est pas celle utilisée par une personne socialisée dans le Sud de l'Afrique, que bien qu'il prétende que ses parents sont tous deux d'ethnie zulu, il ne maîtrise à l'évidence pas cette langue et n'a (à part l'anglais) pas de connaissances, même élémentaires, d'aucun autre des principaux idiomes parlés en Afrique du Sud, qu'il ignore des éléments (p. ex. informations concernant des sportifs ou des hommes politiques sud-africains célèbres, données géographiques) qu'un ressortissant de cet Etat placé dans des conditions analogues devrait nécessairement connaître, que, dans son recours du 19 août 2009, il n'a pas apporté le moindre élément nouveau susceptible de remettre en question le bon déroulement ou les conclusions de cette analyse, qu'à ce sujet, le Tribunal relève en particulier que, contrairement à ce qu'il affirme dans son mémoire (cf. p. 2 par. 3), il n'a pas donné le nom correct de la capitale de l'Afrique du Sud et n'a pas décrit de manière exacte le drapeau de cet Etat (cf. à ce sujet pt. 15 p. 6 in initio du procès-verbal [pv] de la première audition), que le moyen de preuve joint au mémoire de recours (adresse d'un commerce de voitures à Johannesburg) n'est manifestement pas de nature à établir qu'il a réellement vécu en Afrique du Sud (cf. en particulier p. 1 par. 6 du mémoire de recours et pt. 3 du pv de la première audition), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa- Page 5
E-5232/2009 tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant ayant violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine, que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les précisions qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen, que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss), que s'agissant de sa condition de mineur, le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en présence d'un mineur non accompagné, l'ODM doit en principe prendre, avant le prononcé de sa décision, des mesures adéquates afin de garantir qu'il puisse être effectivement pris en charge à son retour par un réseau familial préexistant ou, à défaut, par une structure d'accueil de remplacement, lorsque son âge le requiert (JICRA 1998 n° 13 consid. 5 e bb, p. 100), qu'en l'occurrence toutefois, de telles mesures d'instruction ne s'imposent pas ; qu'au vu de l'âge que le recourant dit être le sien ([...]), il n'a plus besoin d'un encadrement familial étroit ; qu'en outre, l'existence d'un réseau familial dans son véritable Etat d'origine doit être admise ; qu'en effet, l'intéressé a déclaré qu'il avait encore des parents et d'autres membres de sa famille - avec lesquels il n'a certainement pas perdu tout contact et dont il connaît sûrement le lieu de résidence - qu'il pourra rejoindre lorsqu'il se décidera à collaborer avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi ; qu'enfin, il ne rentrera pas seul dans cet Etat, puisqu'il sera accompagné par son frère, lequel est pour sa part majeur et dont le recours a également été rejeté par arrêt du Tribunal du même jour, que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable Page 6
E-5232/2009 pays d'origine, ce d’autant moins que celui-ci n’aurait pas manqué de les faire valoir, s'ils avaient réellement existé, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, toutefois, au vu des particularités de la cause (cf. en particulier la minorité probable du recourant), il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
E-5232/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante légale en Suisse du recourant, au recourant lui-même, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8