Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.05.2019 E-5227/2017

6 maggio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,609 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 14 août 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5227/2017

Arrêt d u 6 m a i 2019 Composition William Waeber (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 août 2017 / N (…).

E-5227/2017 Page 2 Faits : A. Le 26 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendu le 31 juillet 2015 et le 6 février 2017, le requérant a déclaré être né dans le village de B._______en Erythrée. Il aurait vécu dès l’âge de quatre ans dans la ville de C._______ (zoba D._______). Il aurait été scolarisé durant approximativement onze ans. Il aurait parfois travaillé dans l’agriculture en parallèle à ses études. Le 11 novembre 2014, ou le 11 octobre 2014, selon les versions, il aurait arrêté de se rendre à l’école et décidé de quitter son pays, ne désirant pas se rendre au camp militaire de Sawa pour y suivre la douzième année de scolarité ni être convoqué et passer sa vie au service militaire. Il aurait voyagé seul, à pieds, le lendemain, jusqu’au Soudan et aurait traversé la frontière proche de son domicile, sans difficultés particulières. Après quelques mois au Soudan, A._______ aurait rejoint la Libye, puis l’Italie, arrivant finalement en Suisse le 25 juillet 2015. En 2016, à une date indéterminée, sa mère se serait rendue, sur convocation, auprès de l’administration régionale. Elle y aurait été interrogée au sujet de son fils et aurait déclaré que celui-ci avait quitté le pays. Elle aurait, elle aussi, quitté l’Erythrée et résiderait actuellement en Ethiopie. Le 19 novembre 2015, l’intéressé a déposé les originaux de son certificat de baptême, de son carnet de vaccination et de son bulletin scolaire pour l’année 2013-2014. B. Par décision du 14 août 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le recourant. Il a considéré que le motif invoqué par celui-ci, soit la crainte de devoir effectuer le service militaire n’était pas pertinent en matière d’asile. Il a également estimé qu’indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal de A._______ ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 14 septembre 2017,

E-5227/2017 Page 3 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure, il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire. Dans son mémoire, le recourant a principalement fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge, d’y effectuer son service militaire. Son refus serait alors interprété comme un acte d’opposition et il serait la cible de persécutions au sens de la loi sur l’asile. Il a également mis en avant les risques encourus dans son pays en raison de son seul départ illégal, ce départ le désignant notamment « comme un déserteur potentiel ». D. Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement d’une avance des frais de procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E-5227/2017 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions, le recourant a exposé qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ; il aurait décidé de quitter le domicile familial afin d’éviter d’être convoqué au camp militaire de Sawa. Dans sa décision du 14 août 2017, le SEM a relevé que le recourant avait quitté son pays, d’une part, afin de poursuivre des études et, d’autre part, pour ne pas devoir effectuer de service militaire d’une durée indéfinie. Il a estimé que le recourant, qui n’avait jamais eu de contact concret avec les autorités, n’avait pas subi de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Dans son recours, l’intéressé ne remet pas, en soi, en cause ce raisonnement. Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le motif de fuite du recourant n’entre pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi et ne peut qu’être examiné dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi. 3.2 Le recourant fait en revanche valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait considéré comme un insoumis, ayant violé ses obligations militaires. Il convient donc d'examiner si, en raison de son départ illégal du pays, l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 3.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.

E-5227/2017 Page 5 Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel notamment le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l’occurrence, le recourant n’a jamais exercé de quelconque activité d’opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu’il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison. Ni le fait que sa mère auraient été interrogée par les autorités ni l’âge du recourant au moment de son départ illégal ne constituent, dans le cas d’espèce, des facteurs défavorables au sens défini ci-dessus. Il n’y a donc aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal. Enfin, les documents produits en cause ne sont pas déterminants, dès lors qu'ils attestent de faits qui ne sont pas mis en doute et qui ne sont pas essentiels. 3.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Le recours doit donc être rejeté sur ces points.

E-5227/2017 Page 6 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration : RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-5227/2017 Page 7 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E-5227/2017 Page 8 6.3.2 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 6.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices

E-5227/2017 Page 9 (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 6.4 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 6.5 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir quitté son pays par crainte d’être convoqué au service national, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. 6.6 En l’état du dossier, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau

E-5227/2017 Page 10 et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 7.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé et rien n’indique qu’il ne peut encore compter sur des membres de sa famille, notamment son père, en Erythrée. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. 8.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-5227/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber François Pernet

E-5227/2017 — Bundesverwaltungsgericht 06.05.2019 E-5227/2017 — Swissrulings