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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2007 E-5219/2006

3 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,433 parole·~7 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Matière d'asile et de renvoi de Suisse

Testo integrale

Cour V E-5219/2006 {T 0/2} Arrêt du 3 juillet 2007 Composition : Mmes et M. les Juges de Coulon Scuntaro, Spälti Giannakitsas et Brodard Greffière: Mme Dapples A_______, Rwanda, représentée par Maître Jean-Pierre Bloch, (...) Demanderesse contre Commission suisse de recours en matière d'asile, 3003 Berne-Zollikofen, Autorité intimée concernant la décision prise le 17 juillet 2006 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit: que le 20 octobre 2003, la demanderesse a déposé une demande d'asile, que cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : l'Office fédéral des migrations, ODM) par décision du 23 décembre 2003, que le recours formé contre cette décision a été rejeté en date du 17 juillet 2006, que par acte adressé le 4 août 2006 à l'ODM, transmis le 16 août suivant à la CRA, pour raisons de compétence, la demanderesse a sollicité la révision de la décision de la CRA du 17 juillet 2006, en invoquant, d'une part, le fait qu'elle est le seul soutien de sa mère, admise provisoirement en Suisse en raison de son état de santé (elle est atteinte du virus HIV) et, d'autre part, le fait qu'elle-même souffre de tuberculose, une affection nécessitant un traitement antituberculeux pour une durée minimale de 6 mois, qu'elle a également mis en avant le fait qu'elle suit un stage dans un hôpital du Nord Vaudois, qu'elle souhaiterait poursuivre, qu'elle a produit un certificat médical daté du 27 juillet 2006, qu'elle a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 17 juillet 2006 et explicitement au prononcé d'une admission provisoire, que par décision incidente du 22 août 2006, la Juge alors chargée de l'instruction a prononcé des mesures provisionnelles et renoncé au versement d'une avance de frais, que par décision incidente du 30 mars 2007, la Juge chargée de l'instruction a invité la demanderesse à produire un certificat médical actualisé, que par courrier du 16 avril 2007, la demanderesse a produit un certificat médical daté du 11 avril 2007, duquel il ressort que le traitement a pris fin, que le Tribunal est compétent pour traiter les demandes de révision qui sont dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. décision de coordination du plenum du Tribunal du 25 juin 2007), que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que dans la mesure où la LTAF n'est pas applicable en l'espèce (art. 45 LTAF a contrario), la présente procédure est régie par les art. 66ss PA (cf. décision précitée du plenum du Tribunal du 25 juin 2007), que, présentée dans la forme et le délai prescrit par la loi (art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande de révision est, sur ces points, recevable, que, conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la

3 révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, que sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; que les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ[JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.), qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 262s.), que, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, les moyens mentionnés au 2e alinéa n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision, qu'en l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'argument tiré du soutien que la demanderesse apporte à sa mère en raison de l'état de santé de celle-ci, force est de constater qu'il se rapporte à un fait déjà connu de l'autorité de recours, que par ailleurs, la demanderesse ne peut tirer aucun bénéfice personnel de l'admission provisoire accordée à sa mère, notamment au titre d'une demande de regroupement familial en application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où l'admission provisoire ne constitue pas une autorisation de séjour proprement dite (cf. JICRA 2005 n° 3), que de surcroît, le Tribunal observe que la mère de la demanderesse est venue en Suisse en 2001, en laissant derrière elle ses enfants, dont la demanderesse; que cette dernière n'a appris qu'en 2003 que sa mère se trouvait en Suisse, qu'en outre, ainsi que cela ressort des renseignements à disposition du Tribunal, la mère de la demanderesse travaille depuis 2002; qu'ainsi, il convient de retenir que la mère de la demanderesse s'est reconstruit en Suisse un réseau social et professionnel et ce, en dépit de son état de santé; qu'aussi, quand bien même le Tribunal ne nie pas l'importance sur l'état de santé d'une personne de la présence à ses côtés de membres de sa famille, il apparaît cependant que la présence de la demanderesse auprès de sa mère n'est pas à ce point nécessaire, qu'en définitive, la demanderesse requiert une nouvelle appréciation de faits

4 déjà connus, ce que la révision ne permet pas (cf. JICRA 2002 n° 13), que s'agissant du moyen tiré de l'état de santé de la demanderesse, force est de constater qu'il n'est aujourd'hui plus pertinent, compte tenu de l'évolution favorable de dit état de santé; qu'il convient au demeurant de retenir qu'il n'aurait pas davantage été pertinent au moment de sa présentation dès lors qu'à cette époque-là déjà, il apparaissait que l'atteinte à l'état de santé – outre qu'elle n'était pas grave – serait limitée dans le temps, qu'enfin, s'agissant du moyen tiré de la possibilité pour l'intéressée d'acquérir une formation professionnelle en Suisse, si le Tribunal en comprend les avantages pour la demanderesse dans son pays d'origine, il ne répond cependant pas aux conditions qui permettraient de procéder à la révision de la décision prononcée le 17 juillet 2006, qu'en définitive, la demande de révision s'avère manifestement infondée et doit être rejetée, conformément à la procédure simplifiée prévue à l'art. 111 LAsi, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, à la charge de la demanderesse (art. 63 al. 1 PA).

5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge de la demanderesse. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la demanderesse par son mandataire, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM (...), par courrier interne - à la police des étrangers du canton (...), par courrier simple La Juge: La Greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Date d'expédition :

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