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Cour V E-5218/2016
Arrêt d u 2 6 avril 2017 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Ethiopie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 25 juillet 2016 / N (…).
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Faits : A. Le 8 novembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, d’ethnie somali, a expliqué être originaire de la localité de C._______, dans la « région 5 » de l’Ogaden, et appartenir au clan Sheikhal (rattaché à la souche des Hawiye). Selon l’intéressé, du fait qu’il n’appartenait pas aux clans somalis majoritaires dans l’Ogaden, dont les membres occupaient les postes administratifs, il n’aurait jamais pu obtenir de documents d’identité ou de reconnaissance officielle de son droit de résider dans la province, qui lui étaient systématiquement refusés. La région aurait été constamment troublée, de longue date, par les affrontements entre le groupe armé « ONF » (recte : ONLF, Ogaden National Liberation Front) et les autorités locales, ainsi que l’armée éthiopienne, ce qui aurait fait régner une insécurité générale et constante. Du fait de son origine clanique, le requérant aurait été soupçonné d’aider l’ONLF, lequel aurait d’ailleurs tenté de le recruter de force. En 2005, le père de l’intéressé, qui tenait un commerce, aurait été tué par les combattants de l’ONLF et son magasin pillé, ce qui aurait gravement péjoré la situation économique de la famille. Le requérant aurait été occasionnellement malmené par les combattants de l’ONLF ; il se serait parfois caché pour les éviter. En février 2013, l’intéressé, qui s’était rendu à D._______ pour y demander des documents d’identité, aurait été arbitrairement emprisonné durant 40 jours, ou quatre mois (suivant les versions) et soumis à des conditions de détention difficiles ; il aurait été finalement relâché sur décision des autorités locales. En août 2013, alors qu’il se trouvait en compagnie de sa sœur, celle-ci aurait été enlevée par des militants de l’ONLF, qui auraient abusé d’elle ; le requérant aurait été frappé et blessé à la tête. Il n’aurait pas porté plainte, la police risquant de le soupçonner de liens avec l’ONLF et de le retenir. En août 2014, l’intéressé aurait rejoint Addis Abeba avec un passeur, payé US$ 4500 par sa famille. Retenu durant quinze jours par le passeur, avec
E-5218/2016 Page 3 tout un groupe de migrants, jusqu’à ce que l’argent soit versé, il aurait gagné le Soudan, puis la Libye, où il aurait été emprisonné durant deux mois. Il aurait rejoint ensuite l’Italie, en novembre 2014, avant d’arriver en Suisse. Le 8 novembre 2014, il a été interpellé par le contrôle frontalier à B._______. C. Par décision du 25 juillet 2016, notifiée le 29 juillet suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de l’intéressé, ainsi que l’exécution de cette mesure, tant en raison du manque de pertinence que de l’invraisemblance des motifs invoqués. D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 août 2016, A._______ a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire partielle. Tout en arguant que les imprécisions et contradictions de son récit étaient de peu d’importance, il a fait valoir qu’il appartenait à un clan discriminé, était soupçonné de soutien à l’ONLF, et avait fui une situation d’insécurité généralisée. En raison de son origine clanique, il n’avait jamais obtenu de documents d’identité et avait été emprisonné pour ce motif ; sa nationalité éthiopienne n’avait pu être reconnue. Plusieurs membres de sa famille avaient pâti des agissements de l’ONLF, et lui-même pouvait subir le même sort. E. Par ordonnance du 5 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé l’intéressé du versement d’une avance de frais, renvoyant la question de l’assistance judiciaire partielle à l’arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, en date du 13 mars 2017, a modifié sa première décision et a prononcé l’admission provisoire du recourant, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. S’agissant de l’asile, il a retenu que la nationalité éthiopienne de l’intéressé ne faisait pas de doute, et qu’il avait passé toute sa vie en Ethiopie. Le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique.
E-5218/2016 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs.
E-5218/2016 Page 5 Bien qu’il n’ait, à l’en croire, pas été en mesure d’obtenir des documents d’identité, peut-être à cause de son jeune âge, sa nationalité éthiopienne ne fait cependant aucun doute ; il est né en Ethiopie, de parents ayant cette nationalité, et y a vécu sans interruption jusqu’à son départ. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause l’exactitude, dans ses grandes lignes, du récit de l’intéressé. Il admet donc qu’il est originaire de la région de D._______ et a été confronté à l’insécurité qui affecte l’Ogaden, du fait de la lutte armée entre l’ONLF et l’Etat éthiopien. Cependant, il ne ressort pas de sa description des faits qu’il ait été personnellement exposé à la persécution, ou menacé de l’être. En effet, bien qu’ayant connu des démêlés avec les combattants de l’ONLF, qui auraient tenté de le recruter, dans des circonstances imprécises, et également en tentant de défendre sa sœur, il n’aurait cependant jamais subi de leur part des atteintes graves, revêtant une intensité suffisant à les qualifier de persécution. A cela s’ajoute qu’aucun des problèmes que le recourant aurait rencontrés avec l’ONLF ne paraît découler d’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Le Tribunal relève également, à ce sujet, que la mort du père de l’intéressé est très antérieure à son départ, et donc sans lien avec celui-ci ; il en va de même de l’agression contre sa sœur, survenue un an avant ce départ, et qui ne le visait pas personnellement. 3.3 Quant aux ennuis de l’intéressé avec les autorités éthiopiennes, ou à tout le moins les autorités locales d’Ogaden, ils ne semblent pas non plus se trouver en relation avec son départ. En effet, son emprisonnement, à la durée d’ailleurs peu claire, apparaît avoir précédé de plus d’une année celui-ci. Le Tribunal observe en outre qu’il n’a fourni aucune description précise de cet épisode et de ses circonstances, ce qui ne peut que diminuer la crédibilité de son récit sur ce point. Par ailleurs, son extraction clanique minoritaire n’aurait pas entraîné pour lui de conséquences sérieuses, sinon un certain degré de discrimination dans la vie courante, et une difficulté à accéder aux services administratifs locaux. 3.4 En conclusion, il apparaît donc que le recourant a quitté l’Ogaden avant tout en raison de l’insécurité qui y règne, des risques qui en découlaient d’être interpellé ou maltraité par les autorités ou l’ONLF, et des conditions de vie défavorables qu’il devait affronter ; son appartenance clanique aurait
E-5218/2016 Page 6 également joué en sa défaveur, lui rendant plus difficile ses rapports avec les autorités ou la population locale. En revanche, il ne ressort pas de ses dires qu’il aurait été persécuté à titre personnel, ou menacé de manière pressante de l’être au moment de son départ. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant en date du 13 mars 2017. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. 6. 6.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E-5218/2016 Page 7 6.2 Dans le cas du recourant, qui a eu partiellement gain de cause, il y aurait lieu d'attribuer des dépens réduits, au sens de l'art. 64 al. 1 PA. Cette mesure ne se justifie cependant pas en l'espèce ; en effet, le recourant n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) .
E-5218/2016 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :