Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5217/2018
Arrêt d u 1 7 septembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Blaise Vuille ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 septembre 2018 / N (…).
E-5217/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 juin 2018, son affectation au Centre de procédure de B._______, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), les procès-verbaux de l’audition sommaire du 29 juin 2018 et l’entretien individuel Dublin du 4 juillet 2018, la décision du 5 septembre 2018, notifiée le 6 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 13 septembre 2018, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 septembre 2018,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de B._______, les règles de procédure de
E-5217/2018 Page 3 l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
E-5217/2018 Page 4 que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
E-5217/2018 Page 5 tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant en Espagne, le (…) suite à un naufrage, que, toujours selon ses dires, il aurait été hospitalisé, avant de se rendre en Suisse pour y déposer sa demande d’asile, qu'en date du 4 juillet 2018, en se fondant sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin – en l'occurrence l'Espagne – moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection), que, le 3 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile du recourant, que toutes les pièces de procédure importantes ont été transmises avec un projet de décision au représentant juridique du recourant le 4 septembre 2018 pour prise de position, que ce dernier a indiqué n’avoir pas de remarque à formuler, que, dans son recours, l’intéressé fait tout d’abord valoir ne pas avoir été entendu sur ses motifs d’asile,
E-5217/2018 Page 6 que ce grief est mal-fondé, dès lors qu’en procédure Dublin, il n’y a pas d’audition sur les motifs, la procédure accélérée étant régie par l’art. 17 al. 2 let. d à h OTest (art. 18 al. 2 OTest), que le recourant conteste ensuite la compétence de l’Espagne au motif qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne et qu'il a choisi de venir en Suisse, que cet argument n’est toutefois pas pertinent et ne remet nullement en cause la compétence de l'Espagne, dès lors que, comme dit plus haut, l'Etat compétent est fixé en application des critères prévus dans le règlement Dublin III et que l’intéressé ne peut choisir librement dans quel Etat il souhaite déposer sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/2015 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
E-5217/2018 Page 7 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte, notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de nonrefoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être contrainte à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que l’intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
E-5217/2018 Page 8 qu’au contraire, il ressort de ses propres déclarations qu’il a été hospitalisé afin d’être soigné et que les autorités lui ont proposé de déposer une demande d’asile dans ce pays, ce qu’il a refusé de faire, qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n’a de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'au demeurant, si le recourant devait contre toute attente être contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que, dans son recours, l’intéressé allègue également avoir des blessures à la tête nécessitant des soins médicaux, que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l’arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d’autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili], que ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie,
E-5217/2018 Page 9 que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili, par. 183), que tel n'est manifestement pas le cas du recourant, qu'en l'espèce, l’intéressé n’a fourni aucun rapport médical pour étayer ses allégations et n'a pas indiqué qu’il ne serait pas en mesure de voyager, qu’interrogé sur son état de santé durant son audition Dublin, il a indiqué présenter des maux de tête, de nuque, de hanche et des problèmes aux yeux, de plus, il souffrait d’une boule sur le côté du ventre et se rendait à l’hôpital le même jour, que le recourant n’a néanmoins pas allégué que ces troubles l’empêchaient d’être transféré en Espagne, que les troubles allégués par le recourant ne font manifestement pas obstacle à son transfert et pourront en tout état de cause être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, liée par la directive Accueil, l’Espagne doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, conformément aux exigences de la directive Accueil, qu’il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations détaillées concernant son état de santé actuel, à charge pour l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités espagnoles avant le transfert (cf. art. 32 par. 1 règlement Dublin III), qu’en définitive, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il pourrait être exposé en cas de transfert vers l’Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse,
E-5217/2018 Page 10 qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; cf. également art. 27 par. 6 du règlement Dublin III),
E-5217/2018 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-5217/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :