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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2010 E-5186/2010

23 luglio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,418 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour V E-5186/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juillet 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Sierra-Leone, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5186/2010 Faits : A. Selon la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », B._______ a été appréhendé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le 15 octobre 2008 à Santa Cruz de Ténérife (Espagne). B. Le 1er juin 2009, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse, le requérant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel son attention était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Le 15 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a renoncé au transfert de l'intéressé en Espagne. D. D.a Entendu les 8 juin 2009 et 20 mai 2010, l'intéressé s'est légitimé oralement et a déclaré (informations sur sa situation personnelle). En 1999, il aurait quitté son pays d'origine pour rejoindre le Libéria (1999 – 2007), puis la Mauritanie (2007 – 2008) et enfin l'Espagne (environ huit mois). A son départ de Mauritanie, il aurait laissé chez des amis sa carte d'identité sierra-léonienne. D.b Au soutien de sa demande d'asile, il a fait valoir, en substance, que son père est décédé à la suite de la guerre civile que son pays a connue de 1999 à 2001 (ou pendant plus de dix ans selon les versions) et qu'il avait fui sa région en 1996 parce qu'il craignait d'être enrôlé comme « chasseurs guerriers » (Kamajo) dans le Mendeland. Par cette fuite, il serait perçu comme ayant transgressé les ordres des chefs locaux et serait exposé à de sévères actes de représailles. Page 2

E-5186/2010 E. Par décision du 8 juillet 2010, notifiée le 12 juillet suivant, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation dans les 48 heures qui ont suivi le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. F. Le 15 juillet 2010, le requérant a interjeté un recours contre cette déci sion, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi au Sierra Leone. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles tendant à l'autorisation de travailler en Suisse jusqu'à la clôture de sa procédure d'asile. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est formellement recevable. Page 3

E-5186/2010 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 2.2 Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile, qui sort de l'objet du litige, est irrecevable. 3. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7). 4. 4.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et il n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'en disconvient pas. 4.2 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, si on suit la substance de son argumentation, la bonne foi aurait commandé que le recourant n'entreprenne aucune démarche en vue de disposer de sa carte d'identité nationale parce qu'il s'opposait à un transfert en Espagne. La réflexion la plus superficielle lui aurait toutefois indiqué qu'il devait Page 4

E-5186/2010 justifier de son identité, ce d'autant plus qu'il souhaitait que les autorités suisses entrent en matière sur sa demande d'asile et qu'il a signé le 1er juin 2009 un document dans lequel son attention était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue de sa demande d'asile en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Par suite, le fait que le recourant soutienne qu'il a consciemment violé les règles de prudence les plus élémentaires que tout homme raisonnable eût observées, bien loin de l'excuser, consti tue l'une des formes caractéristiques d'un cas d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Le recourant admet pour le surplus qu'il dispose d'une carte d'identité nationale et qu'il lui est loisible d'entreprendre des démarches pour l'obtenir et la présenter aux autorités suisses. La seule circonstance, à la supposer établie, qu'il soit arrivé de manière irrégulière sur une île espagnole de l'océan atlantique à l'automne 2008 ne fait dès lors pas obstacle à l'application d'une décision de nonentrée en matière. 4.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a consi déré que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Les affirmations du recourant relatives aux difficultés qu'il éprouverait en cas de retour au Sierra Leone ne sont en effet pas assorties d'éléments suffisamment précis de nature à en apprécier le bien-fondé et, surtout, d'aucun commencement de justification (cf. décision entreprise, p. 3). Les longues reproductions d'extraits d'arrêts du Tribunal administratif fédéral contenues dans le mémoire de recours, qui explicitent certaines notions de droit fédéral, ne sauraient ainsi manifestement faire oublier que le recourant ne produit aucun élément de nature à établir les risques qu'il encourrait prétendument en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant, qui affirme pourtant avoir des contacts réguliers avec sa mère au Sierra Leone, a d'ailleurs fait preuve d'une singulière passivité à cet égard. En tout état de cause, il se borne à faire état qu'il aurait craint de devoir rejoindre une confrérie traditionnelle de chasseurs de sa communauté (les Kamajors), dont les membres étaient recrutés pour défendre les villages de sa région déclarée d'origine. Il n'établit ni même n'allègue toutefois qu'il aurait personnellement été approché par les Kamajors ou qu'ils auraient seulement connaissance de son existence. Au reste, le Tribunal n'aperçoit, à la lecture du dossier et des considérations d'ordre général développées à l'appui du mémoire de recours, aucun Page 5

E-5186/2010 élément vérifiable qui aurait pu inspirer au recourant un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension particulière qui pourrait l'empêcher de solliciter la protection de ses autorités nationales ou s'établir en un autre lieu de sa patrie. Il ressort d'ailleurs de ses déclarations qu'il avait quitté sa région déclarée d'origine en 1996 et qu'il a vécu près de trois ans à l'intérieur de la Sierra Leone sans encourir une difficulté particulière. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8). 4.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 6

E-5186/2010 Par surabondance, on rappellera qu'en raison des changements fondamentaux survenus en Sierra Leone, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a invoqué la clause dite de cessation pour les réfugiés sierra-léoniens le 31 décembre 2008 et aide depuis lors les pays de la région à permettre aux ressortissants sierra-léoniens de rentrer dans leur pays d'origine. 6.3 Cette mesure de renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Sierra Leone, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il est jeune, n'a pas allégué un problème de santé susceptible de faire apparaître son renvoi comme inexigible (cf. sur le sujet : ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et les réf. citées) et, bien que cela ne soit pas déterminant, il déclare entretenir des liens étroits avec sa famille au Sierra Leone (cf. JICRA 2006 n° 16, JICRA 2002 n°11, JICRA 1999 n° 28 ainsi que les références citées). Il pourra enfin s'informer auprès des autorités cantonales compétentes sur les modalités d'octroi d'une aide au retour financière. 6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi du territoire et l’exécution de cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le présent arrêt rend en outre sans objet les mesures provisionnelles requises dans le recours. Le Tribunal soulignera néanmoins que la demande tendant à l'octroi d'une autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse échoit aux seules autorités cantonales compétentes (cf. art. 43 al. 1 et 1bis LAsi) et, partant, est irrecevable. Page 7

E-5186/2010 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E-5186/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition : Page 9

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