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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2020 E-5169/2018

18 giugno 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,606 parole·~13 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi).

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5169/2018

Arrêt d u 1 8 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son enfant B._______, né le (…), Afghanistan, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 août 2018 / N (…).

E-5169/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 3 novembre 2015, les demandes d’asile déposées simultanément par ses sœurs, C._______ (N […]) et D._______ (N […]) ainsi que ses deux enfants, la décision du 9 août 2018, notifiée le 11 août suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile, et a prononcé son renvoi ainsi que celui de son enfant de Suisse, l’admission provisoire qui leur a été délivrée, vu l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’acte du 10 septembre 2018, par lequel la recourante a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, les recours simultanés déposés par ses deux sœurs (procédures de recours E-5156/2018 et E-5160/2018), la décision incidente du 25 septembre 2018, par laquelle la juge instructrice a rejeté les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, le délai imparti à l’intéressée pour payer une avance de frais de 750 francs, dont elle s’est acquittée dans le délai fixé,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998

E-5169/2018 Page 3 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont régies par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il ressort des procès-verbaux des auditions des 23 décembre 2015 et 6 juin 2018 que le père de la recourante – né sunnite – serait devenu chiite par amour pour son épouse ; que rejeté par les siens, la famille aurait déménagé au Pakistan lorsque la recourante était encore jeune, que celle-ci et sa sœur D._______ auraient épousé deux frères, des cousins ; que le mariage de la recourante et de E._______ aurait été célébré en 2009, que ses parents seraient décédés en 2011 et en 2013, que la recourante aurait vécu au Pakistan avec ses trois sœurs, son époux, son beau-frère F._______ ainsi que leurs enfants respectifs, qu’en octobre 2014, E._______ et F._______ se seraient rendus en Afghanistan sur demande de leur mère pour des affaires de famille ; que E._______ serait rentré au Pakistan le lendemain, tandis que son frère serait resté en Afghanistan ; que trois jours après, sa mère lui aurait demandé de revenir en Afghanistan, au motif que F._______ se trouvait à l’hôpital dans un état critique, que la recourante, son mari, sa sœur D._______ et l’enfant de celle-ci se seraient rendus en Afghanistan ; qu’arrivés au domicile de la mère de F._______, on leur aurait montré un sac de jute contenant les différentes parties du corps de F._______, qui avait été assassiné ; que trois jours après cette découverte macabre, ils seraient rentrés au Pakistan ; que six mois plus tard, en avril 2015, E._______ aurait disparu,

E-5169/2018 Page 4 qu’une semaine après sa disparition, la recourante et ses sœurs auraient reçu un appel téléphonique d’un homme qui se serait présenté comme étant l’un des cousins de E._______, qui leur aurait dit l’avoir enlevé, menaçant d’assassiner celui-ci dans les mêmes circonstances que F._______, que ce cousin aurait appelé la recourante (et ses sœurs) à de multiples reprises pendant trois mois, afin de faire pression sur elle pour qu’elle rentre en Afghanistan avec son enfant et l’épouse, la menaçant de mort et lui démontrant qu’elle était surveillée lors de ses déplacements au Pakistan (il décrivait notamment ses trajets et la manière dont elle était habillée à différentes occasions), que de plus, des individus auraient sonné à leur porte et auraient jeté des pierres sur leur maison au Pakistan pour les mettre sous pression ; que terrorisées, les sœurs auraient demandé de l’aide à la police pakistanaise, mais en vain, celle-ci refusant d’intervenir, vu leur origine afghane, que la recourante a attribué ces divers moyens d’intimidation aux faits du cousin de son mari, qui tentait de la faire rentrer au pays pour l’épouser contre son gré, que se sentant en danger et vulnérable, dépourvue de protection masculine, la recourante, accompagnée de ses sœurs, aurait décidé de fuir la région pour se rendre en Europe, que d’après le SEM, les événements ayant eu lieu au Pakistan ne sont pas, en tant que tels, déterminants, mais doivent être examinés en lien avec un risque de persécution en cas de retour de la recourante en Afghanistan, qu’il a estimé que la crainte de l’intéressée d’être victime d’un mariage forcé dans son pays d’origine avec le cousin de son époux n’était pas fondée, que de plus, il n’était pas établi que ce cousin soit l’auteur des menaces téléphoniques et des jets de pierre, qui pouvaient tout aussi bien être les faits de tierces personnes, étant rappelé que, vu leur condition de femmes seules au Pakistan, les trois soeurs auraient pu faire l’objet d’actes malveillants de la part de n’importe qui, un tel comportement n’étant pas rare dans ce type de situation,

E-5169/2018 Page 5 que si ledit cousin avait voulu éliminer la recourante et son fils, afin de conserver l’héritage de son père, il est invraisemblable qu’il n’ait pas concrètement passé à l’action, que le SEM a conclu que les cousins ne représentaient pas une menace effective pour la recourante en cas de retour en Afghanistan, qu’il a enfin émis des doutes quant à la vraisemblance des déclarations de la recourante au sujet de son bref séjour en Afghanistan en octobre 2014 ainsi que du laps de temps écoulé entre l’assassinat de son beau-frère et la disparition de son mari, et a relevé que sa version différait de celle de sa sœur D._______ à propos des mêmes événements, qu’au stade du recours, l’intéressée a maintenu que son récit était vraisemblable ; qu’admettant néanmoins certaines divergences reprochées par le SEM, elle les met sur le compte de problème de traduction et de compréhension imprécise de ses propos par les auditeurs ; qu’elle aurait été réellement exposée en Afghanistan à de sérieuses persécutions, puisque les auteurs des crimes dont E._______ et F._______ ont été les victimes s’en seraient pris à elle et à ses sœurs ; qu’elle met en lien direct les jets de pierre et les menaces téléphoniques qui survenaient juste après, estimant que le cousin avait des complices sur place au Pakistan ; qu’elle ferait partie d’un groupe social déterminé, composé « des femmes privées de protection familiale et victimes de persécutions inspirées de traditions à motif religieux » (cf. recours p. 6) ; qu’elle n’aurait, enfin, aucune possibilité de refuge interne, ni en Afghanistan, ni au Pakistan, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,

E-5169/2018 Page 6 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, l’examen du Tribunal ne portera que sur le risque de persécution allégué en lien avec l’Afghanistan, qui est le pays d’origine de la recourante, qu’à cet égard, sa crainte d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour en Afghanistan pour des faits antérieurs à son départ du Pakistan est infondée, ses déclarations à ce sujet était invraisemblables, que d’abord, les cousins de son mari ne les ont pas importunés durant les six mois qui suivirent l’assassinat de F._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q95 et 101), que s’ils avaient réellement voulu éliminer E._______, qui était un héritier au même titre que son frère, il n’est pas plausible qu’ils aient attendu six mois avant de l’enlever, alors qu’ils auraient pu l’assassiner lorsqu’ils l’avaient sous la main, c’est-à-dire au même moment que son frère F._______, tous les deux étant en Afghanistan à cette époque-là, qu’ensuite, l’allégué selon lequel son mari aurait été enlevé par ses propres cousins n’est qu’une simple supposition dénuée de tout fondement concret (cf. recours, p. 4, 4ème par.), puisque la recourante n’a pas assisté à l’enlèvement et n’a pas personnellement répondu au téléphone lorsque le prétendu cousin appelait pour la menacer, que la recourante ignore d’ailleurs qui est l’auteur des menaces téléphoniques et des jets de pierre contre sa maison au Pakistan, puisqu’elle n’a jamais vu qui s’en prenait véritablement à elle et à ses sœurs, et n’a jamais rencontré les cousins de son époux, que dès lors, une simple supposition au sujet de l’identité de l’agresseur, qui serait un cousin de son mari, ne suffit pas pour rendre un risque de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan hautement probable,

E-5169/2018 Page 7 qu’au surplus, il convient de rappeler que d’éventuelles représailles, qui émaneraient de tiers au Pakistan, ne seraient pas pertinentes, puisque la recourante n’est pas une ressortissante de ce pays, qu’en outre, le fait que la recourante soupçonne les cousins de son époux d’être en lien avec le gouvernement afghan − au motif que sans ce lien, ils auraient été poursuivis et punis pour le meurtre de F._______ – est infondé, vu qu’il ne s’agit que d’une supposition sans fondement et compte tenu des éléments d’invraisemblance relevés ci-dessus, qu’enfin, la crainte de la recourante d’être victime d’un mariage forcé avec le cousin de son époux n’est pas vraisemblable, qu’en effet, aucune démarche concrète − ni même une ébauche de démarche − n’a été entreprise en ce sens par sa famille, ni par celle des cousins de E._______, qu’aucun indice concret n’apparaît dans le dossier, propre à soutenir cette affirmation, qu’il s’agit donc d’une simple supposition de sérieux préjudices futurs, qui ne suffit pas pour l’octroi de l’asile, qu’au sujet de l’absence de crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour en raison d’une éventualité de mariage forcé, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision du SEM (p. 3 et 4), que les explications données par l’intéressée au stade du recours ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion, qu’elle se prévaut, notamment, de problèmes de traductions ; qu’elle a pourtant signé tous les procès-verbaux des auditions et le représentant de l’œuvre d’entraide n’a formulé aucune remarque au terme de l’audition, que pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu’ainsi, vu ce qui précède, les faits à l’origine de son départ tels qu’allégués ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, que partant, le recours doit être rejeté en ce qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile,

E-5169/2018 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de son exécution est exclue de l’objet du litige, puisque le SEM a considéré qu’elle n’était pas raisonnablement exigible et a accordé à la recourante et à son fils, de ce fait, l’admission provisoire, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de 750 francs déjà versée, le 1er octobre 2018,

(dispositif : page suivante)

E-5169/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs déjà versée, le 1er octobre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-5169/2018 — Bundesverwaltungsgericht 18.06.2020 E-5169/2018 — Swissrulings