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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2016 E-5167/2016

31 agosto 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,135 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 août 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5167/2016

Arrêt d u 3 1 août 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.p

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 août 2016 / N (…).

E-5167/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 juillet 2016, les résultats du 27 juillet 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles contenues dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que, en date du (…) 2016, les autorités françaises lui ont délivré un visa d'entrée Schengen, valable du (…) au (…), le procès-verbal de l’audition sommaire du 2 août 2016, la décision du 17 août 2016 (notifiée le 23 août suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 25 août 2016 (date du timbre postal), contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 30 août 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,

E-5167/2016 Page 3 que la procédure devant le tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

E-5167/2016 Page 4 que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande

E-5167/2016 Page 5 de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un visa Schengen par les autorités françaises, valable du (…) au (…), qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection internationale du recourant, ledit visa était donc en cours de validité, qu'en date du 4 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 11 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse, exprimé lors de son audition du 2 août 2016 (cf. procès-verbal [pv] de l’audition, pt 8.01 p.9), ne remet nullement en cause cette compétence, qu’il est en effet rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile du recourant est donc établie,

E-5167/2016 Page 6 qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que les références à l’arrêt de la CourEDH V.M et autres c. Belgique du 7 juillet 2015 (60125/11), au communiqué de presse inter-associatif de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA, « Demander l’asile à Paris : "rester à la rue ou quitter le territoire" », 21 juillet 2016, < http://cfda.rezo.net/communiqu%E9s/CP%20CFDA%2021-07-16.pdf >, consulté le 3.08.2016) et au rapport de l’association militante La Cimade (La Cimade, Migrations – Etat des lieux 2014, mai 2014, < http://www.acgrenoble.fr/casnav/accueil/actualite/public/Migrations_etat_des_lieux_201 4_La_Cimade.pdf >, consulté le 3.08.16), mentionnées dans le recours, ne sauraient remettre en cause cette appréciation, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la France était l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III,

E-5167/2016 Page 7 qu’à l’appui de son recours, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert vers ce pays, qu’il allègue ne pas pouvoir demander l’asile en France, en raison des liens qui existeraient entre le gouvernement français et (…), pour laquelle il a travaillé, qu’il fait également valoir les conditions d’accueil inadéquates des requérants d’asile en France, lesquelles seraient non conformes à la dignité humaine et contraires à l’art. 3 CEDH, qu’il soutient en particulier qu’un accès à la procédure en France ne lui serait pas garanti en raison des difficultés structurelles que connaîtrait cet Etat, que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées, qu’en effet, le recourant ne peut reprocher aux autorités françaises une éventuelle absence de volonté ou de capacité à assurer sa protection en France, puisqu'il ne s’est jamais adressé auxdites autorités pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate, si besoin est, que, selon ses propres dires, il n’est resté que quelques jours à B._______, en juillet 2016, avant de rejoindre la Suisse, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, il n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique, ses craintes et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu’en outre, l’argument du recourant, selon lequel il craindrait de demander l’asile en France, à cause des liens entre le gouvernement français et (…), n’est aucunement étayé et apparait dénué de toute vraisemblance, que l’intéressé a lui-même admis s’être déjà rendu en France en (…), pour des vacances à C._______ et à B._______,

E-5167/2016 Page 8 que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que les références mentionnées dans son recours (cf. supra p. 6), qui ne se rapportent aucunement à sa situation personnelle, ne démontrent en rien que les autorités françaises n'examineraient pas consciencieusement et avec sérieux ses motifs de protection et ne lui octroieraient aucun recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire vers son pays d'origine, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’il n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles les autorités françaises ne seraient pas à même de lui garantir des conditions dignes d'existence, qu’enfin, s’agissant plus particulièrement de sa santé, l’intéressé a uniquement fait état de tâches sur ses mains et d’une perte de cheveux liées à un état de stress ; qu’il a ajouté ne pas avoir d’autres problèmes de santé (cf. pv d’audition du 2 août 2016, pt 8.02 p. 10), qu’il n'a pas indiqué ne pas être en mesure de voyager et n’a fourni aucun rapport médical, ni invoqué ses problèmes médicaux au stade du recours, qu'en conséquence, comme le SEM l’a retenu à juste titre dans la décision attaquée, les problèmes de santé allégués par l’intéressé durant son audition ne sont nullement établis et n’empêchent pas son transfert en France, qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations

E-5167/2016 Page 9 d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le transfert du recourant en France est dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 27 par. 6 du règlement Dublin III), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a

E-5167/2016 Page 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5167/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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