Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5160/2018
Arrêt d u 1 8 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), et ses enfants B._______, née le (…), et C._______, né le (…), Afghanistan, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 août 2018 / N (…).
E-5160/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, pour elle-même et ses deux enfants, le 3 novembre 2015, les demandes d’asile déposées simultanément par ses sœurs, D._______ (N […]) et E._______ et son enfant (N […]), la décision du 9 août 2018, notifiée le 11 août suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié, de lui octroyer l’asile et a prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants de Suisse, l’admission provisoire qui leur a été délivrée, vu l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’acte du 10 septembre 2018, par lequel la recourante a contesté, en son nom et celui de ses enfants, la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, les recours simultanés déposés par ses deux sœurs (procédures de recours E-5156/2018 et E-5169/2018), la décision incidente du 25 septembre 2018, par laquelle la juge instructrice du Tribunal a rejeté les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, le délai imparti à l’intéressée pour payer une avance de frais de 750 francs, dont elle s’est acquittée dans le délai fixé,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
E-5160/2018 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont régies par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), en son propre nom et celui de ses enfants, que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il ressort des procès-verbaux des auditions des 23 décembre 2015 et 8 mai 2017 que le père de la recourante – né sunnite – serait devenu chiite par amour pour son épouse ; que rejeté par les siens, la famille aurait déménagé au Pakistan lorsque la recourante était encore jeune, que celle-ci et sa sœur E._______ se seraient mariées avec deux frères, des cousins (fils d’une tante maternelle), prénommés respectivement F._______ et G._______ ; qu’elles auraient vécu ensemble au Pakistan ; que suite au décès de leurs parents en 2011 et 2013, leurs deux sœurs, D._______ et Roma Ahmed, auraient emménagé avec elles, qu’en octobre 2014, F._______ et G._______ se seraient rendus en Afghanistan sur demande de leur mère pour des affaires de famille ; que G._______ serait rentré au Pakistan le lendemain, tandis que F._______ serait resté en Afghanistan ; que trois jours après, sa mère aurait appelé la recourante pour lui annoncer la mort de son mari F._______, que celle-ci, son fils, sa sœur E._______ et son beau-frère G._______ se seraient rendus en Afghanistan ; qu’arrivés au domicile de sa belle-mère, elle aurait trouvé un sac de jute contenant le corps mutilé de son mari ; que trois jours après cette découverte macabre, elle serait rentrée au Pakistan, que six mois après, en avril 2015, G._______ aurait disparu ; qu’une semaine après sa disparition, les cousins de F._______ et G._______ auraient téléphoné aux quatre sœurs, leur enjoignant de rentrer en Afghanistan pour les épouser ; qu’ils auraient sonné à leur porte et auraient jeté des pierres sur leur maison au Pakistan, pour les mettre sous
E-5160/2018 Page 4 pression ; que terrorisées, les sœurs auraient demandé de l’aide à la police ; que les forces de l’ordre pakistanaises auraient refusé d’intervenir, vu leur origine afghane, que se sentant en danger et vulnérables, les sœurs auraient décidé de fuir le Pakistan à destination de l’Europe, que d’après le SEM, les événements ayant eu lieu au Pakistan ne seraient pas déterminants ; que les risques de persécution en cas de retour en Afghanistan ne seraient, quant à eux, pas vraisemblables, que le récit manquerait de consistance et de détails personnels propres à faire croire à une situation réellement vécue ; que le SEM a décelé des éléments illogiques, concernant le décès de F._______ ; qu’interrogée spécifiquement sur les faits concernant cet événement, l’intéressée aurait développé des stratégies d’évitement ; que, de plus, le SEM a constaté une différence de densité de récit flagrante entre celui relatif à ses motifs d’asile et celui concernant sa fuite du Pakistan, qu’en outre, aucun élément au dossier ne permet de déduire que le harcèlement dont elle aurait fait l’objet était le fait de cousins de feu son époux ; que, vu leur condition de femmes seules au Pakistan, les trois soeurs auraient pu faire l’objet d’actes malveillants de la part de n’importe qui, un tel comportement n’étant pas rare dans ce type de situation, que les cousins ne représenteraient dès lors pas une menace concrète en cas de renvoi en Afghanistan, qu’au stade du recours, l’intéressée a confirmé la vraisemblance de ses propos ; qu’admettant néanmoins certaines divergences reprochées par le SEM, elle les met sur le compte de problème de traduction et de compréhension imprécise de ses propos par les auditeurs ; qu’elle aurait été réellement exposée en Afghanistan à de sérieuses persécutions, puisque les auteurs des crimes dont F._______ et G._______ ont été les victimes s’en seraient pris à elle et à ses sœurs ; qu’elle ferait partie d’un groupe social déterminé, celui « des femmes privées de protection familiale et victimes de persécutions inspirées de traditions à motif religieux » (cf. recours p. 6) ; qu’elle n’aurait, enfin, aucune possibilité de refuge interne, ni en Afghanistan, ni au Pakistan, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-5160/2018 Page 5 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, l’examen du Tribunal ne portera que sur le risque de persécution allégué en lien avec l’Afghanistan, qui est le pays d’origine de la recourante, qu’à cet égard, sa crainte d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour en Afghanistan pour des faits antérieurs à son départ du Pakistan est infondée, ses déclarations à ce sujet était invraisemblables, que d’abord, la description des menaces et des pressions exercées par les cousins du mari de la recourante est un indice plaidant en défaveur d’un vécu crédible, que son exposé à cet égard est redondant ; que l’intéressée a répété plusieurs fois les mêmes choses, de façon stéréotypée ; que le cousin aurait menacé de tuer les enfants si elle et ses sœurs ne rentraient pas en Afghanistan ; qu’il lançait des pierres dans le jardin et dans la cour de la maison ; qu’il leur téléphonait après le marché pour leur faire peur en leur décrivant où elles étaient allées et comment elles étaient habillées (cf. procès-verbal de l’audition du 8 mai 2017, ad questions 78, 79, 81, 90, 99, 107, 120, 148, 151 et 153),
E-5160/2018 Page 6 qu’elle n’a donné aucun détail personnel, ni n’a indiqué aucun autre élément propre à faire croire à une situation véritablement vécue ; que la superficialité de ces propos n’est pas crédible, que la recourante n’a pas non plus été en mesure d’apporter des indications concrètes relatives au décès de son époux ; qu’elle a été non seulement incapable d’un récit libre, mais s’est en plus contentée d’informations très abstraites, que par exemple, elle a simplement répondu « le lendemain je suis partie » à la question de l’auditeur de savoir ce qu’elle avait fait après l’annonce de la mort de F._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 8 mai 2017, ad question 52) ; que l’auditeur a ensuite dû fortement insister pour obtenir des réponses (cf. ibidem, ad questions 53 ss), qu’il y a lieu de constater qu’elle a construit ses réponses et ses informations au fil des questions posées, sans expliquer spontanément les circonstances du décès de son mari ; que ses réponses sont très brèves (cf. ibidem, ad questions 57 ss), que cela est manifestement insuffisant pour rendre cet épisode vraisemblable, que cette conclusion s’impose d’autant plus vu la différence de densité de récit en lien avec sa tazkara et l’état de santé de son fils (cf. ibidem, ad questions 179 et 180) ; que la recourante s’est montrée, sur ces aspects, plus prolixe, détaillée et concrète, qu’ensuite, les persécutions alléguées de la part des cousins de F._______ et G._______ ne sont pas crédibles, que la recourante a affirmé qu’ils venaient frapper à leur porte quotidiennement pour les menacer et faire pression sur elles, afin qu’elles retournent en Afghanistan et les épousent, que cela étant, elle a admis n’avoir jamais vu qui s’en prenait véritablement à elle et à ses sœurs ; qu’en réalité, elle n’a jamais rencontré les cousins ; qu’elle ignore concrètement aussi l’identité de la personne qui les harcelant par téléphone, que, quoi qu’il en soit, on ne comprend pas les agissements des cousins, pour autant qu’ils soient à l’origine de ces actes,
E-5160/2018 Page 7 que vu la violence avec laquelle ils s’en seraient pris à G._______ et F._______, il n’est pas plausible qu’ils se soient faits l’économie de s’en prendre concrètement à la recourante et à ses sœurs, qu’il en va de même s’agissant de la crainte d’un mariage forcé ; qu’aucune démarche n’a été entreprise en ce sens par la famille des concernées, ni par celle de F._______ et G._______ ; qu’aucun indice concret n’apparaît dans le dossier, propre à soutenir cette affirmation, que de plus, selon une autre version, la recourante a expressément déclaré que le cousin ne voulait pas se marier, mais les tuer pour des raisons d’héritage (cf. ibidem, ad question 152) ; que comme mentionné ci-dessus, la recourante construit ses réponses au fil des questions posées, qu’une telle façon de procéder n’est pas propre à faire croire à une situation réellement vécue, que les explications données par l’intéressée au stade du recours ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion, qu’elle se prévaut, notamment, de problèmes de traductions ; qu’elle a pourtant signé tous les procès-verbaux des auditions et le représentant de l’œuvre d’entraide n’a formulé aucune remarque au terme de l’audition, que pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu’ainsi, vu ce qui précède, les faits à l’origine de son départ, tels qu’allégués, ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, que, partant, le recours doit être rejeté en ce qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de son exécution est exclue de l’objet du litige, puisque le SEM a considéré qu’elle n’était pas raisonnablement exigible et a accordé, de ce fait, l’admission provisoire à la recourante et à ses enfants,
E-5160/2018 Page 8 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de 750 francs déjà versée, le 1er octobre 2018,
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E-5160/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant, versée le 1er octobre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :