Cour V E-5155/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5155/2009 Faits : A. Le 14 juillet 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs, il a déclaré que son père, membre d'une société secrète adorant un dieu local, était le responsable du sanctuaire de cette divinité, fonction à laquelle un de ses fils aurait dû lui succéder. Après son décès, la mère de l'intéressé, qui était chrétienne, aurait toutefois refusé qu'un de ses enfants reprît cette charge, malgré la grave punition (décapitation) que ceux-ci encouraient si le sanctuaire venait à être délaissé. Vu les refus répétés de sa mère, des membres de la société secrète l'auraient décapitée, avant de mettre le feu au domicile familial. L'intéressé serait pour sa part arrivé à s'enfuir et aurait ensuite rencontré par hasard quelqu'un qui l'aurait aidé. Ainsi, il aurait été emmené dans un lieu inconnu situé dans le nord du Nigéria, où il aurait vécu caché dans un édifice religieux durant six à sept mois. Des personnes fréquentant à cette église auraient alors organisé et financé sa fuite du pays. Il aurait quitté le Nigéria par un aéroport qu'il ne connaissait pas, par un vol d'une compagnie inconnue et muni d'un passeport d'emprunt dont il ignorait aussi bien la nationalité que l'identité auxquelles il avait été établi. Il aurait débarqué sans problème dans un aéroport également inconnu situé dans un pays dont il n'a pas pu donner le nom. Une personne l'aurait alors pris en charge et, après lui avoir repris son passeport, l'aurait conduit en Suisse. C. Par décision du 12 août 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Page 2
E-5155/2009 D. Par acte remis à la poste le 14 août 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé un délai de trente jours pour produire des moyens de preuve et a sollicité, implicitement, l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le 17 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport par télécopie du dossier de la procédure de première instance ; il l'a réceptionné le même jour. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. S'agissant de la demande relative à l'octroi d'un délai pour la production de moyens de preuve relatifs aux préjudices subis au Nigéria (assassinat de sa mère et incendie de sa maison), celle-ci est écartée, vu l'invraisemblance patente des motifs d'asile de l'intéressé. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 Page 3
E-5155/2009 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 4.3 ci-après). Partant, le chef de conclusion relatif à l'octroi de l'asile est irrecevable. 4. 4.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 4.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être consta- Page 4
E-5155/2009 té que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. 5.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents. A ce propos, le Tribunal relève que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est vague, stéréotypé et, par moments, même irréaliste. A titre d'exemple, il n'est pas plausible que des membres d'une Eglise décident spontanément d'organiser le départ clandestin du Nigéria ainsi que le transfert en Europe - démarches forcément complexes et coûteuses - d'une personne qu'ils connaissent peu et qui n'est même pas membre de leur communauté religieuse, et qu'ils s'arrangent en particulier pour lui procurer un passeport d'emprunt à cette fin. Partant, il est permis de considérer que le recourant a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 5.3 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les allégations du recourant ne répondent pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, son récit comportant des incohérences évidentes, que l'intéressé n'a même pas tenté d'expliquer dans le mémoire de recours. Outre l'invraisemblance patente de ses allégations au sujet de son voyage jusqu'en Suisse, qui laisse présumer qu'il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évoquées et dans les circonstances qu'il a décrites (cf. aussi le consid. 5.2 ci-avant), le Tribunal constate qu'il a été imprécis sur les activités religieuses de son Page 5
E-5155/2009 père, sur la date de son décès ainsi que sur la façon dont lui-même avait pu fuir la maison familiale pendant l'attaque où sa mère aurait prétendument trouvé la mort. En outre, bien qu'il ait dit s'être caché ensuite pendant six à sept mois dans une église, il n'a pu donner le nom ni de cet édifice ni du pasteur ni celui de la localité où il se trouvait. 5.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 5.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au considérant 7 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet notamment JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s., et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.2 7.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque Page 6
E-5155/2009 cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 7.2.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que l'intéressé est jeune, célibataire et qu'il n'a pas établi, ni même évoqué dans son mémoire de recours, qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé. Partant, un retour au Nigéria, où il a toujours vécu avant son départ, ne devrait pas l'exposer à des problèmes insurmontables. 7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celleci à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7
E-5155/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8