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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2008 E-5152/2008

15 agosto 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,847 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-5152/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 août 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), Nigéria, représentée par Lucienne Gillioz, Elisa - Aéroport, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5152/2008 Faits : A. Le 12 juillet 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. B. Par décision du 14 juillet 2008, notifiée le même jour, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé à la requérante l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève, pour une durée maximale de 60 jours. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. C. La requérante a été entendue à deux reprises sur ses motifs d'asile, les 18 et 28 juillet 2008. Elle a déclaré être célibataire, née au Sierra Leone et de nationalité nigériane. Elle a ajouté avoir déménagé en 1992 avec sa famille au Nigeria et avoir vécu à B._______ à partir de 1993. Son père - homme violent et tyrannique - l'aurait régulièrement maltraitée, à l'instar de sa mère, de sa soeur et de ses deux frères, et les aurait tous fait travailler comme des esclaves. Il y a environ huit ans, elle se serait enfuie pour se soustraire à ces maltraitances, mais son géniteur - homme influent disposant de beaucoup d'amis et membre d'une société secrète très puissante - l'aurait rapidement retrouvée et à nouveau maltraitée. Il l'aurait alors marquée au visage avec un couteau, en lui faisant comprendre qu'il était vain d'essayer de s'enfuir, vu qu'il la localiserait toujours sans problème. A partir de l'année 2005, il l'aurait aussi forcée à avoir des relations sexuelles avec un (ou deux) de ses amis. Peu avant son départ, sa mère l'aurait informée que son père, qui allait bientôt mourir, voulait la sacrifier lors d'une cérémonie de la secte à laquelle il appartenait, afin de sauver sa propre vie. Sa mère aurait ensuite pris contact avec un passeur qui aurait organisé son départ du Nigéria. L'intéressée aurait quitté le pays au début du mois de mai 2008, via l'aéroport de Lagos. Après son arrivée à Genève, elle a embarqué sur un vol à destination des Pays-Bas. Les autorités hollandaises, après avoir constaté que le passeport canadien qu'elle utilisait pour ce voyage était falsifié, l'ont placée en détention, puis l'ont refoulée deux mois plus tard vers l'aéroport de Genève. Page 2

E-5152/2008 D. Par décision du 31 juillet 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, vu le manque de vraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse, avec effet le jour suivant l'entrée en force. E. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 7 août 2008, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi du statut de réfugié (subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire), ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à l'allocation de dépens. Dans son mémoire, la recourante donne des explications concernant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision. Elle fait notamment valoir qu'elle souffre de problèmes psychiques sérieux qui ont pour origine les graves maltraitances subies dans son pays. Elle ajoute qu'il est notoire qu'une affection de cette nature peut entraîner des troubles cognitifs tels que la confusion, des incohérences et des défaillances de la mémoire, de sorte qu'il n'est pas du tout étonnant qu'elle ait été imprécise et vague lors des auditions et n'ait pas pu répondre à certaines questions. Elle invoque aussi qu'il est très difficile à une personne qui a été victime de violences sexuelles de parler des sévices qu'elle a subis et qu'il faut qu'une relation de confiance s'installe au préalable, ce qui prend nécessairement du temps. Il est dès lors aisément compréhensible qu'elle ait eu de la peine à parler de ce genre de problèmes lorsqu'elle a été entendue par l'ODM sur ses motifs d'asile. En annexe de son recours, l'intéressée a notamment produit un article du journal « Le Courrier » du 6 août 2008, ainsi qu'un certificat médical sommaire daté du 7 août 2008. Il ressort en particulier de ce dernier document qu'elle souffre d'un « probable état de stress post traumatique » et que les personnes qui sont atteintes de cette affection « peuvent présenter des incohérences dans l'évocation des faits traumatiques, avec confusion de dates et de lieux ». F. A réception du recours, le 11 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a reçu ce dossier le même jour. Page 3

E-5152/2008 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi. 2.2 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à rejeter la demande d'asile déposée le 12 juillet 2008. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba- Page 4

E-5152/2008 ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas établi la vraisemblance de ses motifs, conformément à l'art. 7 LAsi. A l'exception de la motivation figurant dans le mémoire en rapport avec l'un des nombreux éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM (cf. pt. I 1 par. 3 p. 2 i. f. du mémoire et pt. I 1 p. 3 par. 3 de la décision du 31 juillet 2008), le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible d'infirmer les considérants du prononcé attaqué. 4.2 En premier lieu, il convient de relever que les diverses invraisemblances des allégations de l'intéressée sur des éléments essentiels de sa demande d'asile ne sauraient, au vu de leur nature, s'expliquer de manière plausible par les prétendus graves troubles psychiques d'ordre traumatique dont elle affirme souffrir (cf. let. E par. 2 et 3 de l'état de fait). Le Tribunal considère - au vu en particulier de son comportement lors des deux auditions et des réponses qu'elle a données aux nombreuses questions posées - qu'il n'est pas établi qu'elle souffrait alors de troubles de la mémoire et qu'elle n'était pas en mesure d'exposer de manière correcte ses motifs d'asile en raison de problèmes psychiques. Par ailleurs, au vu du contenu des procès-verbaux d'audition, elle ne paraît pas non plus avoir eu de la peine à répondre aux questions en rapport avec les préjudices les plus traumatisants qu'elle allègue avoir subis dans son pays d'origine (p. ex. celles où l'auditrice lui demandait des précisions concernant les viols et les graves maltraitances parentales). Au contraire, ses propos au sujet de ces préjudices sont moins vagues et évasifs (cf. cependant en particulier les sérieux éléments d'invraisemblance figurant au consid. 4.4 ci-après) que lorsqu'elle s'exprime sur d'autres domaines pourtant bien moins délicats (p. ex. informations de nature générale sur sa famille ; cf. consid. 4.3 ci-dessous), où l'on aurait été en droit d'attendre des réponses plus précises de sa part, si ses motifs d'asile avaient correspondu à la réalité. 4.3 S'agissant des invraisemblances des motifs d'asile allégués, le Tribunal relève en premier lieu que la recourante a été particulièrement Page 5

E-5152/2008 vague et évasive lorsqu'on lui demandait des détails élémentaires sur sa famille, avec laquelle elle dit pourtant avoir vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du Nigéria. Elle n'a en particulier pas été en mesure de donner des informations sur l'activité professionnelle de son père, que ce soit au Sierra Leone ou au Nigéria (cf. questions 5 et 33 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition). Bien qu'elle ait effectué sept années de scolarité, dont trois dans un établissement de niveau secondaire, elle affirme n'être pas en mesure de fournir des informations, mêmes approximatives, sur l'âge de ses parents (cf. pt. 2 p. 1 du pv de la première audition), alors qu'elle n'a pas contre eu aucun problème pour donner celui de sa soeur et de ses deux frères (XX, XX et XX ans ; cf. pt. 12 p. 3 i. f. du pv précité et la réponse à la question 38 lors de la deuxième audition). Elle a également déclaré ne connaître ni le nom de sa mère avant son mariage ni celui de sa tante et a prétendu ignorer l'adresse exacte et l'activité professionnelle de cette dernière, qui habite pourtant aussi à B._______ (cf. pt. 2 p. 1 du pv de la première audition et les réponses aux questions 10-11, 13-14 et 17-18 durant la deuxième audition). 4.4 Par ailleurs, l'intéressée a tenu des propos contradictoires quant au nombre et à l'identité des personnes qui se seraient rendues coupables de sévices sexuels à son encontre. Elle a tout d'abord déclaré lors de la première audition que son père avait aussi abusé d'elle, pour affirmer ensuite que seuls deux de ses amis avaient commis de tels actes (cf. p. 6 du pv de la première audition). Elle a ensuite allégué lors de la deuxième audition que seul un ami de son père l'avait violée. En outre, elle a été fort imprécise et fluctuante sur l'adresse de ce dernier, alors que les cinq viols que cet homme aurait commis se seraient tous déroulés à son domicile (cf. les réponses aux questions 91-92, 114-115, 128, 136 et 138-139). 4.5 Pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants détaillés de la décision (cf. consid. I 1 par. 2-3 p. 2s) relatifs aux invraisemblances des motifs d'asile de l'intéressée (art. 109 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, Page 6

E-5152/2008 RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit. ; cf. également pour l'appréciation de problèmes de santé JICRA 2004 n° 7 consid. 5c cc p. 47ss et réf. cit.). 7.2 Partant, l'exécution du renvoi est licite. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. à ce sujet en particulier JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.). Page 7

E-5152/2008 8.2 En premier lieu, force est de constater que le Nigéria ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, elle est jeune, célibataire et au bénéfice d'une formation scolaire de sept ans au moins (cf. à ce sujet consid. 4.3 ci-avant). En outre, au vu de l'invraisemblance de ces motifs d'asile, elle pourra certainement compter sur le soutien de son père et du reste de sa famille en cas de retour au Nigéria (cf. ibid.). Par ailleurs, elle n'a pas rendu plausible qu'elle souffrait de troubles de la santé d'une nature et d'une intensité telles qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce sujet JICRA 2003 précitée, consid. 5b et réf. cit.). A ce propos, le Tribunal relève en particulier l'absence de vraisemblance des actes traumatisants qui seraient à l'origine de ses prétendus graves troubles psychiques. En outre, le seul document de nature médicale figurant au dossier (cf. let. E par. 3 de l'état de l'état de fait) est très sommaire (dix lignes manuscrites) et sa formulation est prudente. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a jamais déclaré lors de ses deux auditions qu'elle souffrait de problèmes de santé sérieux (cf. aussi le consid. 4.2 ci-avant). 9. L'exécution du renvoi est également possible et l’intéressée tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. Partant, c’est donc aussi à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors aussi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, vu qu'il ressort de ce qui précède que conclusions du recours étaient d’emblée Page 8

E-5152/2008 vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-5152/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par télécopie préalable et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - au SARA Genève (par télécopie) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie, pour le dossier N_______) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10

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