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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2014 E-5128/2013

3 febbraio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,065 parole·~30 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 août 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5128/2013

Arrêt d u 3 février 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Fulvio Haefeli, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 août 2013 / N (…).

E-5128/2013 Page 2 Faits : A. Le 10 mars 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Lors de l'audition sommaire du 13 mars 2009 et de l'audition sur les motifs d'asile du 26 mars 2009, le recourant a déclaré être originaire de Jaffna, d'ethnie tamoule, célibataire, et avoir vécu, depuis 1995, à Vavuniya avec sa mère, tandis que son père et ses sœurs vivaient à J._______. En août 2007, au bénéfice d'un visa valable six mois, il se serait rendu à B._______, pour effectuer un cours de langue de trois mois à C._______. Ce voyage aurait été financé par l'un de ses oncles, résidant au Canada. Au mois de décembre 2007, il aurait été arrêté en D._______ par la police locale. Durant sa détention, il aurait été présenté à des collaborateurs de l'Ambassade du Sri Lanka en E._______, lesquels l'auraient accusé de faire partie des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il n'aurait cependant jamais eu d'activité pour les rebelles, bien qu'il eût été à maintes reprises sollicité par ceux-ci, ce qui l'aurait d'ailleurs également déterminé à se rendre à l'étranger pour étudier. Il aurait été refoulé au Sri Lanka le (…) mars 2008, en compagnie d'autres compatriotes. Son passeport, établi en 2006 à Colombo, serait demeuré en possession de la police de D._______.

A son arrivée à l'aéroport de Colombo, il aurait été arrêté par le CID (Criminal Investigation Department) et détenu du (…) au (…) mars 2008 au "4ème étage" du bâtiment du CID à Colombo. Il aurait été interrogé sur ses liens avec les LTTE et, en particulier, sur sa participation à un entraînement militaire à l'étranger. Durant sa détention par le CID, il aurait subi des mauvais traitements et en porterait encore les marques ([…]). Le (…) mars 2008, il aurait été libéré par un tribunal (…), auprès duquel le CID l'aurait déféré. Il aurait en effet formellement nié toute collaboration avec les LTTE et aucune preuve n'aurait pu être retenue contre lui. Cependant, il aurait été persuadé que l'intention des autorités était de l'arrêter plus tard, de manière plus discrète.

Après sa libération, le recourant serait demeuré quelques semaines à Colombo, puis aurait regagné Vavuniya, bien que cela lui eût été interdit. Cependant, il n'y aurait pas retrouvé sa mère. Leur maison aurait été

E-5128/2013 Page 3 occupée par des locataires. Il se serait alors installé dans une dépendance, à l'arrière de celle-ci. Peu de temps après son retour à Vavuniya, il aurait reçu un appel téléphonique d'un certain F._______, lequel lui aurait dit qu'il devait se présenter, le (…) avril 2008, au camp G._______, un camp de l'armée gouvernementale, à environ (…) kilomètres de son domicile ou, selon une seconde version, lui aurait dit qu'on viendrait le chercher chez lui pour l'emmener audit camp. Le recourant n'aurait pas su exactement qui était cette personne ni à quelle fin il était convoqué. Il aurait cependant eu peur de se présenter, car il savait que les responsables de l'EPDP (Eelam's People Democratic Party), qui géraient un autre camp, (…), et ceux de l'armée sri-lankaise, dont dépendait le camp G._______, collaboraient et qu'ils recrutaient des jeunes Tamouls. Il aurait également appris que des jeunes gens, convoqués de la même manière, avaient disparu dans des conditions mystérieuses. A l'heure convenue, il se serait rendu au camp G._______ et aurait aperçu, devant l'entrée, un van blanc ou, selon une seconde version, aurait aperçu ce van devant son domicile, où F._______ lui aurait dit qu'on viendrait le chercher. Redoutant le sort qui l'attendait, il aurait renoncé à se présenter et se serait caché à Vavuniya, durant plusieurs mois.

Le 6 février 2009, il aurait gagné Colombo, son oncle résidant au Canada ayant tout organisé pour son départ. Il aurait quitté le Sri Lanka, le (…) février 2009, à bord d'un avion à destination de Doha, puis de Rome. Le voyage aurait été préparé par un passeur, qui lui aurait procuré un faux passeport établi à son nom, comportant sa propre photo (ou, selon une autre version, un nom et une photo légèrement différents des siens). Il serait demeuré environ une semaine en Italie, puis aurait pris, le (…) février 2009 un avion pour la Suisse, toujours accompagné du même passeur. Après leur arrivée, ce dernier – un Européen – l'aurait séquestré pendant près de trois semaines ensuite d'un différend concernant l'argent qu'il lui réclamait. Il lui aurait repris le faux passeport avec lequel il aurait voyagé. B.b Le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve auprès de l'ODM, à savoir : - des documents comportant le sceau du (…) 2008 du tribunal d'instance ("H._______") de Colombo (selon ses explications, il s'agirait de documents émis par le tribunal auquel le CID l'aurait transféré ; selon la

E-5128/2013 Page 4 traduction effectuée en date du 21 février 2009 par un traducteur officiel à Colombo, il s'agit de copies certifiées conformes en date du (…) 2008 par le tribunal d'un rapport [non daté] d'un policier rattaché au CID faisant état de l'arrestation, le (…) mars 2008, de (…) personnes refoulées de D._______ pour suspicion d'entraînement au sein des LTTE - dont le recourant - et d'une requête du (…) mars 2008 d'un autre policier à l'adresse du tribunal tendant à lui déférer les (…) suspects en vue de leur interrogatoire et de leur acquittement, ceux-ci n'étant selon ledit policier coupables d'aucun crime en lien avec des activités terroristes) ; - une déclaration datée du 1 er mars 2009 émanant d'un prêtre d'une église proche de l'adresse donnée comme étant celle de son domicile à Vavuniya ; - la copie d'une carte de membre de la société de la Croix-Rouge srilankaise (section jeunesse), valable du (…) février 2008 au (…) décembre 2009 (interrogé à ce sujet, le recourant a déclaré qu'il avait effectué du "travail social" à l'époque où il était écolier et que, depuis lors, cette carte avait été renouvelée chaque année) ; - un article du journal "Thinakkural", du (…) 2008, non traduit (selon les explications du recourant, cet article lui aurait été expédié par I._______, un ami de Vavuniya et aurait trait […]). B.c Lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir laissé sa carte d'identité à son domicile (ou, selon une autre version, en mains du passeur). Il a remis à l'ODM une copie de celle-ci, ainsi qu'une copie de son acte de naissance. Ces deux documents ont ensuite été versés en original au dossier de l'ODM (à une date et dans des circonstances inconnues). C. C.a Par décision du 26 janvier 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E-5128/2013 Page 5 C.b Par acte du 1 er mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). C.c Le Tribunal a fait traduire l'article paru dans le journal "Thinakkural", du (…) 2008, dont il ressort ce qui suit : (…) ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule se sont présentés au bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ciaprès : HCR) situé dans la capitale de D._______ entre août 2007 et janvier 2008, dont (…) ont déposé une demande d'asile en D._______. Les (…) ont été placés en détention à fin (…) 2008. L'un d'eux s'est plaint, lors d'un appel téléphonique du (…) 2008 à une organisation locale de protection des droits de l'homme, d'avoir été victime d'actes de torture et de malnutrition. Le HCR est intervenu auprès des autorités de D._______ pour qu'elles examinent le bien-fondé de la crainte de ces personnes d'être exposées à des mauvais traitements à leur retour au Sri Lanka. En dépit de cette intervention, les (…) ressortissants tamouls ont été refoulés par les autorités de D._______, d'après Amnesty International, en violation des droits de l'homme. C.d Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. C.e A sa réplique du 14 mai 2012, le recourant a joint une attestation médicale datée du 7 mai 2012. Le médecin a constaté (…) la présence de (…) cicatrices compatibles avec les mauvais traitements décrits (…). Il a également observé deux cicatrices (…) compatibles avec les mauvais traitements qui lui ont été rapportés ([…]). C.f Par arrêt E-1183/2012 du 29 avril 2013, le Tribunal a admis le recours du 1 er mars 2012 dans le sens des considérants, a annulé la décision de l'ODM du 26 janvier 2012 et lui a renvoyé le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a estimé que l'ODM n'était pas fondé à s'abstenir d'un examen de la vraisemblance des allégués du recourant. Il a jugé indispensable que l'ODM procède à une nouvelle audition pour que puissent être examinés la qualité de réfugié et, le cas échéant, les obstacles éventuels à l'exécution du renvoi. Il a précisé

E-5128/2013 Page 6 qu'au cas où les éléments réunis au moyen de la nouvelle audition ne suffiraient pas pour statuer sur la vraisemblance des allégués du recourant, d'autres mesures d'instruction pourraient s'avérer nécessaires, en particulier afin de vérifier l'authenticité et la signification exacte des documents portant le sceau d'un tribunal sri-lankais ("H._______"). D. Le 13 juin 2013, l'ODM a procédé à une nouvelle audition du recourant.

Lors de cette audition, le recourant a déclaré, en substance, qu'en 1995 sa mère s'était installée à Vavuniya avec lui et ses deux sœurs cadettes, tandis que son père s'était installé avec sa sœur aînée à J._______ (Vanni). Les motifs qui auraient présidé à la séparation de la fratrie, alors qu'il était encore un jeune enfant, lui seraient inconnus.

En raison de la situation au Sri Lanka, il ne se serait pas présenté en (…) à l'examen final de niveau avancé ("A-Level") en (…), mais se serait rendu à l'étranger, à B._______, à C._______. Il y aurait suivi un cours de langue durant deux mois. Pour se renseigner sur les conditions d'admission aux études supérieures en D._______, notamment sur le plan de l'immigration, il aurait projeté de se rendre à l'Ambassade du Sri Lanka à K._______, en E._______.

En décembre 2007, il se serait rendu en D._______ dans le but de se renseigner, dans un premier temps sur la qualité des études supérieures, son visa pour B._______ lui ayant permis d'y séjourner légalement durant cinq jours au maximum sans avoir à accomplir d'autres formalités. A son arrivée dans la capitale de D._______, il aurait rencontré un certain L._______, grâce à l'organisateur de leurs voyages d'études. Il aurait appris de L._______, qui était au bénéfice d'un visa de séjour, qu'une (…) d'étudiants sri-lankais fréquentant le même établissement avaient été arrêtés peu de temps auparavant parce qu'ils séjournaient dans ce pays sans titre de séjour valable et qu'ils étaient soupçonnés de liens avec les LTTE. Le lendemain matin, le recourant aurait été interpellé dans la rue par des policiers en civil et aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité ; il se serait vu saisir son passeport. Il aurait été conduit au poste de police pour y être interrogé. Mis en présence de chacun des (…) étudiants, il aurait dit qu'il n'en connaissait aucun. Deux jours plus tard, le recourant et les (…) étudiants auraient été transférés dans un autre lieu de détention, situé au sous-sol d'un poste de police et gardé en permanence par deux soldats. Il n'aurait pas discuté de sujets sensibles avec ses codétenus

E-5128/2013 Page 7 qu'il pensait appartenir aux LTTE. Un jour, il aurait saisi une conversation dont il ressortait que l'un de ses codétenus avait réussi à contacter le HCR par téléphone et qu'il avait dénoncé l'exposition à des mauvais traitements. Deux ressortissants indiens auraient également été détenus dans cette cave, sans qu'il se souvienne s'ils étaient déjà sur place au moment de son arrivée. Durant sa détention, à l'instar de ses codétenus, il aurait été interrogé, individuellement, des heures durant, au sujet de son identité, des motifs de son séjour en D._______, du financement de son séjour, et de ses liens avec les autres étudiants ; ses empreintes digitales auraient été relevées. Il aurait également été présenté à un représentant de l'Ambassade du Sri Lanka (un Cinghalais s'exprimant en tamoul) pour identification. Un jour, lui et ses codétenus auraient été amenés pour quelques heures dans un bureau de police, apparemment afin de les soustraire à une visite de représentants du HCR. Ce ne serait qu'au moment de son transfert vers un autre poste de police situé à proximité de l'aéroport qu'il aurait compris qu'il allait être refoulé. (…) étudiants auraient été renvoyés, le (…) mars 2008 ; les (…) étudiants restants et lui-même auraient été renvoyés le lendemain. Il aurait été muni d'un document de voyage temporaire. A l'aéroport de la capitale de D._______, des représentants du HCR auraient tenté sans succès d'empêcher le refoulement. En raison de l'effervescence qui aurait entouré son embarquement, il ne se souviendrait pas de la compagnie aérienne qui l'a transporté jusqu'à Dubaï, où il aurait dû faire escale, avant de poursuivre son voyage avec la compagnie M._______. A son arrivée à l'aéroport de Colombo, tôt dans la matinée du (…) mars 2008, il aurait dû passer par le bureau de l'immigration. Il aurait été arrêté par le CID et placé en détention durant environ une semaine dans des locaux de l'aéroport, à l'instar des (…) étudiants. Il aurait remarqué que les agents sri-lankais étaient en possession d'une copie de son passeport saisi par les autorités de D._______. Après une dispute entre les agents du CID et les (…) étudiants, il aurait été emmené avec ses camarades de voyage au "4 ème étage". En raison des mauvais traitements endurés, il ne se souviendrait plus s'il y avait été placé dans une cellule seul ou avec des codétenus (devant l'insistance de l'auditeur, le recourant a dit qu'il pensait avoir été incarcéré dans une cellule individuelle jusqu'à son premier interrogatoire, puis dans une cellule communautaire avec les autres personnes refoulées de D._______, mais qu'il n'avait pas de souvenir exact de ces faits). Interrogé au sujet des (…) étudiants, son affirmation quant à l'inexistence d'un quelconque lien avec eux n'aurait pas été jugée crédible. Il aurait refusé de signer des aveux selon lesquels

E-5128/2013 Page 8 il appartenait aux LTTE, s'était rendu en D._______ pour participer à un entraînement, avait exercé des activités contre les autorités sri-lankaises et qu'il avait apposé sa signature sans pression, de son plein gré. Consécutivement à son refus, il aurait été frappé et maltraité : un agent lui aurait écrasé (…). Depuis ces mauvais traitements, il aurait des difficultés à se souvenir des événements survenus après son retour au Sri Lanka. Un ou deux jours plus tard, il aurait à nouveau été auditionné, cette fois en présence d'un représentant du HCR et d'un interprète. Avant cette audition, il aurait été requis par un de ses tortionnaires de taire les mauvais traitements subis (ordre qu'il aurait respecté) et averti qu'il lui était interdit de quitter le Sri Lanka. Il aurait revu dans cette pièce les (…) étudiants renvoyés un jour plus tôt que lui. Un ou deux jours plus tard, sous la pression du HCR, il aurait été déféré à un tribunal et libéré.

Après sa libération, il serait resté une semaine à Colombo à l'hôtel, aux frais de son oncle résidant à l'étranger, dans l'attente de la confirmation de sa libération par le tribunal. A réception de l'acte de libération, il se serait rendu à Vavuniya, muni de son permis de conduire, délivré en 2007 (qu'il a produit et dont seule une copie a été versée au dossier par l'ODM) ; il aurait passé douze postes de contrôle. Il se serait installé dans la maison familiale entretenue et gérée par un oncle paternel domicilié à proximité. Il aurait estimé que ses problèmes étaient terminés puisqu'il avait été libéré par un tribunal. Il aurait passé son temps à réfléchir aux études qu'il entendait poursuivre. Le (…) avril 2008, vers 19h30, il aurait appris par un appel téléphonique d'un certain F._______ qu'il allait recevoir la visite de deux personnes chargées de le conduire au camp G._______. Vers 20h15, à l'arrivée de celles-ci, à bord d'une fourgonnette blanche, il aurait pris la fuite. Il se serait caché chez son ami I._______ (qui résiderait désormais à Singapour). Le (…) février 2009, il se serait rendu à Colombo avec cet ami, en prenant le bus jusqu'à Madawachchi, puis le train. Il aurait été contrôlé, mais n'aurait pas été inquiété par les agents de police en dépit de l'absence de laissez-passer, grâce au versement d'un pot-de-vin par son ami. Il aurait pris contact avec son oncle résidant à l'étranger, lequel aurait organisé son départ du pays et, en particulier, contacté un passeur pour l'obtention d'un passeport d'emprunt. Le passeur, rencontré quelques jours avant son départ du pays, lui aurait expliqué l'attitude qu'il devait adopter aux contrôles à l'aéroport et les arrangements passés avec le personnel.

E-5128/2013 Page 9 Le père du recourant aurait été employé de l'Etat sri-lankais au sein (…) à J._______ (Vanni), dans une région contrôlée par les LTTE. Un parent du côté paternel aurait occupé le grade de colonel au sein de la branche armée des LTTE.

En cas de renvoi au Sri Lanka, il craindrait d'être exposé au même sort qu'à son retour de D._______ en (…) 2008, compte tenu notamment de son départ du pays en violation de l'interdiction de le quitter.

La carte d'identité produite serait un faux document, qu'il aurait obtenu après sa libération par l'intermédiaire de son ami I._______.

Il a encore produit un document daté du (…) 2008 d'Amnesty International. Y est dénoncé le renvoi, les (…) et (…) 2008, en violation du principe de non-refoulement, par les autorités de D._______, de (…) requérants d'asile d'ethnie tamoule enregistrés entre août 2007 et janvier 2008 auprès du bureau du HCR situé dans la capitale de D._______, dont (…) avaient demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des autorités locales et avaient reçu une réponse négative le (…) 2008 pour des raisons procédurales. E. Par ordonnance du 18 juin 2013, l'ODM a invité le recourant à se déterminer sur la divergence entre ses déclarations sur l'absence de dépôt d'une demande d'asile en D._______ et les documents produits (extrait du journal Thinakkural et document d'Amnesty International) décrivant les (…) Tamouls expulsés comme des requérants d'asile.

Par écrit du 5 juillet 2013, le recourant a répondu qu'il ressortait des documents produits que seules une partie des personnes refoulées avaient demandé aux autorités de D._______ compétentes de leur reconnaître la qualité de réfugié. Il a ajouté que cette information était confirmée par un communiqué de N._______ daté du (…) 2008, qu'il a joint à son écrit. Il a contesté toute divergence entre ses déclarations et les documents produits. F. Par décision du 12 août 2013 (notifiée le surlendemain), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

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L'ODM a estimé qu'il était contraire à "l'expérience générale" et illogique que, détenu pendant plus de deux mois avec des compatriotes parlant la même langue que lui, le recourant ne sache ni par quel moyen ceux-ci étaient entrés en contact avec des représentants du HCR ni les raisons de leur séjour en D._______ ni la durée de leur séjour dans ce pays. Il a indiqué qu'il n'était pas non plus plausible que le recourant n'ait jamais eu d'explication sur les raisons pour lesquelles une de ses sœurs seulement avait séjourné auprès de son père à J._______, alors que les deux autres étaient restées à Vavuniya avec lui et sa mère. Il a relevé qu'il était "peu compréhensible" que le recourant ne se rappelle plus s'il avait été détenu au Sri Lanka seul ou avec d'autres prisonniers. Il a tenu pour divergentes les déclarations du recourant sur les personnes qui occupaient ou s'occupaient de la maison familiale à son retour à Vavuniya. Il a estimé inconsistantes et incohérentes les déclarations du recourant relatives au déroulement de la soirée lors de laquelle il avait été appelé à se présenter au camp G._______. Il a indiqué que, faute de matériel de comparaison, il ne pouvait pas se prononcer sur l'authenticité des documents émis par le tribunal sri-lankais ("H._______") relatifs à la détention du recourant. Il a affirmé que ceux-ci n'étaient toutefois "pas susceptibles de renverser son appréciation". Il a estimé que les autres documents, tels que la lettre de "l'Oblates of Mary Immaculate" et la copie de la carte de membre de la Croix-Rouge étaient dénués de valeur probante. En définitive, il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. G. Par acte du 13 septembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

Il a contesté les indices d'invraisemblance retenus par l'ODM, estimant qu'ils relevaient d'une appréciation arbitraire. Il a en particulier observé que l'ODM ne pouvait pas nier la vraisemblance de sa détention de mars 2008 par le CID au seul motif que, lors de l'audition du 13 juin 2013, sa réponse à la question de savoir s'il avait ou non eu des codétenus avait été hésitante, ce d'autant moins au regard des mauvais traitements endurés, de l'écoulement du temps (plus de cinq ans), de la durée excessive de l'audition en question ("plus de neuf heures") et du

E-5128/2013 Page 11 caractère probant de "l'acte d'arrestation" produit. Il a rappelé qu'il portait encore les traces des violences subies lors de sa détention par le CID, comme en avait d'ailleurs attesté un médecin en date du 7 mai 2012. Il a mis en évidence que les conditions de détention au "4 ème étage" (du bâtiment du CID à Colombo) avaient été critiquées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans son rapport de mission au Sri Lanka du 15 au 28 novembre 2008 publié en août 2009. Il a fait valoir que sa crainte d'être à nouveau exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays était fondée, puisqu'il avait, par le passé, été détenu par le CID pendant une semaine pour suspicion de liens avec les LTTE et qu'il avait été requis de rejoindre le camp G._______. Il a soutenu qu'il réunissait tous les facteurs à risque énumérés par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) dans son arrêt E.G. c. Royaume-Uni du 31 mai 2011 (no 41178/08), à savoir outre l'appartenance à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, le départ illégal du pays, le retour sans pièce d'identité, une arrestation antérieure pour appartenance aux LTTE, et des cicatrices visibles. Il a ajouté, en référence à un rapport de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada daté du 22 août 2011, qu'amené à retourner dans son pays muni d'un document de voyage temporaire il serait facilement identifiable comme requérant d'asile débouté et qu'il serait particulièrement vulnérable en cas de détention arbitraire de longue durée, faute de pouvoir obtenir le soutien des membres de sa famille, dont il était sans nouvelle depuis l'été 2007. Il a ajouté que sa sortie illégale du pays, l'absence de carte d'identité et sa provenance du Nord laisseraient présager des difficultés en cas de retour. Il a indiqué pour le reste qu'il ressortait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du 22 septembre 2011 que les requérants d'asile déboutés, autorisés à quitter l'aéroport de Colombo, étaient également confrontés au risque d'être rackettés par des paramilitaires ou arrêtés par la police ou l'armée sri-lankaises.

E-5128/2013 Page 12 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL

E-5128/2013 Page 13 BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, ch. 1.55, p. 25 ; ALFRED KÖLZ, ISABELLE HÄNER, MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., Zurich 2013 n° 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3. 3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, au regard du contenu du procès-verbal de la nouvelle audition du recourant, l'ODM n'était pas fondé à statuer sur la vraisemblance des allégués sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires à celles déjà ordonnées par arrêt E-1183/2012 du 29 avril 2013 (cf. Faits, let. C.f). A défaut d'avoir pu vérifier l'authenticité des documents comportant le sceau du tribunal sri-lankais ("H._______") produits par le recourant, l'ODM aurait dû administrer la preuve de la véracité des déclarations de celui-ci sur son refoulement le (…) mars 2008 par les autorités de D._______ vers le Sri Lanka, son arrestation par le CID à son arrivée le lendemain à l'aéroport de Colombo, son placement en détention pendant une semaine, et son exposition à des mauvais traitements durant cette détention. Il appartenait, pour ce faire, à cet office de s'adresser à la section de D._______ d'Amnesty International, ainsi qu'à l'office régional de D._______ du HCR, le cas échéant par l'entremise du siège de cette organisation internationale à Genève, pour leur demander s'ils détenaient une liste nominative complète des (…) personnes refoulées de D._______ en mars 2008, s'ils étaient en mesure de confirmer que l'identité du recourant coïncidait avec celle de l'une de ces personnes, s'ils avaient connaissance du traitement qui avait été réservé par les autorités sri-lankaises à ces personnes à leur arrivée à l'aéroport de Colombo, s'ils avaient œuvré par l'intermédiaire de

E-5128/2013 Page 14 représentants au Sri Lanka à la défense de ces personnes et, dans l'affirmative, de quelle manière et avec quel résultat. En fonction du résultat de ces investigations, il aurait appartenu à l'ODM de le communiquer au recourant et de lui donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet. En ayant omis d'éclaircir sur ces différents points les allégués du recourant, en violation de la maxime d'office, l'ODM a établi l'état de fait pertinent de manière inexacte. 3.3 Par ailleurs, l'ODM a décidé de suspendre les renvois au Sri Lanka. Pour ce faire, il a suspendu le traitement des demandes d'asile de ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule, susceptibles d'aboutir à des décisions de renvoi et d'exécution de cette mesure ; pour les décisions d'exécution de renvoi déjà entrées en force, il a renoncé à la fixation de délais de départ, respectivement a annulé ceux déjà fixés. Cet office a procédé de la sorte de manière systématique, sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à l'arrestation, dès leur arrivée au Sri Lanka, à l'aéroport de Colombo, de deux requérants d'asile tamouls déboutés renvoyés par la Suisse (cf. ODM, communiqué du 4 septembre 2013, "L'Office fédéral des migrations suspend les renvois au Sri Lanka" ; ODM, communiqué du 3 octobre 2013, "Le Sri Lanka explique pourquoi deux anciens requérants d’asile sont en détention"). L'ODM a annoncé vouloir clarifier les motifs de ces deux arrestations, et procéder à un réexamen de la situation générale sur place, en particulier pour les personnes retournant dans leur pays. Pour cela, il a demandé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de soumettre les dossiers des deux anciens requérants d'asile détenus à un "contrôle de la qualité" et d'étudier ensuite les dossiers des personnes dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision négative entrée en force et dont l’exécution du renvoi au Sri Lanka était donc imminente (cf. ODM, communiqué du 3 octobre 2013, op. cit.).

En conséquence, l'ODM part lui-même du principe que l'état de fait pertinent, tel que retenu dans la décision datée du 12 août 2013, faisant l'objet du présent recours, n'est pas établi de manière complète. En effet, il ne fait aucun doute qu'une nouvelle analyse de la situation locale qui résulterait des mesures d'instruction complémentaires annoncées par l'ODM serait susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait juridiquement pertinent et partant sur sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité

E-5128/2013 Page 15 de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque). 4. 4.1 Le Tribunal examine les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi qui lui sont soumises avec un large pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le moment déterminant pour l'établissement des faits est celui où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2011/1 consid. 2, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4). La procédure devant lui est, comme déjà dit, régie par la maxime inquisitoire. La préséance donnée par le législateur à l'art. 61 al. 1 PA à la réforme, qui nécessite que le dossier soit prêt pour décision, ne répond pas directement à la question de savoir jusqu'à quel point l'autorité de recours est tenue de procéder elle-même à l'administration de preuves. Dans la pratique, une cassation est notamment indiquée lorsque l'administration de preuves nécessaire dépasse l'ampleur de celle incombant à l'autorité de recours (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 4.2 Une cassation se justifie en l'espèce au vu de l'ampleur des mesures d'instruction complémentaires auxquelles il y a lieu de procéder et de la nature des mesures concrètes annoncées par l'ODM. Cette solution préserve au demeurant l'intérêt du recourant à ce que des questions de fait essentielles ne soient pas éclaircies par le Tribunal en réforme en première et dernière instance, lequel n'a pas à se substituer ainsi à l'autorité de première instance et à priver le recourant d'une instance de recours. 5. Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

E-5128/2013 Page 16 6. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).

Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF). 6.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).

Le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 800 francs (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), ex aequo et bono.

(dispositif : page suivante)

E-5128/2013 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM versera au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-5128/2013 — Bundesverwaltungsgericht 03.02.2014 E-5128/2013 — Swissrulings