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Bundesverwaltungsgericht 24.05.2016 E-5123/2014

24 maggio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,503 parole·~18 min·2

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 8 août 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5123/2014

Arrêt d u 2 4 m a i 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Sandrine Paris, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Syrie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 8 août 2014 / N (…).

E-5123/2014 Page 2

Faits : A. Le 20 novembre 2012, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Entendu le 27 novembre 2012 et le 22 juillet 2014, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à Alep jusqu'à son départ du pays. Le (…) ou le (…) juillet 2012, des personnes en tenue civile à sa recherche – probablement des "Moukhabarat" ou "Moudahama" − auraient fouillé son atelier de confection de chaussures, au rez-de-chaussée de sa maison, notamment la pièce qu'il avait mise à disposition depuis le 12 mai 2012 comme hôpital de fortune pour soigner les combattants de l'Armée syrienne libre (ci-après : ASL) ou les personnes blessées durant les manifestations. Comme il était absent, elles auraient fait irruption à son domicile où se trouvaient son épouse, ses deux enfants et son frère. Ce dernier aurait été "frappé avec un couteau" en tentant d'empêcher l'un des hommes de "mettre la main sur la poitrine" de B._______. Prévenu par téléphone par l'un de ses employés, l'intéressé se serait alors rendu à E._______ chez d'anciens camarades. Sa femme et ses enfants auraient fui chez les parents de celle-ci, avant de se rendre chez ses beaux-parents. Les recourants et leurs enfants auraient ensuite quitté le pays, le (…) juillet 2012. Le recourant aurait alors appris que son épouse avait été violée par l’un des officiers venus fouiller leur domicile. Il a encore précisé avoir été arrêté et détenu en 2004, en raison de son soutien à la population kurde, et être un membre actif du F._______ en Suisse. A l'appui de ses allégations, il a déposé un livret de famille, son permis de conduire, une attestation de membre du F._______, datée du (…) juillet 2013, des photographies de lui assistant à des manifestations et à des réunions et un badge de G._______ à H._______, sur lequel figurent son nom et la date du (…) 2014. C. Egalement entendue le 27 novembre 2012 et le 22 juillet 2014, la recourante a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à Alep jusqu'à son départ de Syrie. Le (…) ou le (…) juillet 2012, des personnes armées, en tenue civile – dont le comportement laissait penser qu'ils faisaient partie des

E-5123/2014 Page 3 forces de police − auraient fouillé l'atelier de son mari, avant de faire irruption à leur domicile. Elle aurait eu une altercation avec ces "officiers", ceuxci cherchant à savoir où se trouvait son mari. L'un d'eux l'aurait violée sous les yeux de son fils aîné et de son beau-frère ou, selon une autre version, uniquement de son beau-frère. Celui-ci aurait été blessé au ventre, en tentant d'empêcher que cela se produise. Après l'incident, l'intéressée et ses enfants se seraient rendus chez ses parents. Ils y seraient restés quelques heures puis, sur les conseils du recourant, seraient partis chez ses beauxparents. Le (…) juillet 2012, la famille aurait quitté le pays. La recourante aurait alors fait part de son viol à son mari. Celui-ci lui aurait expliqué qu'il avait consacré une pièce de son atelier pour accueillir et soigner des blessés de l'ASL. D. Par décision du 8 août 2014, notifiée le 13 août 2014, l'ODM (l'Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leur demande d'asile, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a prononcé leur renvoi de Suisse ; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure − qu'il n'a pas estimée raisonnablement exigible au regard de la situation actuelle en Syrie − au profit d'une admission provisoire. E. Le 12 septembre 2014, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, ils ont demandé à être dispensés du paiement d'une avance de frais. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 9 octobre 2014. G. Les autres faits et arguments de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-5123/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-5123/2014 Page 5 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile. Leurs récits contiennent des contradictions et sont dépourvus de détails significatifs d'une expérience vécue. 3.1.1 Lors de sa première audition, le recourant a expliqué posséder un passeport émis en 200(…) à Alep, valable huit ans, et une carte d’identité établie en 200(…), pour une durée indéterminée. Il a déclaré avoir la possibilité de les fournir mais que cette démarche nécessiterait "un peu de temps" car les documents se trouvaient en Syrie (A4/11, p. 5 et 6, R4.03, 4.03 et 4.07). Toutefois, lors de sa deuxième audition, il a indiqué être "interdit de passeport" depuis 200(…) et donc, n'en posséder aucun (A24/18 p. 2 et 3, R7 à R9 et R14). L'explication fournie au stade du recours, selon laquelle il avait sûrement confondu avec la carte d'identité, ne saurait être retenue car il s'est exprimé sur ces deux documents de manière distincte et précise lors de sa première audition. 3.1.2 Le Tribunal relève d’autres contradictions. Ainsi, le recourant a d’abord indiqué que l'hôpital de fortune avait pour but d'aider les membres de l'ASL (A4/11, p. 7, R7.01), puis qu’il était destiné à secourir les personnes blessées pendant les manifestations (A24/18, p. 9, R77). L’explication donnée, à savoir qu’il était difficile de différencier les blessés, ne saurait convaincre. En effet, vu l'enjeu d'une telle démarche, l'intéressé ne pouvait ignorer l’origine des personnes secourues. Les recourants se sont en outre contredits sur la date à laquelle l’événement, à l’origine de leur fuite, aurait eu lieu. Ils ont tous deux déclaré qu’il s’agissait du (…) juillet 2012, lors de leur première audition (A4/11, p. 8, R7.02 et A5/11, p. 7 R7.01), du (…) juillet 2012, lors de la seconde (A24/18, p. 6, R51, A25/10, p. 2, R4). Selon le recourant, cette confusion serait due au fait que, le (…) juillet 2012, une personne l’avait averti d’une éventuelle arrestation et que, depuis, "il ne restait plus à la maison" (A24/18, p. 13, R124). Or, cette information est incompatible avec le reste de son récit, dont il ressort que, le (…) juillet 2012, il "amenait de la marchandise pour l’atelier" (A24/18, p. 8, R65) et qu’il serait donc retourné chez lui si l’un de ses employés ne lui avait pas téléphoné, sa maison étant à la fois son domicile et son atelier. En outre, il est contraire à toute logique que l’intéressé, nanti d’une telle information, prenne le risque de continuer ses activités et laisse sa femme et ses enfants dans l’ignorance du danger encouru. Contrairement à ce que relève le SEM, il n’est pas nécessairement contradictoire que l’intéressé déclare, d’une part, que les travailleurs, son épouse

E-5123/2014 Page 6 et ses enfants se trouvaient dans le bâtiment le jour de la fouille et, d’autre part, que ce jour-là, sa maison avait été incendiée alors qu’elle était vide. Il est plausible que ces deux événements se soient produits successivement dans la journée. En revanche, les propos du recourant sur le sort de sa maison ne sont pas clairs. D’abord, il n’a pas expliqué comment il avait appris que sa maison avait été incendiée, sa femme étant partie et son frère disparu depuis lors. En outre, il a déclaré qu’il ne pouvait pas produire sa carte d’identité car sa famille en avait besoin pour vendre ses biens, notamment sa maison à Alep (A24/18, p. 3 et 4 R15, R17 et R20). Finalement, il pensait que celle-ci avait été détruite, soit dans les bombardements, soit saccagée par des voleurs (A24/18, p. 6, R49). 3.1.3 Cela dit, le récit du recourant est imprécis et manque considérablement de substance. Il en va ainsi du prétendu hôpital de fortune aménagé chez lui. En effet, il n'a pu donner aucune information sur son fonctionnement, expliquant qu'en son absence, son frère était chargé de le gérer (A24/18, p. 9, R82 et R83). Or mettre à disposition, dans sa propre maison, un endroit où des blessés peuvent se faire soigner à l’insu des autorités, est un acte à tel point risqué qu'il n'est pas concevable que le recourant fasse un telle démarche, mettant en danger toute sa famille, sans en connaître les moindres détails. En outre, il n’a pas su expliquer comment il avait su qu’un blessé "sous traitement", installé dans le local mis à disposition, aurait été enlevé par les personnes responsables de la fouille de l’atelier, alors que celui-ci n’aurait jamais été retrouvé. Le fait "d’en être persuadé" ne suffit pas (A24/18, p. 9, R78 et R79). Le Tribunal note également que l'intéressé n'a pas expliqué spontanément le déroulement d'un événement et d'une journée ayant bouleversé sa vie et celle de sa famille, les ayant contraints à quitter le pays. Il n'en donne des détails qu'une fois questionné par l'auditeur. Il en va ainsi de la manière dont il aurait appris l'incident survenu, le (…) ou le (…) juillet 2012. Il a fallu que l'auditeur lui demande explicitement "est-ce que quelqu'un a essayé de vous téléphoner lorsque ces gens ont fait irruption chez vous ?" pour que A._______ explique que tel avait été le cas (A24/18, p. 8, R66). Il en va de même des comportements qu’il aurait adoptés après avoir appris la nouvelle et des événements survenus jusqu'à son départ du pays. Finalement, le Tribunal retient qu’il est peu probable que les ouvriers du recourant ne connaissaient pas l’existence de la pièce qu’il mettait à disposition des blessés, car "ils avaient des pièces où ils travaillaient et ne se mêlaient pas des autres pièces" et que "l’atelier fait du bruit avec la frise"

E-5123/2014 Page 7 alors même que, depuis sa mise en service, ils ne pouvaient plus entrer par la porte de l’atelier, mais utilisaient la porte principale (A24/18, p. 5, R58 à R60). 3.1.4 Les événements survenus en 2004, à savoir l’arrestation et la détention alléguées, ne sont pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant de Syrie, ce qu’il a confirmé dans son audition (A24/18, p. 14, R130). Partant, ce motif, pour autant que vraisemblable, n’est pas pertinent en l’espèce. 3.1.5 Les déclarations de B._______ manquent également de constance. 3.1.6 Il sied d'abord de relever que la première version de son récit ressemble à celle de son mari, et que la seconde, qui coïncide avec la seconde version de celui-ci, comporte des divergences avec la première, laissant penser que les recourants se sont mis d'accord sur le récit à livrer avant leurs auditions respectives. 3.1.7 S'agissant de l'incident la touchant personnellement, à savoir le prétendu viol subi le jour où elle a fui son domicile, ses déclarations divergent d'une audition à l'autre. Le Tribunal conçoit que, comme relevé au stade du recours, un tel acte constitue une épreuve traumatisante et qu'il ne peut être attendu d'une personne ayant subi une telle agression qu'elle rende un témoignage clair et précis. Or la recourante n’a nullement tenté d’éluder les questions en lien avec cet événement mais l’a, au contraire, immédiatement mentionné lors de sa première audition (A5/11, p. 7, R7.01). Elle en a donné des détails (A25/10, p. 3 et 4, R16 à R19), mais n'a toutefois pas été constante lors des deux versions données. A titre d'exemple, selon une version, elle aurait été agressée dans sa chambre à coucher (A5/11, p. 7, R7.01), selon une autre version, l'incident se serait produit dans le corridor (A25/10, p. 4, R18). Elle a également déclaré que son fils avait vu ce qui s'était produit (A5/11, p. 7, R7.01), pour ensuite indiquer qu'en réalité il dormait et que, réveillé par le bruit, il avait tenté de se rendre dans le corridor, mais que l’un des policiers avait fait en sorte qu’il ne sorte pas de sa chambre, l’empêchant ainsi d’assister à la scène (A25/10, p. 4, R19 à R24). 3.1.8 Il s'ensuit que les recourants n’ont pas réussi à rendre vraisemblable qu’ils sont des réfugiés pour des motifs antérieurs à leur départ, de sorte que leur recours doit être rejeté en ce qu’il conteste le rejet de l’asile.

E-5123/2014 Page 8 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques exercées en Suisse. 4.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 4.3 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se contentent pas d’agir à l’intérieur du pays, mais surveillent également les activités d’opposition déployées à l’étranger. Selon une analyse récente de la situation en Syrie, l’intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l’essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d’une nature telle qu’elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, dans le contexte actuel de la Syrie, il n’est pas plausible que le régime de Bachar el-Assad puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger (arrêt D-3839/2013 précité, consid. 6.3.2). 4.4 En l'espèce, force est de constater que le recourant ne correspond pas au profil précité. Il n'existe dans son cas aucun indice concret qui permettrait de retenir que les autorités syriennes se seraient particulièrement intéressées à lui, étant rappelé que les motifs liés à son départ de Syrie ont été considérés comme invraisemblables. Les photographies produites et le badge de G._______ à H._______ ne permettent pas d'identifier les événements en question, leur but et l'implication du recourant, de sorte que ce dernier n'a pas établi que ses actions se distinguaient de celles de ses compatriotes. Ces pièces ainsi que l'attestation du F._______ ne démontrent pas non plus que l'intéressé occuperait une fonction particulière au sein du parti – étant relevé qu’il a lui-même reconnu en être un "simple membre" (A24/18, p. 15, R136) − ou encore que ses activités seraient

E-5123/2014 Page 9 d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. 4.5 Les activités menées en Suisse par le recourant ne sont donc pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en ce qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié doit également être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi. 6.2 En l'espèce, par décision du 8 août 2014, le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, de sorte que la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.

E-5123/2014 Page 10 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8. Etant statué directement au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. (dispositif : page suivante)

E-5123/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Paris

Expédition :

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