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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2026 E-5106/2025

30 giugno 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,772 parole·~29 min·15

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 juin 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5106/2025

Arrêt d u 3 0 juin 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 juin 2025 / N (…).

E-5106/2025 Page 2 Faits : A. Le (…) 2023, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur le formulaire de données personnelles, il a indiqué être célibataire, d’ethnie oromo, de religion orthodoxe et provenir de B._______. B. Il ressort des résultats du (…) 2023 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas qu’il a obtenu, le (…), à Addis-Abeba, un visa (…) des autorités (…) valable du (…) 2023 sur la base d’un passeport délivré le (…) et valable cinq ans. C. Le (…) 2023, le recourant a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______. D. Aux termes du compte-rendu de l’entretien individuel Dublin du (…) 2023, le recourant a déclaré avoir quitté l’Ethiopie le (…) 2023 pour E._______ et avoir remis son passeport (…) avec lequel il avait rejoint ce pays. E. Le (…) 2023, le SEM a transmis à l’Unité Dublin (…) une requête aux fins de prise en charge du recourant. F. Par décision incidente du (…) 2023, le SEM a attribué le recourant au canton F._______. G. G.a Par décision du 24 janvier 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers E._______, l’Etat Dublin responsable, et ordonné l’exécution de cette mesure. G.b Le 25 janvier 2024, Caritas Suisse a informé le SEM de la fin du mandat de représentation du recourant.

E-5106/2025 Page 3 G.c Par décision du 19 juillet 2024, le SEM a annulé sa décision du 24 janvier 2024 précitée et annoncé la réouverture de la procédure d’asile nationale. G.d Le 25 juillet 2024, le recourant a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______. H. Lors de l’audition du 26 septembre 2024 sur ses motifs d’asile et de celle complémentaire du 20 mai 2025 dans le cadre de la procédure étendue, le recourant a déclaré avoir été engagé en 2016 par la G._______, au sein du département (…). Le (…) 2022, il aurait participé en tant que délégué dudit département à une réunion d’une (…), organisée par le (…), dans le cadre de (…). Des délégués (…) auraient expliqué l’évolution du (…) dans le pays. Lors de sa prise de parole, le recourant aurait manifesté son désaccord avec les déclarations des responsables de la réunion sur l’efficacité des projets mis en place pour (…) dans tout le pays, laissant sa colère s’exprimer par un ton un peu agressif. Il aurait exprimé son opinion, selon laquelle, avant de chercher à (…), la priorité du gouvernement devait être de mettre fin aux conflits armés dans le pays. Il n’aurait jamais pensé que l’expression de cette simple opinion serait retournée contre lui. Pourtant, à la fin de la réunion, il aurait été interpellé par le service de sécurité et interrogé sur les raisons de ses propos. Considéré comme un opposant au gouvernement, il aurait été interpelé et placé en cellule au poste de police de H._______, quartier de son domicile situé (…) B._______ et géré par l’administration de la région de I._______. Le lendemain, il aurait été interrogé sous les coups sur ses liens supposés avec des groupes d’opposition au gouvernement. Il lui aurait été difficile de répondre aux questions car il ne savait rien. Trois jours plus tard, il aurait été libéré en raison de la compétence (…) liée à son emploi et prévenu qu’il serait surveillé aux fins de découvrir ses activités avec lesdits groupes. Il se serait vu ordonner de taire les violences subies sous peine d’être tué et d’occasionner des problèmes à sa famille. Il aurait ensuite reçu des appels téléphoniques anonymes à une fréquence hebdomadaire ou bimensuelle. Lors de ceux-ci, ses interlocuteurs lui auraient demandé s’il se souvenait d’eux et s’il disposait d’informations nouvelles à leur communiquer. Il aurait systématiquement répondu n’avoir aucun contact avec les groupes d’opposition. Dans l’espoir de mettre fin à ces appels, il aurait déménagé dans le quartier de J._______ géré par l’administration de (…) B._______. En (…) 2023, il aurait été interpellé sur le chemin de son travail et emmené au poste de police dudit quartier. Il y aurait été

E-5106/2025 Page 4 interrogé sur ses données personnelles, puis sur son dossier pour collaboration avec des groupes d’opposition, et libéré le soir même. Il aurait continué à recevoir des appels anonymes de menace. En (…) 2023, il se serait présenté au bureau de l’agent « K._______ » de la police (…) dans le quartier de L._______ sur convocation téléphonique de la veille. Il aurait alors été informé du transfert de son dossier à la (…) en raison de son emploi (…). Il aurait à nouveau été questionné sur ses liens supposés avec des groupes d’opposition. Il se serait vu reprocher d’avoir osé dire qu’il n’y avait pas la paix, d’avoir de la sorte sali le nom du premier ministre éthiopien, récipiendaire du prix Nobel de la paix, et cherché à provoquer de l’opposition. Il se serait également vu imputer une intention de provoquer un attentat au préjudice de son employeur. Il aurait été effrayé par cet agent qui aurait usé d’un ton agressif et constamment manipulé son arme, posée sur la table. L’interrogatoire se serait prolongé jusqu’au soir, avec les mêmes questions inlassablement répétées. L’agent lui aurait finalement ordonné de quitter les lieux après l’avoir prévenu qu’il serait surveillé jusqu’à la découverte de ses activités avec les groupes d’opposition. Par la suite, le recourant aurait continué à recevoir les appels téléphoniques anonymes.

En (…) 2023, il aurait été chargé d’organiser (…). C’est ainsi qu’il aurait rejoint E._______ le (…) 2023 avec (…) et son (…). Son passeport serait resté en possession dudit (…). La veille du dernier jour du programme, il aurait décidé de gagner la Suisse depuis M._______ plutôt que de retourner en Ethiopie. Ayant abandonné (…) et trahi son pays, il craindrait d’être emprisonné à son retour dans celui-ci.

Il aurait appris de sa sœur la réception par son père de plusieurs visites de militaires à sa recherche.

A l’occasion de l’audition du 26 septembre 2024, le recourant a notamment produit une carte d’employé de G._______ valable du (…) et un certificat de mérite délivré le (…) 2021 par cette (…) pour ses (…) années de service. I. Par décision incidente du 26 septembre 2024, le SEM a attribué le recourant à la procédure d’asile étendue. Le même jour, Caritas Suisse a informé le SEM de la fin du mandat de représentation du recourant.

E-5106/2025 Page 5 J. Par courrier du 7 novembre 2024, le Centre Suisse-Immigrés a informé le SEM du mandat de procuration signée la veille par le recourant en sa faveur. K. Par décision du 10 juin 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré qu’aucun indice concret et sérieux ne permettait d’inférer l’exposition du recourant, dans un avenir prévisible et selon une haute probabilité, à une persécution de la part des autorités éthiopiennes. Il a souligné que le recourant n’avait jamais été politiquement actif en Ethiopie et que, jusqu’à son départ, il y était (…), sans profil particulier. Il a estimé que le commentaire émis par le recourant lors d’une réunion (…) le (…) 2022 ne saurait avoir suffi à l’identifier comme une menace pour l’Etat éthiopien. Il a relevé que la courte durée de ses arrestations, à admettre leur vraisemblance, avec sa libération à chaque fois, et l’absence de mesures plus drastiques pour l’atteindre que des appels anonymes hebdomadaires tendaient à démontrer que le recourant n’était nullement considéré par les autorités éthiopiennes comme un opposant au gouvernement. Il a ajouté que le recourant ignorait qui étaient ses interlocuteurs lors desdits appels. Il a estimé que la poursuite par le recourant de son activité professionnelle au sein de (…) durant (…) mois consécutivement à ladite réunion (…) était incompatible avec une réelle identification de sa personne par le gouvernement en tant qu’opposant. Il a indiqué que les propos prétendument transmis au recourant par sa sœur au sujet des menaces reçues par sa famille après son départ étaient particulièrement imprécis et, partant, dénués de pertinence. Il a mis en exergue l’évolution très positive de la situation politique en Ethiopie depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, d’ethnie oromo, en avril 2018, avec la radiation de groupes d’opposition comme le Front de libération de l’Oromo (Oromo Liberation Front, ci-après : OLF) de la liste des organisations terroristes et la libération de très nombreux prisonniers politiques, au regard de l’analyse de la situation contenue dans l’arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019. Il a indiqué que l’appartenance du recourant à l’ethnie oromo ne permettait pas non plus d’admettre un risque concret et sérieux de préjudices futurs. Il a conclu que les déclarations du recourant n’étaient pas pertinentes, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’un examen plus approfondi de leur vraisemblance.

E-5106/2025 Page 6 Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a mis en exergue le caractère en principe raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi en Ethiopie, à l’exception de la région du Tigré, et l’absence de facteur individuel d’une mise en danger concrète. A cet égard, il a relevé que le recourant était un jeune homme en bonne santé, sans charge familiale, au bénéfice d’un (…) et d’une expérience professionnelle et censé pouvoir compter à son retour en Ethiopie sur le soutien de son réseau familial. L. Par acte du 10 juillet 2025 (date du sceau postal), le recourant, agissant en son propre nom, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et de leur avance.

Il soutient avoir thématisé les défaillances des services de sécurité de l’Etat éthiopien lors d’une réunion (…) et, partant, avoir tenu des propos de facto critiques envers le gouvernement ce qui avait donné lieu à une répression de la part de l’Etat, de sorte que sa crainte d’une persécution à venir était fondée. Il indique que les arrestations répétées, les interrogatoires systématiques sur ses liens supposés avec l’OLF, les mauvais traitements infligés et l’ordre de garder le silence sur ceux-ci formaient des indices d’une persécution politique. Il soutient que la répétition d’arrestations de courte durée avec usage de mauvais traitements et de menaces est constitutive, dans son ensemble, d’une persécution. Il estime que l’argument du SEM sur l’incompatibilité du maintien par l’Etat éthiopien de ses rapports de travail avec une persécution étatique est spéculatif, puisque les autorités éthiopiennes ont procédé à de la surveillance et à de l’intimidation préalablement à un licenciement ou à une poursuite pénale. Il soutient que l’arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 n’est plus d’actualité pour juger de la persécution individuelle dont il se prévaut au regard des sources actuelles comme Amnesty International et Human Rights Watch qui font état d’une persécution systématique à l’encontre des sympathisants supposés de l’OLF. Il soutient, en substance, qu’un indice d’invraisemblance ne peut pas être valablement déduit de son incapacité à fournir des détails que sa sœur ne lui a pas communiqués concernant les recherches de sa personne après son départ du pays. Il allègue qu’en

E-5106/2025 Page 7 tant que personne réputée proche de l’OLF, il risque à son retour d’être à nouveau surveillé ou arrêté. Il relève qu’aucune alternative de fuite interne ne s’offre à lui.

Il fait encore valoir que l’exécution de son renvoi est illicite pour les mêmes raisons que celles précitées. Il soutient qu’elle est également inexigible parce qu’elle le mettrait concrètement en danger sur le plan existentiel, dès lors qu’il ne saurait réintégrer son précédent emploi, ni compter sur le soutien de sa famille, soumise à des pressions étatiques à cause de lui.

Enfin, il fait valoir à titre subsidiaire que la cause doit être renvoyée au SEM pour un examen plus approfondi et individualisé de la vraisemblance de son récit et des risques encourus. M. Par courrier du 4 mai 2026, le recourant a produit, à l’invitation de la juge instructeur du 23 avril précédent, une attestation d’assistance financière de (…) du 27 avril 2026. N. Par décision incidente du 7 mai 2026, la juge instructeur a admis la demande du recourant de dispense du paiement des frais de procédure. O. Dans sa réponse du 13 mai 2026, le SEM a conclu au rejet du recours. Le double de ladite réponse a été transmise au recourant, pour information, par courrier du Tribunal du 26 mai 2026. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le

E-5106/2025 Page 8 Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque

E-5106/2025 Page 9 celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.3 Selon la jurisprudence enfin, la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l’espèce, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé dénuées de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi les allégations du recourant sur ses motifs de fuite d’Ethiopie.

E-5106/2025 Page 10 3.2 Les allégations du recourant sur son interpellation de trois jours à l’issue de la (…) du (…) 2022 et sur les mauvais traitements endurés dans ce cadre ne sont pas en elles-mêmes pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, une rupture du rapport de causalité temporel entre ladite interpellation et son départ légal d’Ethiopie (…) mois plus tard doit lui être opposée (cf. la jurisprudence exposée au consid. 2.2.2 ci-avant). Les deux arrestations provisoires en (…) et (…) 2023 alléguées, toutes deux inférieures à 24 heures, sont de courte durée. Elles ne revêtent pas l’intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, quand bien même l’agent (…) aurait adopté un comportement intimidant à l’encontre du recourant lors de la seconde. 3.3 A ce stade, il s’agit d’examiner si la crainte du recourant d’être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Ethiopie est objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 3.4 Le recourant, d’ethnie oromo, ne prétend pas être membre ou sympathisant de l’OLF. Il ne prétend pas non plus avoir exercé des activités politiques d’opposition au gouvernement éthiopien. Il était un (…) au moment de son départ d’Ethiopie, le (…) 2023, (…). Il n’a donc aucun profil politique d’opposition.

En outre, il est notoire qu’à la date de la réunion (…) alléguée du (…) 2022, plusieurs conflits armés localisés avaient lieu en Ethiopie, dont la guerre du Tigré et des affrontements opposant l’armée fédérale et l’Armée de libération oromo. En outre, il est évident que la prise en compte de l’insécurité est prépondérante en matière (…). Aussi, l’opinion qu’aurait exprimée le recourant lors de sa prise de parole à l’occasion de ladite réunion (…), selon laquelle la priorité du gouvernement éthiopien avant de chercher à (…) devait être de mettre fin aux conflits armés, repose sur une évidence politiquement neutre, à savoir que l’existence de conflits armés est défavorable à (…). Elle est donc dénuée d’un véritable caractère de militantisme politique critique envers le gouvernement.

Dans l’hypothèse où, compte tenu de la forte restriction de la liberté d’expression en Ethiopie sur les conflits en cours dans ce pays, son appel du gouvernement éthiopien à la paix n’aurait malgré tout pas été considéré comme neutre, mais comme une critique dudit gouvernement et une prise de partie pour l’ennemi, ses allégations dont il découle qu’il aurait été étroitement surveillé par les services de police depuis sa prise de parole à ladite réunion du (…) 2022 jusqu’à son départ du pays le (…) 2023, soit

E-5106/2025 Page 11 (…) mois plus tard n’emporteraient néanmoins pas la conviction. En effet, il est douteux que la seule expression de son opinion dans le cadre de cette réunion aurait conduit les autorités éthiopiennes à supputer pendant tout ce temps une collaboration de sa part avec des groupes d’opposition au gouvernement, malgré ses dénégations systématiques, y compris lors des interrogatoires brutaux lors de sa première interpellation à l’issue de ladite réunion. En outre, ses allégations sur les mesures prises par les services de la police éthiopienne à son encontre en tant qu’opposant présumé au gouvernement n’emportent pas davantage la conviction. En effet, procéder à des appels anonymes à une fréquence hebdomadaire à bimensuelle sur cette période de (…) mois dans le but de lui soutirer des informations qu’il n’aurait pas données au cours de ses interrogatoires, d’abord sur interpellation par les polices (…) en (…) 2022 et (…) 2023, puis sur convocation par la police (…) en (…) 2023, ne fait aucun sens. Il ne fait pas non plus sens de lui annoncer aux termes desdits interrogatoires qu’il serait surveillé jusqu’à ce que ses activités d’opposition soient mises à jour. Au demeurant, de telles annonces ne feraient que démontrer l’absence d’éléments à charge pour lui imputer des liens avec l’opposition. Il n’est pas non plus cohérent d’aller jusqu’à lui imputer au cours du dernier interrogatoire une intention de provoquer un attentat au préjudice de son employeur, tout en lui permettant de poursuivre son activité professionnelle (…), de conserver son passeport et de quitter légalement le pays. Dans la mesure où l’intéressé se serait exprimé, dans un cadre (…), sur le développement (…) alors qu’il ne revêtait pas le profil d’une personne influente ou capable de mobiliser d’autres personnes, ni de profil politique, il n’est pas crédible qu’il ait occupé les services d’enquête de police durant (…) mois pour suspicion de liens avec l’opposition, malgré l’absence de découverte d’autres éléments à charge. En outre, ses allégations sur les propos rapportés par sa sœur concernant la réception par son père de plusieurs visites de militaires à sa recherche après son départ sont effectivement trop imprécises pour être vraisemblables (cf. pce 43 rép. 7 à 10). Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait décidé de demander l’asile en Suisse uniquement à la fin du voyage (…) en E._______ (cf. pce 43 rép. 43) plaident également en défaveur de la vraisemblance de ses allégations selon lesquelles il était (toujours) dans le collimateur des autorités éthiopiennes au moment de son départ d’Ethiopie en raison de liens supposés avec l’opposition. Enfin, rien ne permet d’admettre que le prétendu abandon de son poste au sein de G._______ lors de sa (…) serait susceptible d’attirer (à nouveau) défavorablement l’attention des autorités éthiopiennes sur lui à son retour. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, (…) (cf. notamment […]).

E-5106/2025 Page 12 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il était (toujours) dans le collimateur des autorités éthiopiennes au moment de son départ du pays, le (…) 2023, en raison d’une suspicion de liens avec l’opposition, ni qu’il l’est (encore) à ce jour. Partant, sa crainte d’être exposé à une persécution en cas de retour en Ethiopie n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à un examen plus avancé de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de ses allégations, ni de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure à cet effet. 3.6 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de

E-5106/2025 Page 13 l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.

Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).

En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant

E-5106/2025 Page 14 du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.3 Plusieurs conflits armés localisés ont lieu en Ethiopie. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’à l’heure actuelle, l’Ethiopie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 La ville de B._______, dont proviendrait le recourant, d’ethnie oromo, n’est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. L’exécution du renvoi y demeure donc en principe raisonnablement exigible. Contrairement à ce qui est le cas en présence

E-5106/2025 Page 15 d’une femme seule (cf. arrêt de référence du Tribunal D‑6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6), l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant en Ethiopie n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables. Il n’y a pas de motif personnel de mise en danger concrète. Au contraire, il existe des atouts à la réinstallation du recourant dans la ville de B._______. En effet, comme relevé par le SEM, celui-là est un jeune homme ([…] ans) en bonne santé, sans charge familiale, au bénéfice d’un (…) et d’une expérience professionnelle et est censé pouvoir compter à son retour en Ethiopie sur le soutien de son réseau familial. L’impossibilité de réintégrer son précédent emploi comme il s’en défend dans son recours n’est pas décisive. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant a toutefois été dispensé de leur paiement par décision incidente de la juge instructeur du 7 mai 2026 (cf. Faits, let. N.). Partant, il est statué sans frais.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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