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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2008 E-5101/2008

14 agosto 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,307 parole·~7 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-5101/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 août 2008 Maurice Brodard (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...] [...] [...], Congo (Kinshasa), représenté par Me Jean-Pierre Bloch, [...] [...] [...] [...] [...], [...] [...] [...], [...] [...], requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2008 / E-4663/2006. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5101/2008 Vu la demande d'asile de A._______ du 4 avril 2005, la décision du 28 avril 2005 par laquelle l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a rejeté la demande d'asile du susnommé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours de A._______ du 30 mai 2005 contre la décision précitée de l'ODM, l'acte du 5 août 2008 par lequel le susnommé a demandé la révision de l'arrêt précité, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF), que la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée, en particulier, si le Tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c LTF), qu'elle peut également être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion de faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, Page 2

E-5101/2008 qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss ; 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s.), que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. JICRA 2002 no 13 consid. 4a p. 112; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s), qu'à l'appui de sa demande, A._______ produit, en original, un exemplaire de l'hebdomadaire congolais d'informations générales et d'analyses "B._______" du 25 mai 2005 incluant en page 8 un article intitulé : "Traque des combattants de l'Udps / Luzayadio Lotwangu introuvable", que le demandeur produit aussi un écrit fait à Kinshasa le 6 novembre 2007 et dans lequel, son auteur, un certain C._______, "Secrétaire National chargé des relations avec des confessions religieuses (Eglises)" confirme les déclarations du demandeur en procédure ordinaire, que fort de ces moyens, qu'il dit avoir reçus il y a quelques semaines de son pays d'origine, le demandeur conclut à l'annulation de l'arrêt du 15 juillet 2008 et à l'octroi de l'asile, que, pour sa part, le Tribunal constate qu'en procédure ordinaire, le demandeur a produit à l'appui de son recours du 30 mai 2005 un courrier que lui a adressé un dénommé D._______ (membre cofondateur de l'UDPS), lequel confirmait dans les grandes lignes le récit du demandeur et son affiliation à l'UDPS et indiquait également le nom et l'adresse de divers cadres et militants de l'UDPS qui connaîtraient le Page 3

E-5101/2008 demandeur (ce dernier ayant alors demandé à ce que ces gens soient entendus par l'ODM), qu'aussi, vu ce qui précède, on peut légitimement penser que ledit D._______ ou tout autre membre de l'UDPS qui savait le demandeur en Suisse en 2005 n'aurait pas manqué de lui faire parvenir l'article produit céans déjà à l'époque de sa parution vu son importance, si cet article avait vraiment paru dans "B._______" du 25 mai 2005, que dans ces conditions, la production, peu après l'arrêt du Tribunal du 15 juillet 2008, d'un exemplaire de "B._______" remontant à plus de trois ans avec un article sur les problèmes du demandeur avec les autorités de son pays autorise à penser qu'on a affaire à un montage, que l'écrit fait à Kinshasa le 6 novembre 2007 n'est pas plus probant vu le risque de collusion entre son auteur et le demandeur, que par ailleurs, le demandeur n'a pas établi qu'il n'aurait pas pu invoquer ses moyens en procédure ordinaire, conformément au prescrit de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'au demeurant, le 19 décembre 2005 a été promulguée, après son adoption par l'Assemblée Nationale de la République démocratique du Congo la loi N° 05/023 portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion commis pendant la période allant du 20 août 1996 au 30 juin 2005, qu'en l'occurrence, les événements allégués par le demandeur à l'appui de sa demande d'asile sont antérieurs au 30 juin 2005, qu'en conséquence, le demandeur n'a plus à craindre d'être poursuivi pour ces faits dans son pays en vertu de la loi précitée, que, pour le reste, la demande de révision ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base des pièces du dossier (cf. ATF 108 Ia 191 consid. 2a et jurisp. citée), que la requête du demandeur visant à ce qu'il soit à nouveau entendu n'est dès lors pas fondée et doit être rejetée, Page 4

E-5101/2008 qu'en définitive, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les deux moyens produits en cause, doit être rejetée, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5

E-5101/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du requérant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 6

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