Cour V E-5081/2006 moj/bey/sco {T 0/2} Arrêt du 7 mars 2007 Composition : M. Monnet, Juge présidant, M. Badoud et Mme Teuscher, Juges M. Beck, Greffier A._______, Togo, représenté par T._______, Demandeur contre Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) Autorité intimée concernant la décision rendue le 21 avril 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : que le 19 août 2002, le demandeur a déposé une demande d'asile, que cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : l'Office fédéral des migrations, ODM) par décision du 10 octobre 2002, que le recours formé contre cette décision a été rejeté en date du 21 avril 2006, qu'une demande de révision déposée le 19 juin 2006, à l'appui de laquelle le demandeur avait produit un "ordre de convocation" daté du 1er mars 2006, a été déclarée irrecevable, le 14 juillet 2006, par la CRA, faute de paiement de l'avance de frais requise, par actes adressés les 4 et 11 septembre 2006 à l'ODM, transmis le 12 septembre suivant à la CRA, pour raisons de compétence, le demandeur a sollicité la révision de la décision de la CRA du 21 avril 2006, en produisant un "ordre de convocation" daté du 18 juillet 2002, un "mandat d'amener" du 5 août 2002, deux photographies et une lettre d'un dénomméY._______ du 29 mai 2006, qu'il a soutenu que ces documents prouvaient l'existence de recherches à son encontre, pour les motifs allégués en procédure ordinaire, qu'il a également fait valoir qu'il avait participé, en juin 2006 à Genève, à une manifestation organisée par la section suisse de l'UFC, pour protester contre la venue du premier ministre togolais, qu'il a soutenu que les autorités togolaises avaient connaissance de sa participation à cette manifestation, ce qui venait renforcer les risques qu'il encourait en cas de retour au pays, qu'il a encore déclaré que dans son pays d'origine, il ne pourrait pas compter sur le soutien ni de sa famille ni même et surtout de son père, qui "ne le considérait plus comme son fils" et avait rompu toute relation avec lui depuis qu'il avait rejeté les traditions fétichistes, qu'il a produit une attestation de l'Eglise [...] relatant qu'il a été baptisé le 20 août 2005, qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 21 avril 2006 et explicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, qu'il a, en outre, sollicité l'octroi de mesures provisionnelles, qu'estimant, sur la base d'un examen prima facie, d'emblée vouées à l'échec les conclusions de cette demande, le juge instructeur de la CRA a, par décision incidente du 19 septembre 2006, refusé les mesures provisionnelles et a invité le demandeur à payer une avance de frais de Fr. 1'200.- dont celui-ci s'est acquitté, le 2 octobre 2006, qu'il a relevé que les moyens de preuve produits, outre le fait qu'ils eussent pu et dû être déposés au cours de la procédure ordinaire et que leur invocation à ce stade de la procédure paraissait tardive au sens non seulement de l'art. 66 al. 3 PA, mais également 67 PA, n'apparaissaient pas importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
3 que le 3 octobre 2006, le demandeur a communiqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas fourni plus tôt les moyens de preuve déposés dans la présente procédure, qu'il a précisé qu'il avait participé à la manifestation de juin 2006 à Genève en tant que membre, au Togo, du mouvement d'opposition CAR, qu'il a affirmé qu'il avait alors "certainement" été photographié et filmé par les agents de sécurité togolais qui connaissaient son identité, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF , le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, que, selon l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de cette loi, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent, que selon la nouvelle teneur de l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière d'asile, que toutefois ni la LTAF ni, en particulier, les dispositions transitoires qu'elle comprend ne donnent expressément compétence au Tribunal administratif fédéral de traiter les demandes de révision déposées avant le 1er janvier 2007 contre des décisions rendues par les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou par les services de recours des départements dans des domaines qui, dès le 1er janvier 2007, ressortissent exclusivement à sa compétence, que dans sa version française, l'art. 53 al. 2 LTAF, relatif aux dispositions transitoires, ne fait en effet allusion qu'aux recours encore pendants devant les instances susmentionnées le jour précédent l'entrée en vigueur de la LTAF, qu'il en va de même dans la version italienne de cette disposition, laquelle ne fait également référence qu'aux "ricorsi pendenti", qu'en revanche, dans sa version allemande, l'art. 53 al. 2 LTAF fait état de "hängige Rechtsmittel", notion comprenant manifestement non seulement les recours dans une procédure ordinaire, mais encore les recours dans une procédure extraordinaire de reconsidération, de même que les demandes de révision encore en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la LTAF et donc de l'entrée en fonction du Tribunal, que dans le cadre d'une interprétation contextuelle logique et cohérente, résultant du but visé par le législateur, il convient de comprendre les notions de "recours" et de "ricorsi" dans leur acception large, incluant les demandes de révision de décisions sur recours encore pendantes au 1er janvier 2007, qu'en effet, lorsqu'il a conçu cette disposition transitoire, le législateur a voulu qu'au 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral, nouvelle juridiction administrative ordinaire à compétence générale, reprenne toutes les affaires ou procédures des commissions ou services de recours pendantes au 31 décembre
4 °2006, qu'une telle interprétation se conçoit d'autant mieux que selon la systématique de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), les demandes de révision constituent des recours au sens large auxquelles s'appliquent, par les renvois des art. 67 al. 3 et 68 al. 2 PA, certaines dispositions propres au recours (cf. chapitre III de la PA, intitulé "La procédure de recours en général", art. 44ss), que la compétence du Tribunal pour se prononcer sur la présente demande de révision est ainsi donnée, qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 dernière phrase LTAF, les recours au sens précédemment défini sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que, vu le libellé de l'art. 45 LTAF - lequel ne vise que la révision des arrêts du Tribunal lui-même - et, en l'absence de toute autre disposition spéciale de la LTAF, ce sont les art. 66ss PA, dans leur nouvelle teneur selon le chiffre 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, qui sont applicables par le renvoi de l'art. 37 LTAF, que, présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande de révision est, sur ces points, recevable, que la question de savoir si le demandeur a respecté le délai de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA (cf. décision incidente du juge instructeur de la Commission du 19 septembre 2006 ainsi que la réponse apportée par le requérant, sur ce point, le 3 octobre suivant) peut demeurer indécise, vu que la demande doit, de toute manière, être rejetée, parce que les moyens de preuve fournis ne sont pas susceptibles d'entraîner une modification de la décision attaquée, pour les motifs qui seront explicités dans les considérants suivants, qu'il en va de même en ce qui concerne la question - de fond - relative à l'application ou non de l'art. 66 al. 3 PA, que, conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, que sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; que les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ[JICRA] 1995 no 21 consid. 3a, p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 no 27 consid. 5 p. 198s.), qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 no 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad
5 art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 262s.), qu'en l'espèce, les moyens de preuve fournis ne sont pas susceptibles d'entraîner une modification de la décision attaquée, qu'en effet, ceux-ci ne sont pas de nature à effacer les nombreux éléments d'invraisemblance relevés en procédure ordinaire, par l'ODM dans sa décision du 10 octobre 2002, puis par la CRA, le 21 avril 2006, qu'en effet, d'une part, l'"ordre de convocation" du 18 juillet 2002 ne comporte pas le motif pour lequel il aurait été émis et, d'autre part, le "mandat d'amener" du 5 août 2002 prétendument émis à l'encontre de l'intéressé pour "abus de confiance" ne correspond pas aux déclarations claires de celui-ci alléguées en procédure ordinaire selon lesquelles il aurait été recherché pour cambriolage, que l'explication donnée le 3 octobre 2006 par le requérant, selon laquelle les autorités n'auraient pas voulu indiquer le motif réel des recherches menées contre lui, ne saurait convaincre, qu'en effet, les autorités togolaises n'auraient manifestement pas attendu juillet 2002, respectivement août 2002, pour faire remettre au requérant un "ordre de convocation" et un "mandat d'amener" pour des faits qui se seraient prétendument déroulés en 1998, que la production du "mandat d'amener" du 5 août 2002, lequel aurait succédé par ailleurs déjà à un premier "ordre de convocation" du 18 juillet 2002 resté sans suite, intervient après la décision incidente du 27 juin 2006 sur une première demande de revision, laquelle avait écarté toute valeur probante à un nouvel "ordre de convocation" daté du 1er mars 2006, parce qu'il aurait suffi aux autorités togolaises d'émettre, bien avant, un mandat d'arrêt, qu'enfin le moyen tiré de la participation, par le demandeur, à une manifestation qui s'est tenue en juin 2006 à Genève, porte sur des faits postérieurs à la décision du 21 avril 2006, et ne ressortissent donc pas au Tribunal, que, conformément à la pratique (cf. JICRA 2005 no 25), le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'en saisir l'ODM, vu qu'il est dénué de substance (cf. décision incidente du 19 septembre 2006 à laquelle il est renvoyé), qu'en définitive, la demande de révision s'avère manifestement infondée et doit être rejetée, conformément à la procédure simplifiée prévue à l'art. 111 LAsi, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont entièrement compensés par son paiement effectué le 2 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué :
6 - au mandataire du requérant (par lettre recommandée) - à l'autorité intimée (avec dossier), par lettre simple - à [...] du canton Z._______, par lettre simple. Le Juge présidant : Le Greffier : Jean-Pierre Monnet Yves Beck Date d'expédition :