Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.08.2009 E-5074/2006

31 agosto 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,436 parole·~27 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-5074/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 1 août 2009 Maurice Brodard, (président du collège), Daniel Schmid, Emilia Antonioni, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, née le (...), B._______, née le (...), Serbie, représentées par (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mai 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5074/2006 Faits : A. A.a A._______ a demandé une première fois l'asile à la Suisse, le 23 juillet 2002. De ses auditions de l'époque, il ressort qu'en 1996 déjà, elle a quitté son pays pour se rendre avec sa mère et son frère en Allemagne où se trouvait son père. Ils y auraient demeuré jusqu'en l'an 2000, puis ils seraient retournés volontairement à C._______. A.b Le 11 décembre 2002, l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le 22 juillet 2003, elle est volontairement repartie en Serbie. B. B.a Le 3 janvier 2006, elle a à nouveau demandé l'asile à la Suisse. Elle a produit sa carte d'identité. Entendus sur ses motifs de fuite le 13 janvier suivant, elle a à nouveau déclaré être d'ethnie rom et venir de C._______ en Voïvodine, ajoutant que depuis qu'elle y était retournée en juillet 2003, elle y avait vécu sans interruption, la plupart du temps chez elle car, quand il lui arrivait de sortir, les Serbes de l'endroit l'insultaient régulièrement, allant même jusqu'à cracher sur elle à cause de son extraction rom. Surtout, elle a dit avoir été agressée et violée par un inconnu vers le début du mois de décembre 2005 dans une ruelle sans que personne ne lui vînt en aide. Elle a toutefois renoncé à porter plainte, convaincue que les policiers n'auraient pas été disposés à l'écouter, convaincue également que son agresseur s'en était pris à elle parce qu'elle était tzigane. Son père s'est alors arrangé pour lui faire quitter le pays. Avec la complicité d'un passeur croate qui l'a fait voyager avec un faux passeport où figurait sa photographie mais dont elle ignore l'identité qui y était inscrite, elle s'est d'abord rendue en Croatie puis elle est partie à D._______. A l'audition cantonale, elle a dit ne pas savoir si elle a véritablement été violée car elle s'est évanouie pendant qu'elle était agressée. B.b Le 19 janvier 2006, à Vallorbe toujours, elle admis avoir demandé l'asile à l'Autriche avec ses parents en septembre 2005, une requête dont ils ont été déboutés en octobre suivant ; après avoir consulté un avocat, ils ont renoncé à recourir contre la décision des autorités autrichiennes. En novembre 2005, à la frontière suisse, du côté de laquelle la recourante dit qu'ils s'étaient égarés en recherchant le domicile Page 2

E-5074/2006 d'amis qu'ils entendaient visiter, ils ont été refoulés en Autriche. Toujours selon la recourante, ils sont alors rentrés chez eux en Voïvodine. La recourante a ajouté n'avoir aucun moyen de prouver qu'elle était bien rentrée chez elle à ce moment. Enfin, la recourante a aussi admis être venue en Suisse le 3 janvier 2006 avec ses parents. C. Par décision du 17 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations de la recourante ne réalisaient ni les conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni celles de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les circonstances dans lesquelles elle a dit être retournée en Voïvodine sans avoir récupéré ses affaires personnelles en Autriche et sans document d'identité comme son incapacité à donner le moindre détail sur ce voyage parce qu'elle n'y aurait fait que dormir n'étant guère crédibles selon l'ODM comme il n'était pas non plus crédible que son "passeur" ne lui ait pas révélé l'identité inscrite sur le passeport dont il s'était servi pour la faire voyager clandestinement. L'ODM a encore relevé que ni le père ni la mère de la recourante avaient prétendu s'être fait faire des photographies d'identité à Zagreb comme l'a déclaré la recourante. L'ODM a aussi estimé que les violences et autres discriminations dont sont victimes les Roms de Serbie n'étaient pas imputables à l'Etat serbe même, mais à des particuliers voire à des agents de cet Etat contre les agissements desquels les autorités serbes ont réagi en adoptant en 2002 une loi sur la protection des minorités prévoyant la mise en place d'un médiateur et conférant aux Roms le statut de minorité nationale. Dans ces conditions, à elle seule, l'extraction rom de la recourante ne saurait constituer un motif de persécution. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était licite et possible mais encore raisonnablement exigible dès lors que ni la situation actuelle de la Serbie ni aucun autre motif ne s'y opposait. D. Dans son recours interjeté près l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) les 15 et 26 juin 2006, A._______ fait valoir que si leur passeur ne leur a pas révélé, à elle-même et à ses Page 3

E-5074/2006 parents, l'identité qui figurait sur les passeports dont il s'est servi pour les faire venir frauduleusement en Suisse, c'est tout simplement parce que c'est de cette façon que cela se passe habituellement partout dans le monde. Elle estime aussi que ses propos sur la remise de leurs photographies à leur passeur ne divergeaient pas fondamentalement de ceux de ses parents : elle a juste été plus diserte qu'eux sur ce point sans que leurs déclarations soient pour autant contradictoires. De même, pour elle, c'est davantage pour faciliter son intégration à l'Union européenne que pour protéger effectivement sa minorité rom que la Serbie a adopté en 2002 la législation à laquelle l'ODM s'est référé. Aussi elle est d'avis que l'adoption d'une législation ne sert à rien si elle n'est pas suivie d'effets comme c'est encore le cas en Serbie où elle ne s'estime toujours pas en sécurité. Enfin, elle n'estimait pas raisonnablement exigible son renvoi de Suisse car non seulement elle était souffrante mais aussi tenue de veiller sur ses parents, eux aussi atteints dans leur santé, surtout son père traité pour un cancer du larynx. Elle a conclu à l'octroi de l'asile ; elle a aussi annoncé la production ultérieure de certificats médicaux. E. Le 6 juillet 2006, elle a produit un certificat médical de la E._______ de D._______ dont il appert que dès le mois d'avril précédent elle a consulté le service d'urgence de cet établissement pour des palpitations. Le bilan clinique et paraclinique a alors permis d'exclure une cause somatique par contre ses médecins ont diagnostiqué chez elle un état de stress post-traumatique avec un état dépressif réactionnel, c'est pourquoi au vu des contextes de crises d'angoisses avec des cauchemars dans lesquels survenaient ces épisodes de palpitations, ils ont jugé utile de l'orienter vers l'association "F._______" afin qu'elle y soit suivie par un psychologue. Une anxiolyse à petites doses et traitement de « Relaxane » ont aussi été instaurés. F. Le 25 juillet 2006, la recourante a produit un rapport médical de l'association "F._______" : son auteur, médecin consultant auprès de ladite association, y faisait état d'une patiente plutôt réservée, parlant d'une petite voix et présentant un état d'angoisse aiguë avec une hyperactivité neurovégétative (sueurs, palpitations cardiaques, sentiment d'étouffement) qui la rendait très crispée et tendue et faisait alterner chez elle des phases d'épuisement et une perte d'élan vital, des Page 4

E-5074/2006 observations qui avaient amené le praticien à poser un diagnostic d'état d'anxiété généralisée ([F 41.1] avec des symptômes neurovégétatifs) associé à des attaques de panique (F 41.0) et de dépression réactionnelle (F 32.1) pour le traitement desquels il avait prescrit à la recourante une psychothérapie régulière et un traitement médicamenteux (Temesta Expidet, Fluoxetin-Mepha, Relaxane). Sans traitement, le diagnostic du praticien était défavorable en raison de l'état d'épuisement psychique dans lequel se trouvait la recourante dont les idéations suicidaires étaient à prendre au sérieux et des soins dont elle avait besoin pour ne pas s'effondrer. Il était par contre favorable à plus long terme dans la mesure où la recourante pouvait poursuivre le traitement en cours dans un cadre de vie sécurisant propre à calmer ses angoisses, à stabiliser son humeur et à lui permettre de recouvrer des ressources pour reconstruire un projet d'avenir. De même, probablement à l'origine des troubles de la recourante, le contexte dans lequel elle avait vécu dans son pays comme les événements discriminateurs et violents qu'elle disait y avoir vécus allait à l'encontre d'un traitement dans son pays d'origine. G. L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau à même de l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 30 août 2006 transmise à la recourante le surlendemain avec droit de réponse. Moyennant une préparation et une aide au retour adéquate, voire un accompagnement approprié, l'ODM a estimé licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de la recourante, accompagnée, au besoin, par un personnel compétent, dans son pays, où, selon l'autorité administrative, elle avait la possibilité de recevoir les soins qui lui étaient nécessaires. H. Dans sa réplique du 18 septembre 2006, la recourante dit ne pas voir comment, si elle venait à être renvoyée en Serbie, où il n'y a pas d'assurance-maladie et où chacun est tenu de prendre en charge luimême ses frais médicaux, elle pourrait payer les soins dont elle a besoin vu qu'elle est sans formation et donc sans grande possibilité de travailler. Elle a aussi ajouté ne pouvoir attendre aucun soutien de ses parents, également atteints dans leur santé, surtout son père, et dans l'incapacité de travailler. De même, d'après elle, l'accès aux soins médicaux ne va pas de soi en Serbie pour les Roms, qui sont toujours discriminés dans ce pays et qui le seront encore pendant longtemps, Page 5

E-5074/2006 cet accès étant encore plus improbable s'ils sont sans moyens. Enfin, elle veut pour preuve de la crédibilité de ses allégations la teneur des rapports et certificats versés à son dossier desquels il ressort que ce qu'elle dit avoir subi dans son pays est bien à l'origine de ses troubles. I. Le 24 août 2007 A._______ a épousé G._______, de nationalité serbe et titulaire d'une autorisation de séjour (permis "B") valable jusqu'au 28 mars 2012. De ce fait, elle a été autorisée à quitter le canton de H._______ où elle avait été attribuée pour s'installer dans I._______, le canton où son époux est domicilié. J. Le 10 décembre 2007, la recourante a produit une nouvelle attestation médicale du 1er décembre précédent confirmant qu'elle était toujours suivie à la E._______ de D._______ pour des palpitations décelées en avril 2006, à la consultation de l'association "F._______" aussi pour un état de stress post-traumatique et un état dépressif réactionnel et qu'elle bénéficiait d'un traitement antidépresseur. K. Le (...), est née B._______, fille de la recourante et de son époux ; l'enfant a été intégrée ipso jure à la procédure. L. Le 9 juillet 2009, sur requête du Tribunal, la recourante a produit un nouveau rapport médical établi par son médecin traitant, un spécialiste en médecine interne de J._______, dans le canton I._______ qu'elle consulte irrégulièrement depuis le 30 septembre 2008. Du rapport en question, il ressort qu'elle attendait un second enfant pour le début du mois d'août 2009 ; pour le reste, elle n'a plus besoin d'être régulièrement traitée, le suivi psychiatrique dont elle a bénéficié jusqu'ici ayant permis de stabiliser sa situation au point qu'elle a aujourd'hui une bonne maîtrise d'elle-même. Son état général est d'ailleurs très bon. Le pronostic du praticien, en cas de poursuite du séjour de sa patiente en Suisse, est très bon également. En cas de renvoi dans son pays, des problèmes d'ordre psychique sont par contre probables. Page 6

E-5074/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 7

E-5074/2006 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs ; en outre, sa crédibilité ne peut être retenue sur tous les points. 3.2 La situation des Roms en Serbie n'est pas telle qu'on puisse parler d'une persécution collective. Les membres de cette minorité ethnique sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, et il arrive que la police elle-même exerce contre eux des violences, ou n'intervienne pas contre les auteurs de celles dont ils sont la cible (cf. Human Rights Watch : Dangerous Indifference : Violence against Minorities in Serbia, octobre 2005). 3.3 Toutefois, on ne saurait considérer que les Roms sont, de manière générale, systématiquement victimes d'actes de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine, ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir (voir à ce propos Commission of the european Communities, Serbia 2007, Progress Report, 6 novembre 2007, p. 14 ss). L'attitude des autorités judiciaires ou policières serbes est en voie d'évolution ; elles ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12). La Serbie a d'ailleurs été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. Le Tribunal en conclut donc que l'agression que la recourante dit avoir subie en décembre 2005 aurait pu faire l'objet d'une plainte à une autorité. La recourante, dont la réfutation de ce point est toute générale, n'a en tout cas pas établi le contraire. 3.4 S'agissant de la vraisemblance des motifs soulevés, le Tribunal n'adhère pas à la conclusion de la recourante selon laquelle il ressort des rapports et autres certificats médicaux versés à son dossier que ce qu'elle dit avoir subi dans son pays est bien à l'origine de ses troubles. De fait, l'évocation volontaire, par la recourante, de son passé (anamnèse) n'a pas valeur de symptôme ; elle n'est qu'une somme de renseignements utiles à ses médecins pour mieux la cerner. A elle seule, cette évocation ne suffit à faire admettre que la recourante a Page 8

E-5074/2006 forcément vécu tout ce qu'elle allègue. D'ailleurs, à leur appréciation de cette évocation, les médecins de la recourante ont mis des réserves soit en utilisant le conditionnel soit en soulignant que c'était là les propos de la recourante. Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève qu'au CERA, à la question de savoir si elle avait voyagé à l'étranger depuis qu'elle était revenue en Voïvodine en 2003, la recourante a répondu par la négative et ce n'est que face à l'évidence qu'elle s'est ensuite ravisée, déclarant s'être rendue avec ses parents en Autriche en septembre 2005. De même, à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne juge pas crédible que son passeur se soit risqué, comme elle l'affirme, à lui faire franchir des frontières sans lui révéler l'identité inscrite sur le passeport dont ledit passeur se serait servi pour la faire voyager clandestinement. Sa réfutation en la matière ne convainc en tout cas pas. Dans ces conditions, la présence de la recourante à C._______, en décembre 2005, est fortement sujette à caution. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Page 9

E-5074/2006 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle y serait partout exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et Page 10

E-5074/2006 sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate, pour les raisons exposées plus haut (cf. consid. 3), que la recourante n'est pas exposée à un risque de cette nature. 6.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Dans son mot joint aux rapport médical qu'elle a adressé au Tribunal le 9 juillet 2009 (cf. let. L de l'état de fait), la recourante admet se porter mieux. Cela étant, elle n'estime raisonnablement exigible ni l'exécution de son renvoi, seule avec ses enfants, en Serbie ni qu'on puisse attendre de son époux qu'il renonce à un emploi qu'il occupe depuis trois ans et qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille pour retourner avec elle en Serbie. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après Page 11

E-5074/2006 l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.3 Il est notoire que la Serbie, y compris la Voïvodine, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 7.4.1 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il y a lieu de retenir que celle-ci est effectivement mariée à un compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse ; les époux viennent très vraisemblablement d'avoir leur deuxième enfant. L'autorisation de séjour du mari ne lui confère toutefois pas un droit de présence reconnu en Suisse ; le canton I._______ a d'ailleurs refusé jusqu'à présent de délivrer à la recourante une autorisation identique (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid. 2b p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit.). La recourante et les enfants du couple ne peuvent donc pas invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à leur séparation d'avec G._______. 7.4.2 Renvoyée en Serbie, la recourante pourrait s'installer avec ses enfants dans la maison de ses parents à C._______ et y vivre en étant soutenue financièrement par son mari en Suisse. Quant aux soins que pourrait nécessiter une résurgence de ses affections causée par son renvoi, il y a lieu de relever qu'on trouve en Serbie - et, en particulier, dans la région de la Voïvodine - les infrastructures médicales nécessaires au traitement des maladies psychiques (cf. Commission des communautés européennes, Serbia 2007 Progress Report, Bruxelles, 6 novembre 2007). Les coûts des traitements sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. RAINER MATTERN, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, Page 12

E-5074/2006 20 janvier 2008). L'accès aux soins gratuits peut être, toutefois, problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou dans le cas des Roms, à cause de l'absence de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Dans le cas particulier, cette problématique ne se pose toutefois pas car, comme dit plus haut, les parents de la recourante sont propriétaires d'une maison d'habitation à C._______ et la recourante elle-même dispose d'une carte d'identité. En outre, grâce au soutien de son époux en Suisse, elle aurait de quoi payer elle-même d'éventuels frais médicaux. Cela étant, à C._______, elle risque de se retrouver seule avec un enfant en bas âge et vraisemblablement avec un nourrisson. Elle ne peut en effet compter ni sur ses parents ni sur son frère, lesquels sont actuellement requérants d'asile en Suisse. En outre, atteints dans leur santé, ses parents ne seraient guère en mesure de l'aider. Pour le reste, elle a bien encore une soeur et des oncles, mais elle dit ignorer où se trouve la première en ce moment et, en 2002, elle disait de ses oncles, qu'ils étaient installés en Allemagne. Dès lors, si en l'état, l'exécution de son renvoi est matériellement envisageable, cette mesure apparaît nettement moins évidente au regard de la personne même de la recourante, encore vulnérable psychiquement, au regard aussi de la charge que représenterait pour elle l'obligation de s'occuper seule de ses enfants. De surcroît, il est à craindre qu'en Voïvodine, elle soit exposée au risque d'être confrontée, aux convoitises de ceux que le pécule mis à sa disposition par son mari en Suisse ne manquera pas d'attirer et contre lesquels il lui sera difficile de se défendre. 7.4.3 Enfin, tout porte à croire que le mari de la recourante est aussi d'extraction rom. Dès lors, celui-ci se résoudrait-il à accompagner en Serbie son épouse et leurs enfants que le risque est alors grand que la famille perde définitivement les avantages, considérables, que confère au mari et père son travail en Suisse. Il n'est en effet pas dit du tout qu'il retrouve un emploi en Serbie. S'agissant plus particulièrement de la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe en effet qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la Page 13

E-5074/2006 santé (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008 ; Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, section 2.2, Bruxelles, 2 novembre 2007 ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, Août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, Octobre 2005, p. 1 ss et p. 19 ss). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. US Department of State, op. cit. ; International Crisis Group (ICG), Southern Serbia : in Kosovo's shadow, 27 Juin 2006, p. 7). Privée de tout revenu, la situation de la famille serait alors pire que celle de la recourante appelée à retourner seule avec ses enfants à C._______. C'est pourquoi le Tribunal ne saurait raisonnablement attendre de l'époux de la recourante qu'il rentre avec elle et leurs enfants en Serbie. Aussi compte tenu des particularités de la situation de A._______, à la santé mentale encore fragile et mère d'un enfant en bas âge et vraisemblablement d'un nourrisson, le Tribunal n'estime, en définitive, pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi eu égard aux risques que cette mesure pourrait représenter pour ses enfants d'abord, pour elle-même ensuite et enfin pour l'harmonie de son couple et de sa famille entièrement constituée en Suisse. 7.5 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158). 8. Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 17 mai 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 9. 9.1 La recourante ayant partiellement succombé, des frais de procédure réduits devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 et 2 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 let. b du règle- Page 14

E-5074/2006 ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux conclusions de la recourante, celle-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Aussi en l'absence d'un décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 600.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire, désignée comme telle à partir du 26 octobre 2006, dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 15

E-5074/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 17 mai 2006 sont annulés. L'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 600.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 16

E-5074/2006 — Bundesverwaltungsgericht 31.08.2009 E-5074/2006 — Swissrulings