Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5065/2017
Arrêt d u 6 m a i 2019 Composition William Waeber (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 4 août 2017 / N (…).
E-5065/2017 Page 2 Faits : A. Le 7 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendu le 10 septembre 2015 et le 30 janvier 2017, le requérant a déclaré être né à B._______, dans le zoba C._______ et le nus-zoba B._______. Il y aurait vécu jusqu’à son départ du pays, en mars 2015, et y aurait été scolarisé jusqu’à la huitième année. Courant 2015, il aurait arrêté l’école et aurait travaillé à plein temps dans un garage de B._______. En février 2015, il aurait reçu, au domicile familial, une convocation au service national. Absent à ce moment-là, il aurait appris sa convocation par son frère, qui serait venu à sa rencontre, dans la rue, et lui aurait conseillé de partir. A._______ se serait alors caché durant un mois chez un ami, chez plusieurs amis ou dans les montagnes, selon les versions. Il aurait continué à travailler une ou trois semaines après cet évènement, prenant soin d’éviter de sortir lorsqu’il y avait des rafles. Un matin, trois soldats se seraient présentés au garage vers onze heures afin de l’appréhender, ne le trouvant pas à son domicile. Les ayant aperçus, l’intéressé aurait pris la fuite. En mars 2015, avec deux connaissances, A._______ aurait quitté B._______ à bord d’un bus à destination de D._______. De là, l’intéressé aurait changé de véhicule et rejoint E._______. Il aurait alors gagné le Soudan, la Libye puis l’Italie, arrivant finalement en Suisse le 5 septembre 2015. Lors de son audition du 30 janvier 2017, il a déposé l’original de sa carte d’identité érythréenne, établie en 2013. B. Par décision du 4 août 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le recourant. Il a considéré que le récit de celui-ci, divergent sur plusieurs points et peu crédible, n’était pas vraisemblable. Il a également estimé que la seule éventualité de devoir effectuer son service militaire ne constituait pas une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), faute d’intensité suffisante. Finalement, le SEM a retenu qu’indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal de A._______ ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Le SEM a
E-5065/2017 Page 3 par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 8 septembre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire totale, il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au constat du caractère illicite et/ou inexigible de son renvoi et à l’admission provisoire. Dans son mémoire, le recourant a contesté l’invraisemblance de ses propos. Principalement, il a fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge, d’y effectuer son service militaire. Il serait alors soumis à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH et au travail forcé tel que l’entend l’art. 4 al. 2 CEDH. A l’appui de ses affirmations, il a produit un document qu’il présente comme la copie de sa convocation au service militaire, qui avait été scanné et envoyé par sa mère. D. Par décision incidente du 12 octobre 2017, le juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire totale au recourant et a désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’office.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E-5065/2017 Page 4 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme des sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenu réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifié (art. 7 LAsi). 2.4 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.5 Les allégations sont fondées, lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propose généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
E-5065/2017 Page 5 le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en ajoute de façon tardive et sans raison apparente. 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM relative à l’invraisemblance des allégations de l’intéressé. Le SEM a notamment relevé à bon escient les contradictions manifestes émaillant les dires du recourant. Il convient d’abord de relever que, de manière générale, les propos du recourant se sont avérés simplistes et stéréotypés. Il s’est contenté de répondre aux questions, pourtant claires, par des propos généraux, n’apportant pas les développements souhaités aux demandes de précisions. A titre d’exemple, au sujet de son travail dans un garage de B._______, il a affirmé ne pas se souvenir durant combien de temps il avait travaillé dans cette entreprise et s’est contredit sur le temps durant lequel il aurait continué à travailler après la réception de sa convocation. L’intéressé a en outre tenté d’amplifier l’importance de ses motifs d’asile au cours de la procédure, à l’évidence pour leur donner une consistance qu’en définitive ils n’ont pas. Il a ainsi indiqué, lors de son audition sur ses motifs d’asile, que des soldats s’étaient rendus à son domicile ainsi que sur son lieu de travail, élément qu’il n’avait pas mentionné auparavant. Interrogé sur cette divergence, A._______ a affirmé qu’il ne l’avait pas mentionné car le SEM ne le lui avait pas demandé. Concernant la copie, produite au stade du recours, de sa prétendue convocation, sa valeur probante doit être fortement relativisée. En effet, les copies - qu'ils s'agissent de photocopies, télécopies ou copies scannées sont en soi dénuées de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations. De plus, son contenu est en contradiction avec les déclarations du recourant. Le document produit est daté du 3 janvier 2015 et invite l’intéressé à entrer au service militaire le 10 janvier 2015. Or, le recourant a affirmé que sa famille avait reçu cette convocation en février 2015. Il est dès lors inconcevable que des autorités militaires délivrent une convocation postérieurement à la date prévue pour l’entrée en service. Enfin, le
E-5065/2017 Page 6 document, d’ailleurs produit tardivement, ne comporte étrangement pas la moindre indication relative à l’incorporation ou au lieu d’entrée en service. 3.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient d’examiner encore si celui-ci, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblable ses motifs d’asile, notamment sa convocation au service. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. 4.4 Par ailleurs, la question soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé part l’art. 3 CEDH relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade. 4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
E-5065/2017 Page 7 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
E-5065/2017 Page 8 par l’art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). 7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
E-5065/2017 Page 9 Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
E-5065/2017 Page 10 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l’exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒ 7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 8.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé et que rien n’indique qu’il ne peut compter sur un réseau familial en Erythrée, notamment ses parents, ses frères et sœurs ainsi que ses oncles paternels, lui permettant d’assurer sa subsistance.
E-5065/2017 Page 11 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté. 11. L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12. Par décision incidente du 12 octobre 2017, Mathias Deshusses a été désigné mandataire d’office dans la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant pas titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 12 octobre 2017). En l’absence de note de frais et au vu du mémoire de recours - composé principalement de retranscriptions de rapports et de jurisprudence -, cette indemnité à la charge du Tribunal, est arrêtée à un montant de 450 francs, TVA comprise. (dispositif : page suivante)
E-5065/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera à Mathias Deshusses une indemnité de 450 francs, TVA comprise, à titre d’honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet