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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2020 E-5053/2020

15 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,331 parole·~12 min·5

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 10 septembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5053/2020

Arrêt d u 1 5 décembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 10 septembre 2020 / N (…).

E-5053/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), en date du 30 décembre 2015, la décision du 21 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt E-1805/2018 du 16 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 26 mars 2018, contre la décision précitée, l’acte du 6 août 2020, par lequel l’intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 21 février 2018, la décision du 10 septembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, considérant qu’il s’agissait d’une demande de réexamen qualifié, et constaté le caractère exécutoire de la décision du 21 février 2018 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 12 octobre 2020, contre la décision du SEM du 10 septembre 2020, et les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, le courrier du 13 octobre 2020 de l’avocat du recourant, informant le Tribunal de la fin du contrat de mandat le liant à l’intéressé, la décision incidente du 21 octobre 2020 rejetant les demandes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire totale et invitant l’intéressé à verser, jusqu'au 5 novembre 2020, une avance de 1'500 francs sur les frais de procédure présumés, la lettre du 3 novembre 2020, dans laquelle l’intéressé a demandé à ce que ce délai soit prolongé jusqu’à la fin du mois de novembre, en raison de son indigence, la décision incidente du 5 novembre 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de prolongation de délai et a accordé au recourant un ultime délai de trois jours pour verser l’avance de frais requise, le paiement de l’avance de frais requise le 11 novembre 2020,

E-5053/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l’art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d’une décision qu’elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, et réf. cit.),

E-5053/2020 Page 4 qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 6 août 2020, l’intéressé a produit deux photographies d’une manifestation qui se serait déroulée en 2012 devant le camp militaire B._______, douze photographies de son père assis sur une chaise roulante et présentant des cicatrices sur le haut du corps, un procès-verbal et une convocation émanant du poste de police de C._______ datés du (…) 2019 ainsi que leur traduction en langue anglaise et une attestation établie par l’office régional de D._______ de la Commission des droits de l’Homme du Sri Lanka datée du (…) 2017, que ces documents sont, selon lui, censés établir qu’il serait recherché dans son pays d’origine, que les photographies produites confirmeraient ses dires selon lesquelles son père aurait été violemment frappé par les forces de l’ordre lors d’une manifestation qui se serait tenue, en 2012, devant le camp militaire où il aurait lui-même été détenu, qu’indépendamment de la question de savoir si ces moyens auraient pu et dû être produits en procédure ordinaire et seraient dès lors tardifs, il apparaît que ceux-ci ne sont pas de nature à prouver les faits allégués,

E-5053/2020 Page 5 qu’en effet, le simple fait que des personnes y apparaissent en train de manifester et que le père de l’intéressé y figure dans un fauteuil roulant ne permet en rien d’établir que celui-ci aurait participé à la manifestation en question ni qu’il aurait été blessé dans les circonstances décrites, qu’a fortiori, ces pièces ne permettent pas non plus de conclure que l’intéressé serait recherché par les autorités de son pays, que, de plus, il n’est pas possible de déterminer à quelle date ces clichés ont été pris, que, par ailleurs, ces photographies ne permettent d'établir aucun fait nouveau et pertinent qui aurait conduit le Tribunal à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que, s’agissant de la convocation et du procès-verbal établis, le (…) 2019, par le poste de police de C._______, force est de constater qu’il n’est pas logique que les autorités aient convoqué l’intéressé plus de quatre ans après leurs premiers soupçons sur le fait que celui-ci dissimulait des armes, qu’il n’est, par ailleurs, pas vraisemblable que les autorités de police aient accepté de lui remettre, à sa demande (« according to the request of A._______ »), un document attestant qu’elles se seraient rendues à son domicile, le (…) 2015, à la recherche d’armes cachées, que quoi qu’il en soit, ces documents, déposés plus de six mois après la date à laquelle ils ont été émis, ne sont pas de nature à remettre en cause les nombreux éléments d’invraisemblance relevés tant par le SEM, dans sa décision du 21 février 2018, que par le Tribunal, dans son arrêt E-1805/2018 du 16 octobre 2018, que, dans ces conditions, ces pièces ne sauraient se voir accorder de valeur probante déterminante, qu’enfin, l’attestation de la Human Right Commission of Sri Lanka, datée du (…) 2017, dont il ressort qu’une plainte avait été déposée auprès du Bureau régional de D._______, le (…) 2017, par un certain E._______, a déjà été produite en annexe du courrier de l’intéressé du 27 mars 2018, dans le cadre de la procédure ordinaire de recours contre la décision du SEM du 21 février 2018,

E-5053/2020 Page 6 que celle-ci n’apparaît dès lors pas déterminante dans la mesure où elle ne constitue pas un moyen de preuve nouveau, qu’en tout état de cause, le Tribunal dans l’arrêt E-1805/2018 précité a estimé que cette pièce ne permettait nullement d’étayer les allégations du recourant et n’était pas de nature à apporter la preuve que le contenu de la plainte avait été objectivement vérifié ni d'exclure qu'elle avait été déposée pour les besoins de la cause du recourant en Suisse (cf. consid. 3.4), qu’enfin, les documents à nouveau produits à l’appui du courrier de l’intéressé du 3 novembre 2020, - à savoir l’attestation établie par l’office régional de D._______ de la Commission des droits de l’Homme du Sri Lanka, datée du (…) 2017 (en original), ainsi qu’une lettre (traduite en anglais) et un formulaire attestant qu’une plainte avait été déposée auprès du Bureau régional de D._______, le (…) 2017, par un certain E._______ -, sont, comme indiqué précédemment, déjà connus du Tribunal et ne font manifestement pas apparaître l’affaire sous un nouveau jour, que l’intéressé a encore fait valoir que la situation générale au Sri Lanka s’était aggravée depuis 2019, en particulier pour la minorité tamoule, que, toutefois, le Sri Lanka n’a pas connu de changement fondamental de situation depuis lors, qu’en particulier, les évènements politiques survenus dans ce pays en 2019 – en particulier le changement de gouvernement en novembre 2019 et la crise diplomatique entre le Sri Lanka et la Suisse à la fin 2019 – n’ont pas d’incidence négative particulière pour le recourant, le Tribunal ayant estimé, par arrêt E-1805/2018 du 16 octobre 2018, que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables les évènements antérieurs à son départ du pays, qu’en conséquence, il n’y a pas de raison de se distancier des considérants de l’arrêt précité portant sur la licéité, l’exigibilité et la possibilité de l’exécution du renvoi du recourant, considérants auxquels il peut être renvoyé, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d’élément nouveau et pertinent, permettant de remettre en cause l’appréciation des autorités d’asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations du recourant en procédure ordinaire,

E-5053/2020 Page 7 qu'au demeurant, s'agissant de la référence faite par l'intéressé, dans sa demande de réexamen, à l'éventuel octroi d'un permis pour cas de rigueur, il est relevé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu’enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas amenée, en l’état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire, qu’il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l’exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision attaquée, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5053/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais déjà versée le 11 novembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Chrystel Tornare Villanueva

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