Cour V E-5033/2006 moj/bey/kra {T 0/2} Arrêt du 23 mai 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet, président du collège Maurice Brodard et Bruno Huber, juges Yves Beck, greffier A._______, né le [...], Angola, représenté par Martin Ilg, Rechtsberatung, Rämistrasse 5 / Am Bellevue, case postale 464, 8024 Zurich 1, recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 24 mai 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, retenant en fait: Que B._______ est entrée en Suisse le 20 mars 2002 et a déposé le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement de Kreuzlingen, que, selon ses déclarations, elle avait quitté son pays, le 14 mars 2002, par l'aéroport de R._______, de peur d'être arrêtée par les autorités angolaises qui la recherchaient en raison des activités qu'elle avait eues, avec son époux coutumier, en faveur du S._______, que le 10 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) puis, sur recours le 4 mars 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) ont rejeté la demande d'asile de l'intéressée, en raison de l'invraisemblance des faits allégués, que ces autorités ont prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recourant, époux coutumier de B._______, est entré en Suisse le 26 avril 2006 et a déposé le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe, qu'entendu à ce propos, il a en substance exposé qu'il était d'ethnie fioti, de langue maternelle portugaise, et qu'il était né et avait toujours vécu dans la province P._______, en dernier lieu, depuis 1994, à T._______, qu'en 1994, il serait devenu informateur du S._______, que suspecté d'appartenir au mouvement précité, il aurait été arrêté, le 2 (cf. pv de l'audition du 16 mai 2006 p. 3) ou 12 janvier 2002 (cf. pv de l'audition du 3 mai 2006 p. 7), et mis en détention au commissariat de police de T._______, qu'en février 2002, il aurait fait remettre, depuis sa cellule, un message à son épouse lui intimant de quitter le pays, qu'en avril 2002, il se serait évadé grâce à l'assistance de membres du S._______ précité, que sa maison ayant été complètement détruite, il se serait installé au domicile d'un voisin, chez lequel il aurait vécu caché, qu'en février ou mars 2003, il aurait repris son activité d'informateur en faveur du S._______, que le matin du 25 août 2003, il aurait été arrêté par la police alors qu'il se trouvait dans la chambre mise à disposition par son hôte et communiquait par radio avec deux membres du S._______, qu'il aurait été conduit au commissariat de T._______, puis transféré, le même jour par avion, à R._______, qu'il aurait été emmené dans les locaux de la U._______, où il aurait été interrogé et battu, puis emprisonné dans la prison de V._______, où il n'aurait plus jamais subi d'interrogatoire (cf. pv de l'audition du 16 mai 2006 p. 6 i.f.), qu'en janvier 2006, il aurait comparu devant le tribunal de W._______, lequel l'aurait
3 condamné, après interrogatoire, à une peine de vingt ans d'emprisonnement, qu'en février 2006, de la prison de V._______ où il purgeait sa peine, il aurait été amené dans un camp d'entraînement militaire sis à X._______, qu'il aurait immédiatement été informé sur la profession de policier, que deux ou trois jours après son arrivée, le commandant du camp lui aurait proposé de devenir policier, qu'il lui aurait remis un document "à signer" ainsi qu'une tenue d'entraînement (uniforme, béret, ceinture et revolver), avec laquelle il aurait été pris en photo, qu'en outre, il lui aurait restitué son permis de conduire délivré à Y._______, le [...], et sa carte de membre du S._______, délivrée en [...], que le recourant aurait rejeté cette proposition, qu'il aurait par conséquent été reconduit, deux semaines après son arrivée au camp, à la prison de V._______ par un policier d'origine [...] qui lui aurait avoué qu'il avait été chargé de l'éliminer, qu'après avoir acquis la conviction qu'il avait affaire à un [...], ce policier aurait décidé de le faire évader, qu'il aurait en effet pu s'en convaincre en examinant la carte de membre du S._______ que les responsables du camp auraient omis de reprendre et que le recourant aurait réussi à introduire en prison, de même que son permis de conduire, que fin février 2006 (cf. toutefois: pv de l'audition du 3 mai 2006 p. 6 et pv de l'audition du 16 mai 2006 p. 9 questions 77 à 79), le recourant se serait évadé grâce à la complicité du policier précité, que le 25 avril 2006, grâce à l'appui financier et logistique de celui-ci, il aurait quitté son pays pour la Suisse, par l'aéroport de R._______, via l'Ethiopie et l'Italie, muni d'un passeport d'emprunt, qu'il a produit deux photographies le représentant en tenue d'entraînement, ainsi que le permis de conduire et la carte de membre du S._______ précités, que, dans sa décision du 24 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qu'il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant notamment qu'il pouvait aller vivre à R._______ avec son épouse coutumière qui avait vécu dans cette localité jusqu'en 1995 et qui devait ainsi y disposer d'un réseau social et familial, que, dans son recours interjeté le 23 juin 2006 devant la Commission suisse de recours en matière d'asile, le requérant a réaffirmé ses propos, qu'il a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première instance, que, par décision incidente du 30 juin 2006, le juge instructeur a considéré le recours comme étant voué à l'échec et a invité le recourant à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,
4 qu'en effet, au vu de sources fiables à disposition, il a relevé que, contrairement aux explications du recourant, les autorités angolaises n'effectuaient pas de transfert de prisonnier de la province du P._______ à R._______, en raison du fait qu'elles disposaient déjà, dans cette province, des infrastructures nécessaires à la détention, à l'audition, et au jugement des personnes arrêtées, qu'il a considéré qu'il n'était pas crédible que les autorités angolaises aient proposé au recourant, condamné peu de temps auparavant à une lourde peine d'emprisonnement, de suivre une formation pour devenir policier, et qu'elles lui aient fourni un uniforme et, surtout, un revolver (avant même d'avoir reçu son accord), qu'il a noté que le recourant aurait été immédiatement ramené en prison, suite à son refus de devenir policier, et que les autorités n'auraient pas attendu – comme allégué – près de deux semaines pour ce faire, qu'il n'était pas concevable que l'intéressé ait pu échapper aux contrôles de sécurité effectués à l'entrée de la prison et ainsi y introduire sa carte de membre du S._______ et son permis de conduire, qu'il a estimé que la description qu'avait faite l'intéressé de l'organisation de sa fuite et de son voyage, aidé en cela de manière aussi soudaine que désintéressée par un policier, sans connaître l'identité exacte sous laquelle il aurait voyagé, n'était pas crédible, qu'il a relevé que la carte de membre du S._______ versée au dossier ne pouvait se voir accorder la moindre valeur probante, d'une part, parce qu'elle était manifestement contrefaite au vu des irrégularités mentionnées et, d'autre part, parce qu'il n'était pas plausible que le S._______, mouvement [...], ait délivré un tel document susceptible, en cas de contrôle par les autorités, de mettre en danger son titulaire, qu'il a conclu que le recourant, d'une part, cherchait clairement à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ du pays ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe et, d'autre part, ne provenait pas de la province du P._______, mais très vraisemblablement de R._______, ce que son permis de conduire établi dans cette ville tendait à démontrer, considérant en droit: qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art.
5 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les allégations du recourant, notamment sur les causes et les circonstances de sa fuite, ne satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, elles sont stéréotypées, peu consistantes, illogiques et enfin contraires à la réalité respectivement à l'expérience générale de la vie, que le recourant n'a apporté aucune explication convaincante aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, dans la décision dont est recours, qu'il ne s'est pas exprimé sur les arguments relevés à juste titre dans la décision incidente du 30 juin 2006, malgré l'invitation qui lui a été faite conformément au droit d'être entendu, qu'il n'a en particulier fourni aucun moyen de preuve relatif à la peine d'emprisonnement à laquelle il aurait été condamné, qu'après une étude approfondie du dossier, le Tribunal fait siens les arguments relevés à bon escient dans la décision incidente précitée, que conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi, il convient de confisquer la carte de membre du S._______ déposée par l'intéressé, dès lors que cette pièce comporte des signes manifestes de falsification, à savoir ceux qui ont été mentionnés dans la décision incidente précitée et n'ont pas été contestés, que, cela étant, dans le cadre d'une motivation sommaire, il suffit de se limiter, pour le surplus, à un renvoi général aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi des art. 6 LAsi et 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant ne sauraient refléter la réalité, et ne sont donc pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, ne peut donc qu'être rejeté,
6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'en outre, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, que le recourant, qui est encore jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que [...] (cf. pv de l'audition du 3 mai 2006 p. 3), n'a pas rendu crédible ses motifs d'asile ni, partant, son origine [...] alléguée, la carte de membre du S._______ fournie étant, au surplus, fausse, que dans ces conditions, l'exécution de son renvoi en Angola, à R._______, ville d'où il provient vraisemblablement (cf. décision incidente du 30 juin 2006) et dans laquelle son épouse à vécu jusqu'en 1995, ou dans l'une des villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2004 no 32 p. 227ss), qu'en outre, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie d'emplois et de logements, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE (JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
7 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La carte de membre du S._______ est confisquée. 3. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par son avance du 15 juillet 2006. 4. Cet arrêt est communiqué: – au mandataire du recourant, par lettre recommandée – à l'autorité intimée, avec dossier N 424 692 – à l'autorité cantonale compétente [...], par pli simple Le président du collège: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Yves Beck Date d'expédition: