Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5028/2015
Arrêt d u 2 9 juin 2017 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Michael Pfeiffer, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).
E-5028/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 21 mai 2014, le procès-verbal de l’audition sommaire du précité du 4 juin 2014, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 16 février 2015, la décision du 14 juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, le recours formé le 17 août 2015 contre cette décision, dans lequel l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 54 LAsi (RS 142.31), la décision incidente du 28 août 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les demandes d'exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Michael Pfeiffer, au titre de mandataire d'office, la lettre du recourant du 21 septembre 2015 au Tribunal et l’attestation du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) en B._______ du 9 septembre précédent qui y était jointe, attestation confirmant l’enregistrement du recourant au camp de C._______ le 14 mars 2013,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
E-5028/2015 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’il ressort des auditions du recourant qu’il était dans un groupe de cinq amis, qu’en (…) 2012, trois d’entre eux auraient tenté de franchir clandestinement la frontière avec B._______, qu’après avoir été arrêtés, ils auraient déclaré aux autorités que le recourant était aussi sur le point de partir avec le cinquième membre du groupe, qu’ayant arrêté le recourant à son tour, le (…) 2012, à son (…), les autorités l’auraient détenu au poste de D._______, dans une cellule insalubre et dans des conditions éprouvantes,
E-5028/2015 Page 4 qu’elles l’auraient interrogé à de nombreuses reprises, prétendant notamment que son complice avait admis qu’ils avaient voulu fuir l’Erythrée, que le recourant aurait toujours nié avoir eu cette intention, qu’il aurait été libéré au bout de trois semaines, moyennant une caution payée par son oncle et l’obligation de s’annoncer régulièrement au poste de D._______ pour y signer un registre des présences, qu’il aurait ensuite été éconduit par le directeur de son école quand il avait voulu y retourner après sa détention, qu’il aurait renoncé à s’inscrire dans une autre école, trop éloignée de son domicile, qu’en (…) 2013, il serait parti clandestinement en B._______ avec trois compatriotes, qu’au bout de quelque mois dans un camp, il serait parti au Soudan puis en Libye, où il aurait embarqué à destination de l’Italie avant de venir en Suisse, que son frère aîné, en E._______, aurait financé son voyage en Europe, que, selon le SEM, l’intéressé s’est contredit sur la fréquence des contrôles auxquels il aurait été astreint après sa relaxe et sur le nombre de contrôles auxquels il se serait effectivement soumis, respectivement sur le nombre de signatures qu’il aurait apposées sur le registre des présences, qu’il a donné des versions différentes des circonstances dans lesquelles il aurait appris son exclusion de l’école où il était élève, que trop évasif et succinct, le récit de sa fuite en B._______ ne reflète pas un véritable vécu, que l’intéressé s’est aussi contredit sur le nom de l’endroit où il aurait séjourné plusieurs mois dans un camp en B._______, sa justification à ce sujet n’étant de surcroît pas convaincante, que, dans ces conditions, ses déclarations ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance,
E-5028/2015 Page 5 que, du moment que ni sa nationalité ni le fait qu’il ait quitté son pays à l’âge de seize ans n’ont été remis en cause, le recourant soutient, de son côté, qu’il réalise les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n’entre à l’évidence pas dans les catégories de nationaux autorisés à quitter l’Erythrée et où il n’a donc pu qu’en partir illégalement, ce qui l’expose à un risque de persécution, que, dans ces conditions, les invraisemblances retenues à ses dépens par le SEM ne sont pas déterminantes pour le sort de sa cause, qu’il conteste toutefois ces invraisemblances, opposant au SEM qu’il a dû répondre à deux questions distinctes, l’une, générale selon lui, sur la fréquence de son astreinte à s’annoncer au poste de D._______, l’autre, précise, sur ses passages effectifs à cet endroit, après sa relaxe, qu’en conséquence ses réponses à ces questions ne pouvaient qu’être différentes, si bien qu’il ne voit pas de contradiction sur ce point, qu’en outre, s’il admet s’être contredit sur le nombre de ses passages au poste de D._______ pour y signer le registre des présences, il n’exclut pas que cette contradiction ait pu résulter d’une confusion dans ses déclarations concernant le nombre de convocations au poste reçues et ses passages effectifs à cet endroit, qu’en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles il aurait appris son exclusion de l’école, ses déclarations initiales n’excluent pas, selon lui, les suivantes (cf. ci-dessous), qu’enfin, il ne voit dans sa contradiction sur le nom des camps de réfugiés où il aurait séjourné plusieurs mois en B._______ qu’une confusion mineure, explicable par la proximité des deux camps qu’il a cités, que, de fait, le recourant a d’abord déclaré avoir été tenu de s’annoncer toutes les quinzaines au poste de police de D._______ après sa relaxe, vers la fin du mois de (…) 2012, et avoir ainsi signé le registre des présences à deux reprises avant de fuir en B._______ en (…) 2013, qu’à son audition sur ses motifs de fuite, il a par contre affirmé avoir été convoqué le (…) 2012 au poste où, après signature du registre des présences, on lui aurait remis une nouvelle convocation pour le (…) 2013, un rendez-vous auquel il n’aurait pas donné suite puisqu’entre-temps il serait parti en B._______,
E-5028/2015 Page 6 qu’ainsi les modalités de ses convocations ne correspondent effectivement pas d’une audition à l’autre, qu’en outre et quoi qu’il en dise, il s'est contredit sur le nombre de ses passages effectifs au poste pour signer un registre de présences et par conséquent sur le nombre de signatures qu’il y a apposées, qu'il n'a pas donné de justification satisfaisante à cette contradiction, qu'il n'y a en particulier pas d'équivoque entre les convocations auxquelles il aurait été tenu de répondre ou qu'il dit avoir reçues et le nombre de fois où il se serait annoncé au poste, que, par ailleurs, s'il appert effectivement de manière constante de ses propos qu'il aurait été exclu de son école, ses descriptions des circonstances dans lesquelles il aurait appris son exclusion ne correspondent pas d'une audition à l'autre, qu’à son audition sommaire, l’intéressé a en effet déclaré être retourné à l’école « mais [que son] nom était barré », qu’à son audition sur ses motifs de fuite, il a par contre affirmé qu’à son retour, le directeur de son école lui avait signifié son exclusion via son père qui l’avait accompagné, qu’il a en outre indiqué que son exclusion de l’école figurait au nombre des raisons qui l’avaient poussé à fuir son pays, qu’il n’a toutefois pas été exclu du système scolaire érythréen, qu’il a d’ailleurs admis avoir eu la possibilité de s'inscrire à l'école de la ville la plus proche de son village, que l'argument selon lequel il y aurait renoncé parce que cela l'aurait éloigné de son père qu'il devait aider ne convainc pas dans le contexte décrit, qu'il en va de même de l'argument tiré des frais de transport très élevés jusqu'à sa nouvelle école, dès lors que son frère, en E._______, a été en mesure de lui avancer plus de 2000 dollars pour financer son voyage en Europe,
E-5028/2015 Page 7 qu’à son audition sommaire, il a encore déclaré qu’après avoir franchi la frontière (…) en (…) 2013, il s’était présenté au camp de F._______ d’où on l’avait ensuite transféré à celui de G._______ avec d’autres mineurs, qu’il serait resté à G._______ jusqu’en février 2014, qu’à sa seconde audition, il a par contre dit avoir été transféré de F._______, où il était resté trois mois et une semaine, à C._______ (sic), où il avait demeuré environ neuf ou dix mois, que, rendu attentif à cette incohérence, il a expliqué qu’en fait il aurait dû être transféré de F._______ à G._______ mais qu’il avait finalement été envoyé à C._______, au demeurant très proche de G._______, que, de fait, la durée alléguée du séjour dans un camp, en l’occurrence près d’une année, permet difficilement d’admettre une erreur sur son nom, que l’attestation du HCR versée au dossier, dont l’authenticité n’est pas mise en doute et qui certifie l'enregistrement dans le camp de C._______, mentionne un nom de famille et une date de naissance quelque peu différents de ceux donnés par l’intéressé, constat auquel il y a certes lieu de n'attacher que peu de poids, que, cependant, la date de son enregistrement, le (…) 2013, n’est pas non plus en adéquation avec les indications précises données lors de la seconde audition, selon lesquelles il n'a pu être enregistré avant le début avril 2013, au plus tôt, que, quoi qu’il en soit, le point de savoir s’il a effectivement séjourné dans un camp de réfugiés en B._______ n’est pas déterminant dans l’évaluation de la vraisemblance de ses déclarations, que sont cependant décisifs les autres motifs développés plus haut, qu’en l’occurrence, les motifs en question amènent à constater que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable sa fuite d’Erythrée pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, que se pose encore la question de savoir s’il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal d’Erythrée (« Republikflucht »),
E-5028/2015 Page 8 que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure sur ce point, que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie clandestine d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée, que le recourant a dit redouter lors de son audition sur ses motifs de fuite, ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, que, pour les motifs développés ci-avant, les déclarations du recourant ne permettent notamment pas d'admettre qu'au moment de quitter son pays, il était recherché par les autorités, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours peut être rejeté sans qu’il soit procédé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
E-5028/2015 Page 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'assistance judiciaire lui a toutefois été accordée, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais, qu’enfin, au titre de sa défense d'office, il y a lieu d’allouer au mandataire du recourant, sur la base des art. 8 à 12 FITAF, du décompte de prestations annexé au mémoire de recours et des tarifs annoncés dans la décision incidente du 28 août 2015, la somme de 1'200 francs, tous frais et taxes compris.
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E-5028/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 1'200 francs au titre de sa défense d'office. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :