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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2007 E-5028/2006

13 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,767 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Renvoi;Exécution du renvoi

Testo integrale

Cour V E-5028/2006 {T 0/2} Arrêt du 13 juillet 2007 Composition: M. le Juge Brodard, Weber et Dubey Greffier : M. Barras A._______, née [le 6 juin 1958], Bosnie et Herzégovine, représentée par [le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) en la personne de Mme Géraldine Theumann], [4], [rue Enning], [case postale 7359], [1002 Lausanne], Recourante contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision de l'ODM du 5 mai 2006 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / [N 422 867] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 12 février 2002. Par décision du 1er juillet 2002, l'ODR (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la demande de la susnommée, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Le 12 décembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a confirmé cette décision, jugeant notamment raisonnablement exigible le renvoi de la recourante bien qu'elle souffrît d'un syndrome de stress post-traumatique, de dépression et de troubles anxieux majeurs. B. Par acte du 21 avril 2006, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 1er juillet 2002 en ce qui concerne l'exécution de son renvoi. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir de graves problèmes psychiques, lesquels avaient abouti à une tentative de suicide le 3 mars 2006. Elle a étayé ses propos par la production de trois certificats médicaux, un du docteur C._______, généraliste à F._______, du 3 mars 2006, et deux autres des 4 et 26 avril suivant de la doctoresse D._______ et de Mme E._______, médecin responsable et psychologue auprès de l'association "Appartenances". Dans son certificat, le docteur C._______ indique avoir prescrit à la requérante, consécutivement à sa tentative de suicide, un traitement médicamenteux incluant du "Remeron", difficilement disponible en Bosnie et Herzégovine selon ce médecin. Des autres certificats, il ressort que la requérante souffre d'un état de stress post-traumatique ayant entraîné un trouble de l'adaptation, d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et de difficultés liées à son entourage (notamment dans ses rapports avec son ex-mari et du fait d'un soutien familial inadéquat). Selon les thérapeutes d'"Appartenances", à l'annonce de son renvoi, la requérante a manifesté toute une série de symptômes liés à un état d'anxiété et de stress posttraumatique. Pour ces praticiens, leur patiente, une femme simple aux pauvres ressources intellectuelles, semble avoir été rattrapée par la réalité qu'elle ne sait plus comment gérer. Ayant l'air d'être complètement dépassée par tant de difficultés, elle fond souvent en larmes lors de leurs discussions. "Apparemment, elle perd parfois le contact avec la réalité et, dans ces moments-là, ses conduites sont inadéquates et entraînent des accidents, dont [sa tentative de suicide médicamenteuse] semble être le plus grave jusqu'à présent". En définitive, les thérapeutes précités estiment unanimement qu'en l'état le renvoi de leur patiente n'est pas envisageable car il subsiste un risque suicidaire élevé. A._______ en a donc conclu qu'au regard de l'intensité de ses troubles psychiques et du caractère vital et spécifique des traitements dont elle a besoin, son renvoi n'était pas exigible, sauf à risquer de mettre concrètement sa vie en danger. C. Par décision du 5 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de A._______ au motif que sa tentative de suicide, seule modification notable depuis le prononcé de la Commission du 12 décembre 2005, était avant tout liée à son appréhension de devoir quitter la Suisse, que, dans ces conditions et au regard de la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, la question de l'exécution de son renvoi ne devait pas être envisagée en fonction de son exigibilité mais au regard de sa possibilité. Aussi cette mesure ne devrait être

3 considérée comme impossible que si ses maux empêchaient physiquement la requérante de voyager et qu'il ne pouvait être mis fin à cet empêchement dans l'immédiat, ce qui n'était pas le cas. Enfin, estimant qu'au cours de sa longue thérapie, la requérante avait dû être préparée à la perspective d'un retour en Bosnie comme elle avait dû être aidée à intégrer son traumatisme, l'ODM en a conclu que son maintien dans une bulle, en Suisse, risquait "de rendre sa pathologie encore plus organisée voire chronique. Forte de cette déduction, l'autorité administrative a également estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de la recourante. D. Dans son recours interjeté le 7 juin 2006, A._______ fait grief à l'ODM d'une appréciation incomplète ou erronée de ses pathologies et de ses possibilités de réinstallation en Fédération croato-musulmane. A l'effet de prouver ses griefs, elle se réfère notamment à un nouveau certificat d'"Appartenances" du 24 mai 2006 dans lequel la doctoresse D._______ et Mme E._______ soulignent que si la perspective de son retour en Bosnie avec le risque d'être confrontée au contexte de ses traumatismes a pu déclencher chez leur patiente une réactivation de son angoisse, "ce symptôme ne doit en aucun cas être considéré séparément ni tenu pour point principal de sa pathologie". Au contraire, ces thérapeutes estiment que "cette angoisse, par moments paroxystique, est un symptôme parmi d'autres d'une personnalité psychorigide sur laquelle se greffe un état dépressif ainsi que les séquelles psychiques des traumatismes vécus." Pour la recourante, ses pathologies, qu'elles estiment sévères, nécessitent dès lors des soins qu'elle ne peut espérer obtenir en Bosnie et Herzégovine soit parce qu'ils n'y sont pas disponibles soit parce qu'ayant perdu son statut de déplacée à son départ, elle n'est pas certaine d'en recouvrer un pareil à son retour. Or faute de se voir reconnaître ce statut, elle ne pourra accéder à des soins médicaux qu'en les payant elle-même ce dont elle est bien incapable. En outre, elle ne peut escompter un soutien efficace de qui que ce soit en Bosnie et Herzégovine; elle y a bien une fille mariée à Tuzla, mais celle-ci est une personne déplacée qui vit dans des conditions difficiles. Quant à son ex-mari, il l'aurait menacée de mort si elle venait à reparaître devant lui. En Suisse, par contre, elle y a son fils, demandeur d'asile dans l'attente d'une décision définitive et ses deux frères, titulaires d'une autorisation de séjour pour l'un, au bénéfice d'une admission provisoire pour l'autre. Enfin, elle rappelle qu'à bientôt cinquante ans, elle est une femme fatiguée et usée sans grand espoir de trouver en Bosnie un emploi qui lui permettrait de financer les soins qu'elle requiert. Renvoyée, elle s'y retrouverait seule, traumatisée et sans soutien familial. C'est pourquoi, elle estime devoir être classée dans la catégorie des requérants vulnérables dont le renvoi n'est pas raisonnablement exigible. E. Par décision incidente du 15 juin 2006, le juge chargé d'instruire la cause a confirmé les mesures provisionnelles prises le 8 juin précédent et, partant, autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure. En outre, il a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué sur ceux-ci dans la décision finale. F. Par courrier du 22 juin 2006, la recourante a produit une attestation de la municipalité de Tuzla, laquelle indique avoir rayé son nom de la liste des personnes déplacées le 7 mars 2001. A._______ en a conclu qu'il ne lui serait dès

4 lors pas possible de se réinscrire dans cette commune en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet dans une détermination du 4 octobre 2006. Cette autorité a notamment considéré que la recourante pouvait être soignée à l'hôpital de Tuzla, lequel dispose d'un service psychiatrique, et ni son courrier du 2 mai 2006 ni le certificat qui y était annexé ne saurait rien changer à ce constat. H. Dans sa réponse du 26 octobre 2006, la recourante relève qu'au certificat médical joint à son courrier du 2 mai 2006, elle en a ajouté un autre du 24 mai suivant qui revient sur la gravité de son état et que l'ODM, qui n'a retenu que celui du 2 mai 2006, paraît avoir ignoré. Aussi dans la mesure où l'autorité administrative avait des raisons de douter de la validité des pronostics médicaux la concernant, il lui revenait de diligenter une expertise médicale et non pas d'outrepasser ses compétences en substituant son pronostic à ceux des auteurs des certificats produits en cause. Quoi qu'il en soit, la recourante estime qu'en l'état son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, d'abord en raison du risque de suicide inhérent à sa personne, ensuite parce qu'en Bosnie et Herzégovine elle ne pourrait pas se payer ses médicaments beaucoup trop coûteux pour elle et enfin parce qu'une thérapie incluant des entretiens psycho-thérapeutiques n'y est pas envisageable. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO 2006 1205]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).

5 2. 2.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103ss). Une telle requête ne constituant pas une voie de droit ordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. notamment JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Dans sa décision du 5 mai 2006, l'ODM a estimé que l'aggravation des pathologies de la recourante et la tentative de suicide qui en avait résulté constituaient bien des faits nouveaux ; ils ne permettaient toutefois pas de conduire à une appréciation plus favorable de sa situation dès lors que ses affections pouvaient être soignées en Bosnie où l'on trouve une infrastructure médicale appropriée à ses besoins et où elle-même pouvait retourner accompagnée de son fils et de son frère. 3.2 De son côté, renvoyant aux différents certificats médicaux produits en cause, la recourante a contesté ce point de vue, relevant que sa santé s'était détériorée de manière importante et que les troubles (psychiques) qui en avaient résulté l'avaient poussée à commettre une tentative de suicide. Elle a par ailleurs nié la possibilité d'accéder à des soins appropriés en Bosnie et Herzégovine, soit parce qu'on n'y trouvait pas tous ceux dont elle a besoin soit parce qu'elle ne pouvait pas se payer ceux qui sont accessibles ni escompter un soutien de sa famille pour les lui payer. Aussi, son renvoi, dans ces conditions, reviendrait à la mettre concrètement en danger. 3.3 Le Tribunal se limitera dès lors à examiner le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la recourante, compte tenu de son état et des traitements que ses pathologies nécessitent, étant bien entendu que les maux de la recourante et les soins qu'ils requièrent devront être appréciés en fonction de la situation en Bosnie et Herzégovine, plus spécifiquement de la situtation en Fédération croato-musulmane, d'une part, et de celle de la recourante elle-même, d'autre part. 4. 4.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (cf. notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ; 1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres

6 atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 ; 1993 n°38, p. 274 ss). 4.2 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50 ss ; 1999 no 6 p. 34ss). Cela dit, avant de se demander si l'exécution du renvoi de la recourante est exigible compte tenu de ses possibilités de se réinstaller dans ce pays, notamment en Fédération croato-musulmane où elle était domiciliée avant de venir en Suisse, il convient de se pencher sur ses motifs médicaux car si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des possibilités de la recourante de se réinsérer en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire. 4.3 En l'occurrence, il ressort du certificat médical du 26 mai 2006, complémentaire à celui du 4 avril précédent, que, pour ses thérapeutes, plutôt qu'une réaction à la décision de la Commission du 12 décembre 2005 confirmant son renvoi, la "tentative de suicide" de la recourante leur semble la conséquence d'un trouble des conduites induit par ses capacités intellectuelles réduites et par des moments de perte de contact avec la réalité, ce trouble des conduites ayant déjà entraîné des accidents plus ou moins graves auparavant. Et lesdits thérapeutes de souligner que, très impulsive, leur patiente cède facilement à des idées bizarres qui ont déjà provoqué des chutes, des brûlures et d'autres blessures. Dans ce contexte, sa tentative de mettre fin à ses jours en absorbant un trop plein de médicaments serait plutôt assimilable à une perte de contrôle de soi qu'à une tentative de suicide consciente. Par ailleurs, révisant leur diagnostic initial d'"état de stress post-traumatique ayant entraîné un trouble de l'adaptation", ces mêmes thérapeutes n'excluent pas que la recourante souffre d'un tel syndrome mais ils n'en sont pas certains car il leur a été quasiment impossible d'aborder cette part de son vécu au cours de son suivi psychologique, la patiente se montrant réticente à toute tentative dans ce sens. Il en a d'ailleurs été de même pour tout ce qui se rapportait aux événements de sa vie passée ainsi qu'à ses perspectives d'avenir. Quoi qu'il en soit ses thérapeutes sont d'avis que, du fait de son impulsivité et de ses faibles capacités de contention psychique, la recourante présente un danger non négligeable pour elle-même. Aussi leur pronostic reste défavorable en cas d'exécution du renvoi.

7 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne juge pas les pathologies de la recourante laquelle ne nécessite pas de traitement stationnaire - incompatibles avec l'exécution de son renvoi. Cette mesure lui apparaît cependant inexigible en raison de facteurs spécifiques au cas particulier. Le Tribunal estime en effet que la situation personnelle de la recourante dans son ensemble, soit en raison, aussi et surtout, du moyen nouveau invoqué ("tentative de suicide"), fait obstacle à son renvoi en Bosnie-Herzégovine. De fait, il faut admettre, contrairement à l'autorité de première instance, que la recourante ne dispose plus dans son pays d'origine de proches à même de lui porter un soutien et une assistance durable. Sa fille restée en Fédération croato-musulmane (Tuzla) est mariée et vit difficilement en tant que déplacée ; le 5 mai 2006, son fils B._______, requérant d'asile en Suisse, s'y trouve toujours aujourd'hui de sorte qu'il n'est pas concevable de considérer que ce fils puisse apporter à la recourante assistance et soutien en Bosnie et Herzégovine. Enfin ses deux frères sont aussi en Suisse, titulaire d'une autorisation de séjour pour l'un, au bénéfice d'une admission provisoire pour l'autre. A cela s'ajoute qu'en raison de son âge et de son statut social (femme seule), les conditions préalables nécessaires à la pleine réinsertion de la recourante en Fédération croato-musulmane sont très aléatoires. En particulier, ses chances d'obtenir un emploi rémunéré permettant de lui assurer un minimum existentiel sont infimes au vu de son âge et de l'absence de formation scolaire et professionnelle (cf. p.-v. de l'audition cantonale, p. 5 ). Les certificats médicaux déposés révèlent par ailleurs un état de santé qui est précaire. Au vu de son âge, la recourante ne disposera du reste pas de l'énergie nécessaire pour subvenir seule à ses besoins vitaux, qui comprennent également la poursuite de son traitement médical. Il s'agit là d'autant d'éléments qui empêchent le Tribunal d'admettre des chances suffisantes pour l'intéressée de se constituer un domicile fixe et de disposer de moyens minimaux de subsistance dans une région qui n'est pas celle de son origine, à savoir en Fédération croato-musulmane. L'exécution du renvoi constituerait pour la recourante une mise en danger de sa personne (art. 14a al. 4 LSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi). A noter enfin qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 5 mai 2006 rejetant la demande de réexamen annulée, de même que sont annulés les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 1er juillet 2002. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire de A._______. 5.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. 5.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine, cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il s'agit d'une "Muss-Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39, 40.31 ; KÖLZ/HÄNER,

8 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 249 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 847). Au vu de ces principes, des art. 10 al. 2 et 11 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) et des indications que l'on peut tirer du décompte de prestations produit en cause le 15 mai 2007, le Tribunal fixe à 900 francs (selon tarif horaire de 150 francs), débours et TVA inclus les dépens à attribuer à la recourante, un montant justifié par le fait que les honoraires perçus ou à percevoir pour des actes accomplis en 1ère instance ne doivent pas être pris en compte en procédure de recours. Or en l'occurrence, au moins dix chiffres de la partie droit du mémoire de recours du 7 juin 2006 correspondent à des rubriques développées dans la demande de réexamen du 21 avril précédent. On peut donc en conclure que le temps nécessaire à la rédaction du mémoire de recours en a été d'autant réduit. Par ailleurs, l'étude du dossier et les recherches juridiques et spécifiques à la situation dans le pays de renvoi avaient déjà dû être faites au moment du dépôt de la demande de réexamen. (dispositif page suivante)

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 5 mai 2006 est annulée. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 1er juillet 2002 sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'ODM versera à la recourante un montant de 900 francs (TVA comprise) à titre de dépens. 7. Cet arrêt est communiqué: – à la mandataire de la recourante par lettre recommandée – à l'autorité intimée en copie au dossier [N 422 867] – au [Service de la population] du canton de [Vaud], [division asile], [Lausanne] Le Juge : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Date d'expédition:

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