Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4995/2020
Arrêt d u 4 juillet 2022 Composition William Waeber (président du collège), Christel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Bernhard Jüsi, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 7 septembre 2020 / N (…).
E-4995/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après le recourant ou l’intéressé) a déposé le 18 mai 2017 une demande d’asile en Suisse. B. Le 13 juin 2017, il a été entendu sommairement par le SEM au Centre d’enregistrement de B._______, où ses données personnelles ont été recueillies. Il a déclaré être de nationalité iranienne, d’ethnie kurde, sunnite, marié, et venir de C._______ (province du Kurdistan), où il aurait travaillé comme électricien et vécu jusqu’à son départ définitif d’Iran en 1998. Depuis lors, il aurait séjourné en Irak, à D._______ ou dans la région de E._______. Son épouse, avec laquelle il se serait marié en 2004 dans ce pays, vivrait toujours à D._______, avec leur fille. Lui-même aurait quitté l’Irak le 10 janvier 2017 par la frontière turque, aurait séjourné quelque temps en Grèce puis gagné la Suisse avec l’aide d’un passeur. C. Le SEM a entendu l’intéressé sur ses motifs d’asile le 3 avril 2019. Une audition complémentaire a eu lieu le 6 mai 2019. En substance, le recourant a déclaré être un membre actif du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI). Il se serait rendu une première fois au Kurdistan irakien en 1995 pour s’engager dans ce parti, mais aurait été refusé en raison de son jeune âge. A son retour en Iran, il aurait été détenu durant deux jours avant d’être libéré moyennant une caution versée par sa famille. Durant environ une année, il aurait eu peur d’afficher ses sympathies, puis aurait discrètement noué des contacts avec des membres du PDKI en Iran et eu quelques activités en faveur de celui-ci. Au début de l’année 1999, il aurait participé activement à des manifestations organisées en réaction à l’arrestation d’Abdullah Öcalan. Deux de ses camarades auraient été arrêtés. Sur conseil de responsables du PDKI, il aurait alors quitté l’Iran et aurait rejoint l’Irak, où il aurait intégré formellement ce parti. Depuis lors, il aurait été actif de diverses manières au sein de celui-ci, en tant que combattant et cadre peshmerga, comme dans d’autres fonctions et par des activités culturelles. Depuis 2016 environ, il aurait subi des pressions et menaces de la part des autorités iraniennes et aurait décidé de quitter Ie Kurdistan irakien. Il serait inquiet pour son épouse et son enfant demeurés en Irak. Depuis son arrivée en Suisse, il serait devenu membre du comité du PDKI dans ce pays et aurait aussi poursuivi ses activités culturelles.
E-4995/2020 Page 3 A l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé de très nombreux moyens de preuve relatifs notamment à son engagement au sein du PDKI, en Irak et en Suisse. Il s’agit en particulier de photographies concernant son activité de peshmerga en Irak ou ses activités culturelles (…), de distinctions du parti pour ces activités et de documents émanant du HCR en Irak, auprès duquel il s’était annoncé. D. Par décision du 7 septembre 2020, le SEM a reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié. Il a estimé qu’il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement de longue date pour le PDKI au Kurdistan irakien ainsi qu’en Suisse. Le SEM a cependant rejeté sa demande d’asile au motif qu’il n’avait pas rendu vraisemblables les faits allégués précédant son départ d’Iran. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son admission provisoire. E. Le 7 octobre 2020, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Il a conclu à l’octroi de l’asile et a requis l’assistance judiciaire totale. En substance, il a contesté les motifs pour lesquels le SEM avait nié la vraisemblance de ses allégués concernant les événements ayant précédé son départ d’Iran. Par ailleurs, il a argué que le SEM faisait une interprétation erronée de la loi et soutenu que l’asile devait de toute façon lui être accordé parce qu’il était menacé par les autorités iraniennes dans son dernier pays de résidence, à savoir l’Irak. Il a joint à son mémoire, notamment, plusieurs déclarations écrites de tierces personnes, membres du PDKI, séjournant en Suisse ou dans d’autres pays d’Europe, attestant qu’il avait tenté une première fois de s’engager dans le PDKI en Irak en 1995. F. Par décision incidente du 15 octobre 2020, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressé et désigné son représentant comme mandataire d’office. G. Dans sa réponse du 26 octobre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. H. L’intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 30 novembre 2020.
E-4995/2020 Page 4 I. Par lettre du 22 février 2022, le recourant s’est enquis de l’état de la procédure. Il a allégué que la situation était toujours aussi dangereuse pour lui comme pour son épouse et sa fille demeurées en Irak. Le juge instructeur lui a répondu par courrier du 4 mars suivant.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement dans la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-4995/2020 Page 5 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM n’a pas mis en doute les déclarations de l’intéressé, d’ailleurs étayées de plusieurs moyens de preuve, concernant ses activités en faveur du PDKI en Irak et en Suisse. En revanche, il a estimé qu’il n’avait pas rendu vraisemblables les événements ayant précédé son départ d’Iran. Il s’agit dans un premier temps d’examiner cette question. Les arguments du recours concernant la pertinence, pour l’octroi de l’asile, des faits postérieurs au départ d’Iran seront examinés ultérieurement si nécessaire. 3.2 Le SEM a considéré que les allégations de l’intéressé s’étaient révélées « des plus divergentes » s’agissant des faits ayant précédé son départ d’Iran. Il a relevé que, lors de son audition sur ses motifs d’asile, du 3 avril 2019, il avait fait mention d’un premier départ pour le Kurdistan irakien en 1995 dans l’optique de rejoindre le PDKI et allégué avoir été, à son retour en Iran, placé en détention pendant deux ou trois jours par des représentants de l’Ettela’at et, à cette occasion, interrogé, poussé dans les escaliers et menacé de viol (cf. pièce SEM A25, pp.12-13, Q84-90). Il a observé que ces allégations ne se recoupaient pas avec les propos tenus lors de son audition sommaire, lors de laquelle il n’avait nullement évoqué ce premier passage dans Ie Kurdistan irakien en 1995 et même affirmé ne pas s’être rendu à l’étranger avant son départ définitif d’Iran (cf. pièce SEM
E-4995/2020 Page 6 A8, p.4, 2.04). Il a relevé qu’entendu à ce sujet, l’intéressé avait simplement répété s’être rendu dans Ie Kurdistan irakien en 1995, sans pour autant expliquer la raison pour laquelle il n’avait pas fait mention de ce voyage lors de son premier entretien (cf. pièce SEM A27, p.9, Q51-53). Le SEM a aussi observé qu’il n’avait aucunement allégué, lors de l’entretien sommaire, avoir été placé en détention et avoir fait l’objet de violences, alors qu’il lui avait été précisément demandé s’il avait déjà été emprisonné ou amené devant un Tribunal (cf. pièce SEM A8, p.7, 7.02). Il a estimé que ses explications à ce sujet n’étaient pas convaincantes (cf. pièce SEM A27, p.9, Q54) et qu’il aurait assurément mentionné un tel événement marquant si cela s’était réellement passé. Le SEM a aussi noté que, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, il avait affirmé à plusieurs reprises avoir quitté l’Iran après l’arrestation d’Abdullah Öcalan en 1999 (cf. pièce SEM A25, p.8, Q59-61), ce qui ne correspondait pas aux propos tenus lors de son audition sommaire, lors de laquelle il avait, à deux reprises, affirmé avoir quitté l’Iran au printemps 1998 (cf. pièce SEM A8, pp. 4 et 6, 2.01 et 5.01). Il a relevé que, questionné sur cette incohérence, il avait simplement nié avoir déclaré qu’il était parti d’Iran en 1998 (cf. pièce SEM A27, p.8, Q50), ce qui ne pouvait convaincre, vu que le procès-verbal de son premier entretien lui avait été donné à relire et qu’il en avait confirmé l’exactitude. Le SEM a encore observé que, lors de l’audition complémentaire du 19 mai 2019, il avait tout d’abord déclaré avoir quitté l’Iran après avoir contacté des membres du PDKI qui lui avaient conseillé de ne pas rester dans ce pays, car certaines personnes arrêtées pouvaient donner son nom sous la torture, donnant clairement à comprendre qu’il ne savait pas si des camarades avaient pu le dénoncer ou non (cf. pièce SEM A25, p.11, Q81), alors qu’ultérieurement, lors de la même audition, son discours avait changé et qu’il avait déclaré avoir vécu caché pendant une semaine entre l’arrestation de ses camarades et son départ d’Iran, et précisé que les autorités iraniennes étaient venues à son domicile durant cette semaine pour y rechercher des preuves contre lui (cf. pièce SEM A25, p.15, Q103- 104). Il aurait donc quitté l’Iran suite à une action concrète des autorités iraniennes et non pas simplement sur la base du conseil de membres du PDKI. 3.3 Dans son recours, l’intéressé a contesté l’appréciation du SEM, qu’il a qualifiée d’arbitraire. Il a souligné que celle-ci ne tenait pas compte du caractère sommaire de la première audition ni du fait qu’il avait quitté l’Iran très jeune, vécu plus de quinze ans en Irak et mis naturellement l’accent sur les motifs qui l’avaient amené à quitter ce dernier pays en 2017. Il a fait valoir que la divergence de date relevée quant au départ d’Iran était
E-4995/2020 Page 7 purement due à un problème de conversion du calendrier iranien. Il a fait reproche au SEM de s’employer à trouver des prétendues divergences dans ses déclarations et de ne donner aucun poids au caractère complet, précis et substantiel de son discours. Il a affirmé que le motif pour lequel il avait quitté l’Iran était à la fois l’arrestation de deux de ses camarades, à la suite de laquelle il avait dû se cacher et son appartement avait été fouillé par les autorités, qui avaient emporté des publications interdites, et les conseils reçus de membres du PDKI. Il a soutenu que ses allégués concernant les faits survenus avant son départ d’Iran étaient tout autant avérés que les événements ultérieurs, qui n’avaient pas été mis en doute par le SEM et que d’ailleurs ses propos étaient attestés par des tiers. 3.4 Dans sa réponse au recours, le SEM a observé que les déclarations de tierces personnes connaissant le recourant ne pouvaient se voir reconnaître de force probante vu le risque de collusion. Il s’est, pour le reste, attaché à d’autres arguments du recours concernant la pertinence des faits postérieurs au départ d’Irak, tout en observant que certaines de ses déclarations à ce propos pouvaient, elles aussi, être mises en doute. 3.5 Dans sa réplique, le recourant a à nouveau fait le reproche au SEM de procéder à une appréciation arbitraire, sans tenir compte des arguments parlant en faveur de la vraisemblance des faits allégués ni du principe d’interprétation en faveur du réfugié. Il a maintenu ses conclusions. 4. 4.1 Force est de constater que l’argumentation du SEM s’est en l’occurrence attachée à des détails et prétendues divergences qui n’apparaissent pas forcément significatives, si l’on procède à une analyse générale, tenant compte de l’ensemble des déclarations de l’intéressé et des circonstances du cas d’espèce. 4.1.1 L’audition sommaire sert avant tout à la collecte des données personnelles. Lors de ce premier entretien, le recourant a clairement déclaré avoir quitté l’Iran depuis de nombreuses années. Il est tout à fait plausible que la date de 1998, figurant comme date de départ du pays dans le procès-verbal de cette première audition, résulte d’une erreur de conversion du calendrier, voire d’une imprécision non significative d’un discours mensonger. Le SEM ne semble d’ailleurs plus y accorder une importance déterminante dans sa réponse au recours. Lors de ce premier entretien, le recourant a clairement affirmé avoir quitté l’Iran parce que les
E-4995/2020 Page 8 autorités avaient été informées de ses activités politiques (cf. pièce SEM A8 pt 7.01). La question qui a suivi était dirigée sur les motifs de son départ d’Irak, en 2017 (cf. pt 7.02). C’est dans le contexte de cette question qu’il lui a été demandé si, « autrement » (« sonst »), il avait rencontré des problèmes en Iran ou en Irak (« Hatten Sie sonst je Probleme mit den Behörden oder irgendwelchen Organisationen im Iran oder Irak ?) et s’il avait déjà été emprisonné ou conduit devant un Tribunal (« Waren Sie je im Haft oder vor Gericht »). Qu’à cette occasion, et à un stade du récit où il était question des problèmes rencontrés en Irak, il n’ait pas évoqué une brève détention de deux jours près de la frontière irako-iranienne en 1995 n’est pas déterminant. Pour le moins, on ne saurait attribuer à cette omission l’importance que lui donne le SEM. A aucun moment lors de ce premier entretien sommaire l’auditeur n’a rendu l’intéressé attentif à la nécessité de donner des précisions quant aux motifs de son départ d’Iran, plus de seize ans auparavant. Le recourant a évoqué, comme dit plus haut, des activités en Iran et le fait que les autorités en avaient été informées mais n’a pas été invité spécialement à donner des précisions sur ces événements relativement anciens. En définitive, vu le caractère sommaire de cette première audition, vu que le recourant a bien évoqué des problèmes en Iran sur lesquels le SEM ne l’a pas interrogé, vu le seul intérêt du SEM pour les faits survenus en Irak, et vu le fait que pour l’intéressé, c’était sa situation en Irak – où il avait principalement agi politiquement – qui l’avait contraint à venir en Suisse, on ne peut lui reprocher d’avoir tardivement développé son récit sur des faits survenus en Iran 18 ans auparavant. 4.1.2 Lors de la première audition sur ses motifs d’asile, les questions ciblées concernant ses motifs d’asile ont été posées relativement tard à l’intéressé (cf. pièce SEM A25 Q. 80 ss). Dans le contexte des questions précédentes, celui-ci avait déjà mentionné qu’il s’était rendu deux fois en Irak, « auprès du parti » (« zur Partei », cf. ibid. Q.59). Il a expliqué qu’il était allé une première fois en Irak en 1995, qu’il avait été refusé en raison de son jeune âge et qu’il avait définitivement rejoint le parti et l’Irak en 1999, après l’arrestation d’Abdullah Öcalan, parce que deux de ses amis avaient été arrêtés et qu’il ne pouvait plus demeurer en Iran (cf. ibid. Q. 59 à 63). Son premier voyage en Irak est évoqué de manière plausible par l’intéressé. A l’appui de son recours, celui-ci a fourni de nombreuses attestations de tiers confirmant cette première tentative de rejoindre le parti. Même si la valeur probante de telles déclarations est par essence moindre, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément positif dans l’appréciation de la vraisemblance des faits et que, prises dans leur
E-4995/2020 Page 9 ensemble, les allégations de l’intéressé concernant ce premier séjour en Irak apparaissent comme logiques et crédibles. Elles contribuent au portrait d’un homme très jeune, enthousiaste et motivé à s’engager pour la cause kurde. Il en va de même de ses déclarations selon lesquelles la surveillance dont il a fait l’objet après sa courte détention en 1995 l’a amené à demeurer relativement tranquille durant plus d’une année (cf. ibid. Q. 82) ; par la suite, il aurait repris contact avec des membres du parti et se serait montré à nouveau plus actif dans le cadre des manifestations entourant l’arrestation d’Abdullah Öcalan. 4.2 La question pertinente est de savoir si, au moment où il a quitté l’Iran en 1999, le recourant avait une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en raison de ses opinions politiques. Le SEM retient à ce sujet encore une divergence dans les déclarations du recourant qui, lors de la première audition sur ses motifs d’asile, a dans un premier temps dit avoir quitté l’Iran sur conseil du parti, qui avait peur que ses camarades arrêtés le dénoncent (cf. pièce SEM A25 Q. 81), et a, en réponse à une autre question, ultérieurement dit qu’il s’était caché durant une semaine suite à l’arrestation de ses camarades et que les autorités avaient fouillé sa maison (cf. ibid. Q. 103-104). Le SEM considère qu’il a ainsi donné deux versions différentes des motifs de son départ, à savoir d’une part le conseil reçu du parti et, d’autre part, une action des autorités à son encontre. A nouveau, l’argumentation du SEM est sur ce point trop focalisée sur certaines affirmations, sans les remettre dans le contexte de l’audition. La question 103 portait sur le temps écoulé entre l’arrestation des camarades et le départ du pays et c’est à ce moment-là que l’intéressé a précisé que c’était une semaine plus tard, qu’il s’était caché dans l’intervalle et que les autorités avaient fouillé sa maison. Une telle déclaration n’est pas incompatible avec la réponse à la première question évoquée plus haut (question 81), qui avait trait de manière plus générale aux raisons qui l’avaient amené à quitter le pays. Le recourant a alors répondu qu’il avait parlé avec des responsables du parti qui lui avaient conseillé de fuir. Les deux réponses ne sont pas incompatibles. Le recourant a très bien pu prendre conseil après que ses camarades ont été arrêtés et sa maison fouillée. La réponse à la question 81 se termine d’ailleurs par « […] und ich wusste, dass ich unter Beobachtung stehe », ce qui peut laisser entendre qu’il était au courant que les autorités s’étaient rendues chez lui. Le recourant n’a d’ailleurs pas dit que les autorités s’étaient présentées chez lui parce qu’il avait été dénoncé. Il a dit qu’elles recherchaient des preuves de ses activités en faveur du parti (cf. ibid. Q.104). Ainsi, même si un doute subsiste quant à la constance du récit sur ce point, il n’est clairement pas
E-4995/2020 Page 10 suffisant pour remettre en cause sa vraisemblance. Il sied encore de relever que l’intéressé, 20 ans après les faits, a donné des indications détaillées sur le sort de ses deux camarades arrêtés en Iran, ce qui constitue un élément de vraisemblance supplémentaire de son récit (cf. ibid. Q.104). 4.3 En définitive, il apparaît que les allégués du recourant concernant les motifs et circonstances de son départ d’Iran en 1999 doivent être considérés comme vraisemblables. Certes, ils ne sont pas étayés par des moyens de preuve, sinon par les déclarations de tiers mentionnées plus haut concernant son premier séjour en Irak. S’agissant d’événements aussi anciens, cela ne saurait cependant lui être reproché. En outre, de manière générale, sa fuite après ces manifestations et son engagement consécutif dans le PDKI en Irak – étayés, eux, de nombreux moyens de preuve – démontrent sa conviction et la continuité de ses actions. Tout bien considéré, les divergences relevées par le SEM n’apparaissent pas déterminantes et les arguments en faveur de la plausibilité des faits allégués l’emportent. 4.4 Cela étant, il y a lieu de considérer que, lorsqu’il a quitté l’Iran en 1999, le recourant avait une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en raison de ses opinions et activités politiques. Il s'ensuit que la qualité de réfugié doit lui être reconnue non seulement en raison de ses activités postérieures à son départ d’Iran, mais aussi en raison de la situation dans laquelle il se trouvait au moment de sa fuite de son pays d’origine. En l’absence de motifs d’exclusion au sens des art. 53 ss LAsi, l’asile doit lui être accordé. 5. En conséquence, le Tribunal admet le recours du 7 octobre 2020, annule le point 2 du dispositif de la décision entreprise et invite le SEM à accorder l’asile à l’intéressé, conformément à l’art. 2 LAsi. 6. 6.1 Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Le recourant, qui a gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 PA). Ceux-ci sont fixé sur la base du décompte de prestations de son mandataire, joint au recours (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
E-4995/2020 Page 11 Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient d’ajouter un montant convenable pour les activités du mandataire postérieures à cette écriture. Les dépens sont ainsi arrêtés à 3'500 francs (TVA comprise). 6.3 Les dépens couvrent l’indemnité qui aurait été due au représentant pour son activité en tant que mandataire d’office. Aucun montant ne lui est dû à ce titre. (dispositif page suivante)
E-4995/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le point 2 du dispositif de la décision du SEM du 7 septembre 2020 est annulé. 3. Le SEM est invité à accorder l’asile au recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 3'500 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :