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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2020 E-4994/2020

12 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,572 parole·~18 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 4 septembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4997/2020, E-4998/2020 E-4994/2020

Arrêt d u 1 2 novembre 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Constance Leisinger, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), et ses frères, B._______, né le (…), et C._______, né le (…), Libye, représentés par Me Annick Mbia, avocate, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 septembre 2020 / N (…), N (…) et N (…).

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, le 30 novembre 2018, les demandes d'asile de sa sœur, A._______, et de son frère, C._______, du 17 décembre 2018, les décisions du 4 septembre 2020, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les précités, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure qu’en l’état il n’a pas estimé raisonnablement exigible « eu égard aux circonstances particulières et au vu de [leur] dossier [respectif] », les recours formés le 7 octobre 2020 contre ces décisions, dans lesquels les membres de la fratrie ont conclu à l'annulation des décisions du SEM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les demandes tendant à l'exemption d’une avance de frais de procédure, à octroi de l'assistance judiciaire totale et à la désignation d’une mandataire d’office dont les recours étaient assortis,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée,

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 3 qu’il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s) que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, qu’enfin, l'économie de procédure commande de réunir les causes de A._______ et de ses frères, vu leur connexité, et de statuer dans un seul arrêt sur leurs recours, qu’en l’espèce, le père, respectivement beau-père des intéressés est un membre reconnu de la confrérie des « Frères musulmans », que, pour ce motif et, aussi, parce qu’il était un opposant au régime du colonel Kadhafi, il a obtenu l’asile en Suisse, le (…) 2000, qu’à l’exception de sa fille (adoptive) A._______, restée en Libye, chez sa grand-mère qui en avait obtenu la garde, ses enfants, dont B._______ et C._______, ont été inclus dans le statut (de réfugié reconnu) de leur père, qu’en 2006, B._______ et C._______ seraient retournés vivre à D._______, dans le nord-est de la Libye, dans la maison de leur père, près de la famille de ce dernier, qu’avec leur sœur, A._______, ils y auraient poursuivi des études académiques, B._______ y ayant renoncé plus tard pour travailler en tant que commerçant, qu’en 2011, au début de la révolution, B._______ aurait appelé, sur sa page « Facebook » au soulèvement contre le régime du colonel Kadhafi et participé à des manifestations,

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 4 qu’il en aurait même mené une et aussi témoigné, au téléphone, de la situation à D._______, à ce moment, sur la chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera, que, de son côté, son frère C._______ aurait publié des contenus sur les crimes commis par le régime du colonel Kadhafi et distribué des tracts appelant la population à participer aux manifestations, que, plus tard, il aurait également participé à des réunions de jeunes membres du Parti de la Justice et de la Construction (ci-après le PJC), qu’en mai 2014, au moment de l’opération « Karama » (« Dignité »), lancée à Benghazi, par le général Khalifa Haftar, les deux frères et leur sœur auraient été victimes de discriminations en raison de leur filiation et de prétendues accointances avec les « Frères musulmans », que B._______ et C._______ auraient ainsi été bannis de leur faculté respective, que régulièrement prise à partie par des collègues, à l’Université, qui lui intimaient de s’en aller, la recourante (qui a aussi dit avoir vu des cadavres jetés par terre) aurait pris peur et serait finalement partie, qu’en septembre, la maison familiale aurait été placée sous la surveillance de milices liées au général Haftar, que ce même mois, C._______ aurait été tracé jusqu’au seuil de la maison familiale par deux véhicules connus pour être impliqués dans de nombreux rapts, qu’en octobre, un oncle aurait fait savoir aux deux frères et à leur soeur qu’ils étaient recherchés, que rendus inquiets par l’évolution de la situation, les deux frères et leur sœur seraient partis à Tripoli vers octobre 2014 ou peu après, qu’ils y auraient d’abord vécu chez une tante puis dans deux appartements distincts, que A._______, dont l’adhésion au PJC aurait été rendue publique, aurait alors appris qu’elle avait été suspendue de l’Université et qu’elle n’était pas

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 5 reconduite dans son poste d’assistante, la bourse qu’elle avait sollicitée pour poursuivre sa formation en Turquie lui étant également refusée, que ne se sentant pas en sécurité à Tripoli, menacée par les forces du général Haftar, ils seraient partis en Turquie, au bout de huit mois, qu’en 2017, dans ce pays, ils auraient appris que, l’année précédente, leur maison, à D._______, avait été partiellement occupée par leur voisin, soutenu par des miliciens, qu’ils auraient aussi été informés de l’arrestation de leur oncle E._______, détenu et torturé pendant huit mois, et de l’enlèvement de leurs oncles F._______ et G._______, que la recourante aurait aussi su que son identité et celle de sa mère avaient été portées sur une liste remise à tous les aéroports et postes de police du pays, que, par la suite, la Turquie n’ayant pas renouvelé leur autorisation de séjour, ils seraient venus en Suisse en novembre, respectivement décembre 2018, que, pour le SEM, ni les vexations que son extraction amazighe aurait values à B._______ ni la proscription dont la fratrie aurait fait l’objet à l’Université de D._______ ne revêtaient une intensité suffisante pour être qualifiée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en ce qui concernait le précité, son bannissement de l’Université apparaissait en outre peu crédible tant ses déclarations à ce sujet avaient été confuses, que, par ailleurs, au contraire de leur père, aucun d’eux n’était membre de la confrérie des « Frères musulmans », qu’après leur retour en Libye, ils n’avaient ainsi jamais « rencontré de problèmes concrets », que leurs allégations au sujet de milices qui les rechercheraient ne reposaient sur rien de tangible,

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 6 qu’au bout de plusieurs mois de détention, leur oncle E._______ avait fini par être relâché tout comme l’avaient été leurs deux autres oncles qui auraient été enlevés, qu’en outre, compte tenu de la prolifération des milices de toute sorte et des enlèvements dont celles-ci se faisaient régulièrement les auteurs, rien n’indiquait que leurs oncles avaient été enlevés à cause du père des intéressés, que, selon ces derniers, leurs oncles précités vivaient d’ailleurs toujours à D._______ où ils travaillaient aussi, qu'enfin, peu avant d’en partir, les intéressés avaient pu se faire établir de nouveaux passeports à D._______, ce qui laissait penser qu’ils n’avaient pas de persécutions à craindre à cet endroit, qu’ils pouvaient retourner à Tripoli où ils avaient vécu avant de se rendre en Turquie, que, dans leur recours, les intéressés font préalablement grief au SEM d’une violation de leur droit d’être entendu pour défaut de motivation, que, selon eux, les « circonstances particulières » auxquelles le SEM s’est référé pour justifier leur admission provisoire ne sont pas claires, que, éventuellement, ils y voient une allusion à la situation actuellement chaotique de leur pays et aux dangers qui en découlent, qu’il n’est dès lors pas dit que, au nombre de ces dangers, il en est dont les causes relèvent de l’art. 3 LAsi, que, faute d’indications à ce sujet, il conviendrait donc d’annuler les décisions du SEM et d’inviter celui-ci à préciser les notions de « circonstances particulières », que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, que, selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 7 décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient, que l’autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée, que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées), que le SEM s’est effectivement montré très vague sur les raisons qui l’ont incité à ne pas estimer raisonnablement exigible l’exécution du renvoi des recourants, que, selon la jurisprudence, dans la règle, le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi et de la situation aussi bien personnelle que familiale des intéressés, que, aussi, les expressions « circonstances particulières » et « au vu du dossier » ne pouvaient logiquement se référer à rien d’autre qu’à ces deux critères, qu’en l’occurrence, si l’on peut déplorer le manque de transparence ou l’imprécision du SEM, il appert toutefois qu’il a tenu de compte de la situation générale notoirement difficile en Libye, qu’il a mise en relation avec le vécu des intéressés, pour retenir en définitive, sur la base des critères précités, que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible, qu’en outre, dans la partie de la décision relative à l’asile, il a clairement exposé, parfois en les développant longuement, les raisons pour lesquelles il déniait aux intéressés la qualité de réfugié, leurs motifs d’asile n’étant, selon lui, pas pertinents,

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 8 que, dans ces conditions, le grief selon lequel une motivation plus étendue aurait pu faire apparaître d’autres éléments pouvant fonder la qualité de réfugié des recourants tombe à faux, qu’en ce qui concerne leurs griefs matériels, les intéressés maintiennent qu’ils étaient persécutés dans leur pays à cause de leur filiation avec un « Frère musulman », les membres de cette confrérie étant particulièrement visés par le général Haftar, commandant de l’Armée nationale libyenne (ANL), qu’ils l’étaient aussi à cause de leur proximité avec le PJC, A._______ en étant même membre, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 9 que, D._______, où les recourants étaient domiciliés jusqu’en octobre 2014, voire jusqu’au début de l’année 2015, est située en Cyrénaïque, une région traditionnelle de Libye, dans l’est du pays, limitrophe avec l’Egypte, qu’à ce moment, la région était contrôlée par le général (maréchal, selon d’autres sources) Haftar, chef de l’auto-proclamée ANL, un rassemblement de groupes disparates d'anciens militaires kadhafistes, de miliciens tribaux et de combattants salafistes organisé autour d'un noyau dur d'armée régulière, que le général Haftar n’a jamais fait mystère de sa très vive, et toujours actuelle, hostilité aux « Frères musulmans », qu’il est d’ailleurs activement soutenu par l’Egypte où les membres de cette confrérie sont inlassablement pourchassés, que, un an après le lancement, en avril 2014 à Benghazi, voisine de D._______, par le général Haftar, de l’opération « Karama » pour "purger" le berceau de la révolution des islamistes à l'origine d'assassinats de policiers et de militaires, les recourants pouvaient subjectivement certes craindre d’être victimes d’exactions, du fait notamment de l’affiliation de leur père aux « Frères musulmans » et de leurs accointances avec le PJC, que leur exclusion de l’Université de D._______ a aussi pu leur faire redouter une aggravation de leur situation, que, pour autant, ils n’en sont pas partis immédiatement, qu’au moment de leur départ, en octobre 2014, ils n’avaient pas subi des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, comme retenu à bon escient par le SEM, qu’ils n’avaient notamment pas été victimes de l’ANL, que, comme le SEM l’a relevé à juste titre, les déclarations, vagues, des recourants relatives à la surveillance et aux menaces dont ils auraient directement fait l’objet ne sont pas convaincantes, que les membres de leur parenté, a priori nombreuse, sont en outre restés à D._______,

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 10 que, certes, après le départ des intéressés en Turquie, trois de leurs oncles auraient été arrêtés ou enlevés à D._______, dans des circonstances que les recourants n’ont toutefois pas précisées, du moins en ce qui concerne F._______ et G._______, que ces oncles ont ensuite été libérés, rapidement pour le dernier nommé, atteint de schizophrénie, au bout de quelques mois pour E._______ et F._______, que leur libération tranche avec les comportements, largement rapportés par les médias et les intéressés, de l’ANL connue pour éliminer sans autres formes de procès ses ennemis, ce qui n’est pas arrivé ici, qu’elle peut toutefois s’expliquer par la structure complexe de la société libyenne, structure qui impose de tenir compte, dans une région donnée, non seulement de la situation générale mais des tribus et des clans qui y vivent et des forces en présence, notamment des milices qui y exercent leur influence, que la recourante a d’ailleurs déclaré qu’après avoir été arrêté, son oncle E._______ avait été libéré par « des hommes de la tribu de sa mère, armés », qu’aux dernières nouvelles, la famille des intéressés, à D._______, y vit toujours, qu’au dires de la recourante, leurs oncles F._______ et G._______ n’y ont plus eu de problèmes, que cela laisse ainsi penser qu’en partant à Tripoli d’abord, puis en Turquie, les recourants ont avant tout voulu se soustraire à une situation de violence généralisée, due à d’incessants conflits opposant des milices rivales (cf. à cet égard arrêt de référence du Tribunal D-6946/2013 du 23 mars 2018, consid. 4 ss), qu’ils n’ont d’ailleurs pas sollicité la protection de la Turquie mais seulement l’autorisation de pouvoir y séjourner, que dans ces conditions, il apparaît que leurs craintes, à D._______ comme à Tripoli plus tard où ils auraient momentanément vécu, avant d’en partir, en 2015 ou en 2016, se sont inscrites dans un contexte général

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 11 d’insécurité, forcément lié à leur profil ou leurs accointances, non pertinent, dans le cas concret, en matière d’asile, qu’il reste encore à se demander si, aujourd’hui encore, ils ont des persécutions à craindre dans leur pays, un examen qui s’impose en raison de la situation très volatile en Libye, que la bataille de Tripoli qui a opposé, à partir du 4 avril 2019, l’ANL du général Haftar aux forces du Gouvernement d’Union Nationale (GNA) a pris fin le 5 juin de cette année avec la victoire du second nommé et le redéploiement de l’ANL hors de Tripoli, que, le 23 octobre 2020, après cinq jours de discussion à Genève, organisés sous l’égide de l’ONU, les parties en conflit en Libye ont en outre signé un cessez-le-feu national et permanent, que le Tribunal ne saurait naturellement tiré de cet accord, tout juste tombé, que la situation en Libye s’est radicalement modifiée, qu’il n’en reste pas moins que la mainmise du GNA à Tripoli et sur tout le nord-ouest de la Libye est aujourd’hui plus forte et la situation plus stable qu’elle ne l’était au moment du départ des recourants en Turquie, qu’il en a résulté un apaisement général de la situation, que les recourants ont donc d’autant moins à craindre pour leur sécurité, aujourd’hui, qu’il s’ensuit que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées en tant qu’elles refusent de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejettent leurs demandes d’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

E-4997/2020 E-4998/2020 E-4994/2020 Page 12 que les intéressés étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les recourants ayant succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à leur charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conditions de l’ancien art. 110a LAsi étant toutefois réunies, l'assistance judiciaire totale leur est octroyée, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais, que Annick Mbia est désignée en qualité de mandataire d’office des recourants, qu’elle a droit à une indemnité pour les frais liés à la défense des intérêts de ses mandants (art. 8 à 11 FITAF), que le tarif horaire applicable aux avocats pour le conseil et la représentation des requérants d'asile varie en règle générale entre 200 et 220 francs (cf. art. 12 FITAF, [RS 173.320.2]) qui renvoie à l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), que, sur la base des critères retenus par le Tribunal s’agissant de la complexité des dossiers, il y a en l’espèce lieu de réduire le nombre d’heures de travail mentionnées dans les décomptes de prestations joints aux mémoires de recours, en fixant à quinze heures le temps nécessaire à leur préparation et à leur rédaction au contenu similaire, que la mandataire d’office se voit ainsi allouer la somme de 3’300 francs, pour les trois causes, toutes taxes et tous frais compris.

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à la mandataire des recourants le montant de 3’300 francs au titre de son mandat d'office. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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