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Bundesverwaltungsgericht 01.06.2007 E-4990/2006

1 giugno 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,518 parole·~18 min·1

Riassunto

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire

Testo integrale

Cour V E-4990/2006 {T 0/2} Arrêt du 1er juin 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège) Jenny De Coulon et Marianne Teuscher (juges) Isabelle Fournier (greffière) X._______, né le _______, Irak, c/o _______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant la décision du 20 janvier 2006 en matière de levée d'admission provisoire / _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le recourant a déposé le 9 août 2001 une demande d'asile en Suisse. Selon ses déclarations, il est d'ethnie kurde, de religion sunnite et originaire d'une petite bourgade dans la région de Tikrit. En 1991, il a quitté l'Irak pour l'Iran, avec ses parents, qui voulaient se soustraire aux pressions du régime Baath. En 2001, il a quitté l'Iran car, après son refus de collaborer avec les services de renseignements de ce pays, il n'aurait plus obtenu d'autorisation de séjour et se serait trouvé dans une situation précaire, astreint à la clandestinité. Par décision du 16 octobre 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, au vu de la situation dans le territoire irakien contrôlé par le gouvernement de Bagdad et a, en conséquence, prononcé l'admission provisoire du recourant. B. Le 22 août 2005, le Tribunal correctionnel de _______ a condamné le recourant à six ans de réclusion ferme et à l'expulsion pour une durée de dix ans, pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. C. Par courrier du 27 décembre 2005, l'ODM a communiqué au recourant qu'il envisageait, en raison de cette condamnation, de lever l'admission provisoire qui lui avait été accordée et l'a invité à se déterminer. Dans sa réponse du 9 décembre 2005, le recourant a fait valoir qu'il n'avait jamais été condamné auparavant et a affirmé sa volonté de retrouver un travail dès sa sortie de prison et de ne pas récidiver. Il a exposé qu'un retour en Irak ne lui paraissait pas possible en raison de son origine kurde et de la situation instable du pays. D. Par décision du 20 janvier 2006, l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant, et ordonné l'exécution de son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. E. Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 16 février 2006. F. Il s'est acquitté dans le délai imparti à cet effet de l'avance requise en garantie des frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de cette même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

3 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 2.3 L'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lors que l'étranger a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte (art. 14a al. 6 LSEE). 2.4 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger (cf. art. 14a al. 1 LSEE). 2.5 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 14b al. 2 LSEE). 3. 3.1 Le recourant a été condamné à dix ans d'expulsion judiciaire ferme. Dès lors que les autorités cantonales d'exécution des peines ne s'étaient pas encore prononcées dans le cas d'espèce quant au caractère exécutoire de dite expulsion, l'ODM avait la compétence de statuer sur la levée de l'admission provisoire

4 (cf. Jurisprudence de Ia Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 23 p. 228ss). En outre, l'abrogation au 1er janvier 2007 de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse (CPS, RS 311.0) a rendu caduque dite peine accessoire (cf. chapitre VI de la modification du 13 décembre 2002, intitulé dispositions transitoires, chiffre 1, alinéa 2, RO 2006 p. 3533 et 3535). L'ODM était donc compétent à raison de la matière pour prendre une décision de levée de l'admission provisoire et le Tribunal peut se prononcer au fond, avec plein pouvoir d'examen. 3.2 En l'occurrence, l'ODM avait, par décision du 16 octobre 2002, prononcé l'admission provisoire du recourant en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Dans sa décision du 20 janvier 2006, dont est recours, l'autorité intimée s'est, pour lever cette admission provisoire en raison du comportement délictueux du recourant, appuyée sur l'art. 14b al. 2 LSEE, ainsi que sur l'art. 10 LSEE, selon lequel l'étranger ne peut être expulsé que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a ) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. L'ODM s'est référé pour appliquer ces dispositions à la jurisprudence publiée sous JICRA 2001 no 17, et a considéré que les conditions prévues à l'art. 10 al. 1 let. a ou b LSEE s'appliquaient également (par analogie) à la levée d'une admission provisoire prononcée en raison de l'inexigibilité du renvoi de l'intéressé. Une telle argumentation est erronée, selon la jurisprudence de principe évoquée ci-dessus; il résulte en effet d'une juste interprétation de la loi que c'est l'art. 14a al. 6 LSEE qui constitue la base légale permettant de lever, en cas de comportement compromettant ou mettant en danger l'ordre et la sécurité public, une admission provisoire prononcée en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2006 no 23 p. 228ss, en partic. consid. 7 p. 241ss). C'est donc sur la base de cette disposition qu'il y a lieu d'examiner si la décision de l'ODM est fondée. 3.3 Selon l'art. 14a al. 6 LSEE, l'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée de manière restrictive; seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces dernières justifient son application. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est en général pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Ce qui vaut en matière de refus de l'admission provisoire vaut d'autant plus en matière de levée d'une telle mesure. Lorsqu'elle applique l'art. 14a al. 6 LSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué (cf. en partic. JICRA 2006 no 30 p 323ss et no 23 p. 228ss précitée, consid. 8.1-8.4, p. 247ss, 2004 no 39 p. 267ss et jurisprudence citée). 3.4 En l'occurrence, le comportement du recourant est à l'évidence constitutif d'une

5 atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, au sens de l'art. 14a al. 6 LSEE. Il ressort du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 22 août 2005 (cf. let. B ci-dessus) qu'il s'est livré à un trafic d'héroïne d'une importance considérable, portant sur plus de 700 g d'héroïne coupée – représentant environ 77,7 g d'héroïne pure – selon les estimations qui lui étaient le plus favorables. Si, dans un premier temps, il n'était qu'un "employé", il est par la suite devenu la pièce maîtresse d'un trafic dont il était l'organisateur, s'adjoignant des collaborateurs rémunérés et utilisant la menace. Sa culpabilité a été qualifiée "d'extrêmement lourde" par les juges pénaux. Ceux-ci ont notamment relevé dans leur jugement que la drogue était coupée plusieurs fois et qu'au bout de la chaîne elle ne présentait qu'au plus 5% de taux de pureté, ce qui pouvait exposer les toxicomanes à un réel danger, en cas d'approvisionnement consécutif auprès d'un autre fournisseur de produits à plus haute teneur en héroïne, entraînant un risque concret de surdose. La peine prononcée est d'ailleurs significative de la gravité des faits et de la culpabilité de l'intéressé, puisque les juges ont condamné le recourant à six ans de réclusion ferme. 3.5 Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaît indiscutable, et particulièrement important dès lors que ce dernier a été condamné pour trafic d'héroïne. Il sied de rappeler ici que la protection de la collectivité exige une attitude spécialement vigilante et sévère face au développement du marché de la drogue, et qu'il y a lieu en conséquence de faire preuve d'une grande fermeté vis-à-vis des étrangers admis provisoirement en Suisse qui ont contribué à la propagation de ce fléau (cf. JICRA 2006 no 30 précitée, consid. 6.3.1. p. 326). La seule volonté exprimée par l'intéressé de ne pas récidiver, et son amendement visé à travers la sanction pénale ne signifient pas qu'il n'y aurait pas d'intérêt public à son éloignement. Il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 LSEE ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontre. En outre, au-delà du cas particulier de la personne, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger. A cet intérêt public particulièrement important ne s'oppose pas, dans le cas concret, un intérêt privé du recourant que les circonstances du cas d'espèce feraient paraître comme particulièrement élevé. Le recourant séjourne depuis six ans environ en Suisse. Il a travaillé durant quelque temps dans des établissements hôteliers _______, a suivi des cours de français et une formation de serveur. Dans son recours, il a mis l'accent sur l'importance pour lui que représentait cette insertion dans la société par le travail, et le souhait qu'il avait d'avoir une seconde chance. Cependant, force est de constater que ni la durée du séjour ni l'intensité des relations personnelles du recourant en Suisse ne sont dans le cas d'espèce particulièrement importants et de nature à l'emporter sur l'intérêt public. La levée de l'admission provisoire est ainsi proportionnée au but poursuivi, compte tenu des attaches du recourant avec la Suisse. 3.6 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que l'intérêt public était en l'occurrence prépondérant, et estimé que l'art. 14a al. 6 LSEE trouvait application dans le cas concret, l'intéressé ne pouvant ainsi plus se prévaloir de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

6 4. Pour que la levée de l'admission provisoire puisse être prononcée, il faut encore que l'exécution du renvoi soit licite et possible. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la qualité de réfugié du recourant n'ayant pas été reconnue au recourant, selon la décision du 16 octobre 2002, laquelle a acquis force de chose décidée, et le recourant n'ayant fait valoir aucun moyen portant sur des motifs d'asile nouveaux et postérieurs à ladite décision. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.5 En l'occurrence, le recourant s'oppose à la décision entreprise en faisant valoir la situation instable régnant dans son pays d'origine. Certes, sur le plan sécuritaire, la situation chaotique sévissant dans le centre de l'Irak se dégrade continuellement depuis la prise de contrôle de Bagdad, le 9 avril 2003, par les forces américaines et coalisées, au point que l'on peut admettre qu'il y règne des violences généralisées. Les affrontements opposant troupes américaines et coalisées d'une part et les milices de toutes sortes d'autre part, se sont atomisés et généralisés avec la multiplication des attentats, ainsi que des meurtres et des enlèvements. Ces violences font de nombreuses victimes parmi

7 les civils. La condamnation à mort, puis la pendaison le 30 décembre 2006 de l'ancien président Saddam Hussein, ont renforcé le conflit confessionnel entre chiites et sunnites (cf. Le Temps, 18 janvier et 5 février 2007). La capitale, Bagdad, se trouve au centre des violences politiques et confessionnelles : sur un nombre estimé de 34'452 civils tués en Irak en 2006, elle en a comptabilisé près de la moitié (cf. ASSOCIATION INTERNET POUR LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME [AIDH- GENÈVE], Irak, janvier 2007 / Les violences à Bagdad et dans le pays, en ligne sur le site internet de l'Aidh-Genève [http://www.aidh.org/ ] > Dans le monde, Au fils des nouvelles > Retour, L'actualité des droits de l'homme > Irak, la "reconstruction" 2003-2007 La guerre anglo-américaine. L'après Saddam Hussein > Janvier, Plus d'info, consulté le 23.2.2007). La situation dans le sud du pays n'est pas aussi grave que dans le centre, spécialement que celle régnant dans les zones du centre que les deux communautés confessionnelles cherchent à purifier afin de (mieux) les contrôler. La détérioration de la situation sur le plan sécuritaire s'accompagne d'une détérioration des conditions de vie de la population civile; en particulier, l'accès à l'eau potable et aux soins élémentaires n'est plus garanti suivant les endroits. Sur les 1,8 millions de personnes déplacées en Irak par les violences, 700'000 ont trouvé un refuge dans le nord du pays, à savoir au Kurdistan irakien (provinces de Dohuk, Erbil et Sulaymaniya). Cette région autonome demeure relativement calme, malgré les attentats sporadiques qui y ont lieu. Toutefois, le nombre très important de personnes déplacées qu'elle a accueillies présente pour elle un risque à terme de déstabilisation, d'autant plus que le soutien humanitaire y reste largement déficient. Cette conjoncture instable du pays ne suffit cependant pas établir que l'exécution du renvoi du recourant heurterait l'art. 3 CEDH. Comme relevé plus haut, encore faut-il que la personne concernée établisse qu'elle serait visée personnellement, et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux, par des mesures incompatibles avec cette disposition. En l'occurrence, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments établissant l'existence, pour le recourant, d'un risque réel et personnel de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'a pas établi qu'il encourt en Irak, en raison de ses antécédents, de ses origines ou de ses précédentes activités, un véritable risque personnel et concret de subir des mauvais traitements ou d'être tué. Enfin, l'exécution du renvoi étant prononcée vers l'Irak, il y a aussi lieu de tenir compte de la possibilité, pour le recourant, qui se dit d'origine kurde, de s'installer dans les provinces kurdes du nord du pays. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 5. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il sied de rappeler l'obligation qui lui est faite, avec le présent prononcé, de collaborer avec les autorités à cette fin (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. http://www.aidh.org/ http://www.aidh.org/ http://www.aidh.org/

8 6. 6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6.3 S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi). 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 28 mars 2006. 3. Cet arrêt est communiqué: – au recourant, par pli recommandé – à l'autorité intimée, en copie (avec dossier _______) – à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Date d'expédition:

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