Cour V E-4980/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juillet 2008/ N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4980/2008 Vu les demandes d'asile déposées, le 15 juin 1999, par A._______ et sa mère, B._______, la décision du 14 septembre 1999, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après: ODM) a radié ces demandes du rôle en raison de leur retrait par les intéressés le 13 août 1999, le retour volontaire de B._______ et de son fils, A._______, au Kosovo, le 8 septembre 1999, avec le soutien de l'ODM, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 juin 2008, les procès-verbaux des deux auditions du 30 juin 2008, la décision du 4 juillet 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant en raison du fait que les motifs invoqués par ce dernier ne constituaient pas une persécution, n'avaient trait qu'à la situation socio-économique qui prévaut au Kosovo et n'étaient dès lors pas pertinents, le même prononcé, par lequel l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 juillet 2008, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et requiert l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 7 août 2008, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, ayant considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti un délai au recourant au 22 août 2008 pour verser une avance de frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-, le versement effectué le 21 août 2008, Page 2
E-4980/2008 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, qu'aux termes de l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que le terme "persécution" (communément défini comme un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement par un tiers [Le Petit Robert, éd. 2003]) supposant que le résultat dommageable soit le fait d'un tiers, les dommages qui résultent de circonstances indépendantes du comportement de l'homme, ou mieux, de sa volonté, n'entrent pas dans cette définition, Page 3
E-4980/2008 que par conséquent, les demandes de protection uniquement fondées sur la situation personnelle du demandeur d'asile, en l'absence de tout agent de persécution, ne sont pas visées par l'art. 18 LAsi, qu'en l'espèce, le recourant ne demande pas à la Suisse de le protéger contre des persécutions, ce dernier n'ayant allégué ni avoir été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité), ni craindre à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 al 1 LAsi), ni qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, au sens des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au contraire, les motifs qu'il a invoqués pour justifier son départ du Kosovo se rapportent exclusivement à des raisons d'ordre économique, à savoir l'absence de ressources financières suffisantes, liées à des conditions de vie difficiles en raison du chômage (cf. procès-verbaux de l'audition sommaire, p. 6 et de l'audition selon l'art. 29 al. 1 LAsi, p. 4), que pareils motifs, auxquels s'ajoute l'absence de toute perspective d'avenir sont dès lors exclusivement étrangers à la définition de la qualité de réfugié comprise à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, Page 4
E-4980/2008 qu'ayant dès lors demandé protection à la Suisse pour une raison autre qu'une persécution au sens large, la demande d'asile ne satisfait pas aux conditions de l'art. 18 LAsi, si bien que l'ODM aurait pu prononcer une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 32 al. 1 LAsi, qu'ainsi le recourant ne peut pas être reconnu comme étant un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué – comme retenu plus haut - qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus allégué qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le recourant ne peut être considéré comme un "réfugié de la violence", le Kosovo ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, Page 5
E-4980/2008 qu’en outre, il est jeune, sans charge de famille, albanais (ethnie majoritaire au Kosovo) et ne souffre d'aucun problème de santé qui ferait obstacle à son renvoi, qu'il est en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires, dès lors qu'il est parvenu, avec son frère, à faire des économies suffisantes pour financer ses deux voyages en Suisse (en 1999 et en 2008), qu'il est en âge et à même d'obtenir les moyens nécessaires à sa réinstallation dans le village de C._______ (commune de D._______) où il a toujours vécu, excepté lors de sa première venue en Suisse en 1999, et où il a travaillé en tant qu'agriculteur en cultivant ses propres terres (culture de blé, maïs et poivrons) ainsi qu'en exploitant parallèlement un bar-restaurant afin de compléter ses revenus, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'une carte d'identité lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
E-4980/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton de E._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 7