Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4977/2018
Arrêt d u 2 6 octobre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Léa Hemmi, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par François Miéville et Elisa Turtschi, Centre Social Protestant (CSP), (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juillet 2018 / N (…).
E-4977/2018 Page 2 Faits : A. Le 27 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition du 9 décembre 2015, l’intéressé a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindoue et provenir de B._______, dans le district de C._______ (région du Vanni), où il avait vécu la plus grande partie de sa vie. Il aurait travaillé en tant que pêcheur, puis en tant que photographe. Il aurait aidé les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) de 1998 à janvier 2009, sans être membre de l'organisation. En 2007, il aurait été recruté pour effectuer des tâches logistiques, notamment pour envoyer des membres au front afin d'y construire des bunkers, annoncer les décès des combattants aux familles et photographier les victimes. Le mouvement lui aurait également confié (…) roupies (environ […] francs) destinées aux familles des défunts ; il en aurait restitué (…) au dénommé D._______, membre des LTTE, à la fin de la guerre. Sa famille et lui auraient été envoyés dans un camp de réfugiés jusqu’au début de l’année 2010. Ensuite, après un séjour de deux ans à E._______, ils seraient retournés vivre à F._______. Lors d’une réunion, en 2013, les habitants du village lui auraient demandé de faire don de l’argent confié par les LTTE à leur temple. Il leur aurait affirmé l’avoir restitué au mouvement. Le 29 septembre 2015, les villageois auraient réitéré leur requête, ce qui aurait entraîné une dispute entre un dénommé G._______ et l’intéressé. Selon celui-ci, cet individu, ainsi qu’un autre, l’auraient accusé auprès d'agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) de détenir de l’argent appartenant aux LTTE. Le 5 octobre suivant, deux agents du CID, dont un qu’il connaissait (auquel il prêtait parfois son appareil photographique), se seraient présentés à son domicile pour l’interroger. Il leur aurait expliqué sa situation et les agents l’auraient cru. Une semaine plus tard, il aurait néanmoins été invité à se présenter au camp du village. Entendu par deux autres agents, peu convaincus par sa version des faits, il aurait été giflé et ses données personnelles auraient été relevées ; ces agents auraient notamment souligné que son frère, H._______ (disparu depuis 2008), était membre des Sea Tiger’s. Ils auraient proposé au recourant d’abandonner l’affaire en échange d’un million de roupies, avant de le laisser partir. En date du
E-4977/2018 Page 3 28 octobre 2015, l’agent qu’il connaissait l’aurait secrètement averti que le CID planifiait son enlèvement. L’intéressé aurait alors fui à I._______, avant de quitter son pays, sur les conseils de son beau-frère, le 1er novembre 2015, par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport (obtenu en 2014). Le 29 octobre 2015, quatre personnes, à sa recherche, seraient venues, à son domicile. Son épouse les aurait informés qu'il se trouvait à Colombo. C. Au cours de son audition sur les motifs, le 3 janvier 2017, l’intéressé a réitéré ses allégations, précisant que sa connaissance au sein du CID s’appelait J._______ et était le responsable de son village. Il a également complété son récit de la manière qui suit. Depuis 1997, il aurait été photographe pour les LTTE, avant d’être nommé, en 2007, trésorier de la section « Thesiya Pannikulu » affectée à l’organisation des funérailles des membres du mouvement. En 2012, les associations des femmes et des pêcheurs, dans sa région, se seraient présentées à son domicile et lui auraient demandé de restituer l’argent que les LTTE lui avaient confié (cf. audition sur les motifs, questions 119-123 et 125 p. 16), en vue de contribuer au développement associatif. Le 5 octobre 2015, il aurait été interrogé sur son identité et sur le sort de l’argent des LTTE par deux agents du CID qu’il ne connaissait pas. Une semaine plus tard, l’un de ces agents serait venu le chercher pour l’amener au camp. Sur place, il aurait été interrogé et frappé par un nouvel agent. Ce dernier l’aurait informé qu’il abandonnerait l’affaire s'il s’acquittait du paiement d’un million de roupies. L'intéressé aurait été libéré ; en sortant du camp, il aurait croisé J._______. Averti par ce dernier, le 28 octobre 2015, que le CID comptait l'emmener pour l’interroger, il aurait quitté son pays, le 1er novembre 2015, par l’aéroport de Colombo. Son épouse aurait déménagé à I._______ deux mois après son départ, souhaitant vivre plus proche d’une école. Elle aurait avant cela reçu la visite d’agents du CID à deux reprises, après le départ du pays de l’intéressé ou, selon une autre version, le lendemain de son arrivée à Colombo. Elle leur
E-4977/2018 Page 4 aurait affirmé qu’il se trouvait à I._______. Sa mère, restée à F._______, aurait reçu leurs visites six ou sept fois. D. Par décision du 30 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Il a estimé les propos de celui-ci dépourvus de substance, notamment au sujet de ses prétendus interrogatoires et de la visite de J._______ le 28 octobre 2015. Le SEM a également considéré que le récit de l’intéressé s’avérait, sur plusieurs points, peu plausible. Selon lui, les autorités ne l’auraient, entre autres, pas autorisé à rentrer chez lui après le second interrogatoire, si son cas avait été suffisamment important pour devoir organiser ensuite son enlèvement. Le recourant n’aurait pas non plus pris le risque de retourner vivre dans son village d’origine après la guerre s’il avait réellement été suspecté par les autorités d'avoir commis des actes l'exposant à des poursuites. Le SEM a encore retenu que l'intéressé s'était contredit dans ses propos. A titre d'exemple, celui-ci aurait allégué, au cours de sa première audition, avoir été interrogé par deux agents du CID, le 5 octobre 2015, dont J._______, pour affirmer, lors de sa seconde audition, qu’il ne connaissait pas ces agents. Le SEM en a conclu que le recourant n’avait rendu vraisemblables ni les interrogatoires ni les menaces d’arrestation et d’enlèvement allégués. Les moyens de preuve produits n’étayaient en rien ses dires, dans la mesure où ils ne se rapportaient pas aux événements allégués. Par ailleurs, le SEM a relevé que les Tamouls sortis illégalement de leur pays, ne disposant pas de documents d’identité ou ayant fait l’objet d’une procédure d’asile à l’étranger, étaient certes en principe interrogés à l’aéroport à leur retour. Toutefois, ces mesures de contrôle n'étaient pas pertinentes en regard du droit d'asile. Selon le SEM, les activités de l’intéressé pour les LTTE, "de nature logistique ou administrative", ne l’exposaient pas à des persécutions, et ce, même si elles étaient connues des autorités sri-lankaises. L'intéressé avait d’ailleurs vécu dans un camp pour réfugiés où il avait avoué aux autorités une partie de ses agissements, sans être inquiété. Depuis sa libération, il n’avait pas rencontré de problèmes, alors même que les autorités avaient connaissance de l’adhésion de son frère au mouvement. La restitution de (…) roupies aux LTTE, à la fin de la guerre, n'amenait pas à conclure à une participation au financement de la lutte armée du mouvement. Le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
E-4977/2018 Page 5 E. Dans son recours interjeté le 31 août 2018, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A titre incident, il a requis l’assistance judicaire partielle. Contestant l’appréciation du SEM, le recourant a fait valoir qu’il s’était exprimé spontanément, de manière précise et détaillée, sur son vécu. L’auditeur aurait d’ailleurs été contraint, à plusieurs reprises, de l’interrompre pour l’inviter à être plus succinct. Il aurait notamment détaillé le contexte de ses interrogatoires par le CID, mentionnant lors de ses deux auditions, le lieu, la durée et le nombre d’agents présents, indiquant s’il les connaissait ou non, énonçant les questions posées et ses réponses et précisant s'il avait été fait usage de violence ou non. Selon lui, ses propos relatifs à la manière dont J._______ l’avait informé qu’il risquait d’être enlevé par le CID étaient eux aussi précis. Le SEM aurait également, à tort, mis en doute le fait qu’il avait été remis en liberté après avoir été interrogé. Le UK Home Office attesterait en effet d’arrestations répétées de personnes suspectées d’avoir soutenu les LTTE, arrestations suivies de libérations. Par ailleurs, il serait retourné vivre à F._______ à la fin de la guerre, après avoir séjourné dans un camp puis à E._______, ne s’y étant pas enregistré par crainte d’être interrogé par les autorités. Le recourant a enfin fait valoir que l’exécution de son renvoi n’était pas exigible en raison du risque d’être arrêté aux contrôles à l’aéroport et de subir lors de ceux-ci de mauvais traitements.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-4977/2018 Page 6 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en ajoute de façon tardive et sans raison apparente.
E-4977/2018 Page 7 3. En l’occurrence, le Tribunal considère que le SEM a, à raison, considéré que les allégations de l’intéressé, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des divergences, n’étaient pas crédibles. Il convient d’abord de relever que A._______ a quitté légalement le Sri Lanka, par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport. Il n’aurait pas été en mesure de quitter le territoire ou, pour le moins, n’aurait certainement pas pris le risque de le faire au vu et au su des autorités, s’il avait été sérieusement recherché par le CID. Ensuite, les déclarations du prénommé se sont révélées dénuées de substance en ce qui concerne les interrogatoires qu’il alléguait avoir subis et sur la manière dont J._______ l’avait averti de l’enlèvement qui se préparait. L’intéressé a prétendu, au stade du recours, que son récit avait été au contraire fort détaillé, l’auditeur ayant même dû l'interrompre à réitérées reprises. Il est vrai que le recourant a été particulièrement précis dans son récit sur certains événements de sa vie, relatant par exemple de manière détaillée la manière dont il avait rencontré J._______ ou qu'il avait quitté le pays. Si l'auditeur l’a interrompu, c'est cependant parce qu'il développait trop son exposé relatif à ces évènements, qui n'étaient pas en lien direct avec les raisons de son départ du Sri Lanka et ne se révélaient par conséquent pas pertinents. En revanche, en ce qui concerne les faits qui se rapportent directement à ses motifs d'asile, son exposé est resté superficiel. Le récit du recourant comporte surtout de substantielles contradictions, portant sur des points centraux de sa demande d'asile. Ainsi, alors qu’il avait d’abord allégué avoir été interrogé par deux agents du CID, dont sa connaissance, J._______, le 5 octobre 2015, puis par deux autres agents, une semaine plus tard (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 8), il a ensuite affirmé avoir été interrogé une première fois par deux inconnus, précisant que ceux-ci l’avaient enjoint de décliner son identité, puis une seconde fois, par l’un de ces agents et un autre nouvel agent, lui aussi inconnu. Il n’aurait croisé J._______ qu’en sortant de son second interrogatoire (cf. audition sur les motifs, question 81 p. 10-11, 130 et 137 p. 17, 154 p. 19). Confronté à ces divergences, il a prétendu s’être trompé en raison du caractère sommaire de sa première audition et de la tension qui l'habitait alors (cf. audition sur les motifs, questions 210-211 p. 24). Au stade du recours, il a fait valoir que son récit était en réalité « très similaire » et que cette unique contradiction ne suffisait pas à en nier la vraisemblance. Réitérant qu’il s’agissait d’une erreur, il a soutenu que l’auditeur ne l’avait pas
E-4977/2018 Page 8 suffisamment interrogé sur ce point durant sa première audition. Ces explications ne sont pas convaincantes. Les contradictions portent, comme déjà dit, sur des faits particulièrement importants et rien n'explique en l'état que l'intéressé se soit pareillement trompé, sauf à considérer qu'il n'a pas vécu les événements allégués. Il convient de rappeler que l’attention de l’intéressé a été attirée, au début de chacune de ses auditions, sur les conséquences d’imprécisions, de lacunes, de contradictions ou de fausses déclarations ainsi que sur son devoir de collaboration. De plus, par sa signature apposée sur chaque page des procès-verbaux, l’intéressé a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites, phrase par phrase, et qu’elles correspondaient à ses propos. Il n’a formulé aucune réserve ou remarque. L’intéressé a également déclaré avoir été sommé de restituer l’argent que lui avaient confié les LTTE, tantôt en 2013 par les habitants de son village au cours d’une réunion au temple, tantôt en 2012 par des associations de femmes et de pêcheurs, ce qu’il a répété dans son recours (cf. audition sur les motifs, questions 119-123, 125 p. 16 et 20-209 p. 24 ; audition sommaire point 7.01 p. 8). Outre la divergence, il convient à ce sujet de relever qu'il est peu crédible que les villageois ou les membres des associations aient attendu plusieurs années, après la fin de la guerre, pour réclamer l'argent, alors qu'il semble que le recourant était suspecté depuis longtemps de vivre au moyen de celui-ci. Il est surtout peu probable qu'ils ne soient pas allés au bout de leur première démarche, attendant ensuite deux ou trois ans pour la réitérer, prenant le risque manifeste que le recourant dépense la totalité de la somme dans l'intervalle. Par ailleurs, si le recourant représentait une quelconque menace aux yeux des autorités sri-lankaises, les agents du CID ne se seraient pas adonnés au chantage décrit, en promettant même d’abandonner l’affaire. Ils auraient probablement immédiatement utilisé des méthodes persuasives pour récupérer la somme. L'attitude du CID, consistant à lui proposer un arrangement, puis à le libérer, sans mesures de surveillance, et enfin de planifier son enlèvement n'est pas cohérente. En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.
E-4977/2018 Page 9 4. 4.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.2 En l’espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé au consid. 3 ci-dessus, il n’a aucunement rendu crédible avoir rencontré des problèmes avec les autorités après la fin de la guerre. Il a dit, ce qui est d'ailleurs étrange au vu des activités qu'il a prétendu avoir déployées, n’avoir jamais été membre des LTTE. Ses liens avec le mouvement n'ont quoi qu'il en soit pas été rendus vraisemblables. Force est de constater que, même à les admettre, ils ne lui ont pas non plus causé d'ennuis. Il a certes fait valoir que son frère, disparu depuis 2008, avait été membre des See-Tiger’s. Là encore, il n’a aucunement rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités pour ce motif. Il a d’ailleurs été en mesure, comme déjà dit, de quitter le territoire par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport.
E-4977/2018 Page 10 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation préalablement exposée. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-4977/2018 Page 11 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
E-4977/2018 Page 12 son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 8.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
E-4977/2018 Page 13 des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 8.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l’occurrence, l’intéressé est originaire du district de C._______, dans la région du Vanni. Agé de (…) ans, il bénéficie d’une longue expérience professionnelle en tant que pêcheur et photographe. Son épouse et ses trois enfants sont installés à I._______ et sa mère vit encore dans leur région d’origine. Il pourra dès lors choisir de s’établir à I._______ ou dans le district de C._______. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée dans son pays, avant de subvenir lui-même à ses besoins. Il n’a par ailleurs pas allégué souffrir de problèmes de santé. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-4977/2018 Page 14 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé. 9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 10. 10.1 Les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-4977/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi