Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.06.2017 E-4973/2015

30 giugno 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,136 parole·~21 min·1

Riassunto

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 2 juillet 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4973/2015

Arrêt d u 3 0 juin 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par Monique Bremi, Beratungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 2 juillet 2015 / N (…).

E-4973/2015 Page 2

Faits : A. A.a Par acte du 2 novembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, au Sri Lanka (ci-après : l'Ambassade). A.b Dans ses courriers des 12 novembre et 8 décembre 2010, l’Ambassade a demandé à la recourante de préciser ses motifs d'asile par écrit, en répondant précisément aux questions posées. Celle-ci a complété sa requête par écrits des 20 novembre et 23 décembre 2010, puis apporté certaines précisions au sujet des menaces actuelles qui pesaient sur elle dans ses courriers des 28 février 2012 et 24 septembre 2013. A.c Par courrier du 27 février 2015, l'Ambassade a invité la recourante à se présenter dans ses locaux pour une audition. L'intéressée a été entendue, le 17 mars 2015. A.d Originaire de Jaffna, d’ethnie tamoule et de confession hindoue, elle a déclaré avoir rejoint les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), le (…). Au bénéfice d’une formation militaire avancée dans le maniement des armes dispensée dans la région (…), la recourante a combattu l’armée sri lankaise une première fois en (…), sur la ligne de front. En raison d’une blessure à la jambe (…) suite à un affrontement à B._______ et d’une boiterie permanente depuis lors, elle a été mutée à la bibliothèque du service (…) des LTTE, avant de rejoindre la brigade (…) de ce service. Elle était chargée de former les nouveaux cadres sur les activités du mouvement, notamment au sujet de la collecte d’informations. Elle a acquis une position importante au sein des LTTE − son engagement lui aurait valu le grade de « major », si elle avait été tuée au combat − et a œuvré, d’une part, à la tête du service (…) à C._______, où elle était responsable de la sécurité (…) et, d’autre part, en qualité d’administratrice d’un centre (…) à D._______. Elle a ajouté avoir repris une seconde fois les armes aux côtés des LTTE, en 2009, et avoir été blessée à la main (…) par un tir d’obus, le (…), avant de se déplacer avec des civils sur le territoire contrôlé par l’armée sri lankaise. Feignant d’être une simple bibliothécaire, elle a été réhabilitée, le (…) 2010 ; elle a rejoint ses parents à E._______ et a été réopérée, mais en vain, puisqu’elle a perdu l’usage normal de son bras.

E-4973/2015 Page 3 Elle a appris par un tiers que deux anciens membres des LTTE, qui avaient rejoint les forces gouvernementales, l’avait dénoncée aux autorités de police comme étant un membre éminent de ce mouvement ; craignant pour sa sécurité si ses activités passées pour les LTTE venaient à être découvertes, elle a décidé de demander l’asile auprès de l’Ambassade. Elle a affirmé être sous surveillance et avoir dû se présenter à quatre reprises, entre (…) 2013 et (…) 2015, au poste de police de F._______ pour y apposer sa signature. S’étant vue délivrer une carte d’identité d’une durée limitée de six mois à sa réhabilitation, le (…) 2010, dont elle a produit une copie, elle a allégué être désormais dépourvue de document d’identité, ce qui s’avérait très dangereux. Par courrier du 28 février 2012, la recourante a précisé suivre des cours en (…) à l’université de E._______ (attestation produite en copie) et a ajouté avoir dû interrompre un cours pour rentrer chez elle la semaine précédente, où des agents des services de renseignements sri lankais (ci-après : CID) l’avaient interrogée. Dans sa lettre du 24 septembre 2013, elle a ajouté recevoir deux fois par mois la visite d’agents du CID à son domicile ; elle a aussi été mise sous pression, ainsi que ses parents, concernant les élections provinciale du (…). Elle vit en ce moment chez ses parents à E._______ (G._______), avec une de ses sœurs, et limite tout déplacement, ne sortant que pour se rendre à l’hôpital. Après l’obtention de son titre universitaire en (…), elle donne des cours d’appui scolaire à des jeunes à son domicile. A.e A l’appui de sa requête, elle a déposé son certificat de naissance original (en tamoul, accompagné d’une traduction en anglais), trois documents médicaux (en copie), ainsi qu’une lettre du CICR (en copie) attestant que les collaborateurs de cette organisation avaient rendu visite à la recourante, le (…) 2009, dans un centre de réhabilitation situé dans le district de H._______, qu’elle avait quitté, le (…) 2010. A.f Le 18 mars 2015, l'Ambassade a adressé son rapport au SEM, avec le procès-verbal de l'audition de l'intéressée. B. Par décision datée du 2 juillet 2015, envoyée à la recourante par l'Ambassade le 15 juillet suivant et qui lui a été notifiée le 21 juillet 2015, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de l’intéressée et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que la crainte de persécution de la recourante par les forces de sécurité sri lankaises était fondée, mais que celle-ci serait indigne d’obtenir l’asile en Suisse sur la base de l’art. 53 LAsi (RS 142.31), en raison de son implication dans les actes répréhensibles perpétrés par les LTTE jusqu’en

E-4973/2015 Page 4 mai 2009. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; ATAF 2011/10 consid. 7), le SEM a refusé l’entrée en Suisse de la recourante, dans la mesure où son renvoi devrait de toute manière être prononcé par les autorités suisses en raison de son indignité. C. Par acte du 14 août 2015, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse, à l’octroi de l’asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. La recourante a demandé à pouvoir consulter le procès-verbal de l’audition menée devant l’Ambassade et a requis l’assistance judiciaire totale. Elle a sollicité une autorisation immédiate d’entrée en Suisse à titre de mesure superprovisionnelle urgente, au sens de l’art. 56 PA, au motif que la décision du SEM, envoyée par poste, avait été interceptée par les autorités sri lankaises et qu’elle risquait, de ce fait, d’être arrêtée, torturée, voire tuée. Se référant à la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2011/10 consid. 6 ; ATAF 2011/29 consid. 8 et 9.4), elle a invoqué le respect du principe de proportionnalité, compte tenu que ses dernières activités pour les LTTE remontaient à plus de six ans et qu’elle risquait une peine disproportionnée dans son pays d’origine. Elle a déposé deux documents médicaux relatifs à des examens subis à l’hôpital de E._______ en 2010 et 2011. Elle a aussi cité deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), l’un du 16 juin 2015 (« Sri Lanka : Gefährdung rückkehrender tamilischer Personen ») et l’autre du 28 mars 2013 (« Situation der Frauen »), ainsi qu’un rapport du 26 février 2013 au sujet de la violence sexuelle infligées aux femmes d’ethnie tamoule par les forces de sécurité sri lankaises (cf. https://www.hrw.org/report/2013/02/26/we-will-teach-you-lesson/sexualviolence-against-tamils-sri-lankan-security-forces, consulté le 7 novembre 2016). D. Par ordonnance du 26 septembre 2016, le Tribunal a transmis à la recourante une copie caviardée du procès-verbal de l’audition menée à l’Ambassade, le 17 mars 2015, en lui impartissant un délai pour compléter son recours.

E-4973/2015 Page 5 E. Dans son courrier du 21 octobre 2016, la recourante a affirmé que l’ampleur de son implication aux côtés des LTTE ne ressortait pas clairement du procès-verbal d’audition précité et qu’une audition complémentaire s’imposait dans le but d’établir les faits de manière complète. Elle s’est aussi référée au résultat d’une recherche effectuée par l’OSAR datée du 30 septembre 2016, intitulé « Mitwirkung an regierungskritischem Film » (https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/ herkunftslaender/asien-pazifik/srilanka/160930-lka-film-anonym.pdf, consulté le 27 octobre 2016), à un document du SEM « Focus : Sri Lanka » du 16 août 2016 (https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/ internationales/herkunftslaender/asien-nahost/lka/LKA-lagebild-2016-d.pdf, consulté le 27 octobre 2016), ainsi qu’au rapport d’Amnesty International n° 2014/15 (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka). F. Les autres faits de la cause seront évoqués et les moyens de preuve déposés détaillés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-4973/2015 Page 6 1.3 Etant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé, après l’octroi à l’intéressée d’un délai pour compléter son mémoire de recours, à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Au préalable, le Tribunal estime que l’état de fait est suffisamment établi, puisque l’intéressée a pu exposer ses motifs d’asile et sa situation personnelle tant lors de son audition auprès de l’Ambassade que dans ses multiples courriers et son mémoire de recours. Ainsi, il n’y a pas lieu de laisser entrer la recourante pour procéder à une nouvelle audition. A cela s’ajoute le fait que son entrée en Suisse doit de toute manière être refusée au vu des considérants qui suivent. 2.2 En outre, force est de constater que le Tribunal a donné suite à la demande de la recourante de consultation de l’intégralité du procès-verbal de l’audition tenue devant l’Ambassade en date du 17 mars 2015. Ainsi, ce document lui a été transmis et elle a pu se déterminer à son sujet, de sorte que le grief soulevé en lien avec la violation du droit d’être entendu sur le contenu exhaustif de cette pièce est devenu sans objet. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être présentée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi).

E-4973/2015 Page 7 Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit pour ce qui a trait à la demande d'asile présentée à l'étranger et à la demande d'autorisation d'entrer en Suisse. 3.2.1 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue (cf. ATAF 2015/2 consid. 5.3). Si le requérant ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat, le SEM l’autorise à entrer en Suisse, afin d'établir les faits. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2). 3.2.2 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'ancien art. 10 OA 1 (RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet au SEM la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. and. art. 20 al. 1 LAsi), ainsi que le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, et tous les autres documents utiles avec un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. anc. art. 10 al. 3 OA 1). 3.3 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a été respectée. La recourante a été entendue par l'Ambassade et celle-ci a, consécutivement, fait suivre au SEM le procès-verbal de son audition, ainsi que son rapport. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun mais aussi les délits à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou

E-4973/2015 Page 8 après l'arrivée en Suisse. La jurisprudence exige, pour que l'indignité soit reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée ait agi de manière répréhensible ; il ne suffit pas qu'elle se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de l'homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). Les actes commis par la personne indigne doivent en principe constituer des infractions punies par le droit pénal suisse d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0] ; cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2 et réf. cit.). Dans l'appréciation de l'indignité pour des actes répréhensibles, les éléments déterminants sont la participation individuelle aux actes incriminés et la responsabilité individuelle de la personne concernée. Cela dit, le principe de la proportionnalité doit être respecté, au regard des actes reprochés, des circonstances et de l’écoulement du temps depuis lors (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4, ATAF 2011/10 consid. 6). 4.2 S'agissant plus spécifiquement du Sri Lanka, la jurisprudence a retenu que la seule appartenance aux LTTE ne suffisait pas à exclure la personne intéressée de l'asile, seules ses actions personnelles pouvant avoir un tel effet, eu égard au rang et à la position qu'elle occupait au sein du mouvement, et à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes propres au cas d'espèce (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566). Comme déjà relevé plus haut, le respect du principe de proportionnalité revêt une importance primordiale. Ainsi, dans l'analyse à mener, la participation personnelle de l'intéressé à des affrontements armés ayant causé des victimes, cela sur une longue durée, et la continuation de son engagement après son arrivée en Suisse constituent des facteurs défavorables à l'octroi de l'asile ; en revanche, le caractère ancien et révolu de l'engagement, la jeunesse du requérant à l'époque, ainsi que les changements intervenus depuis lors dans sa situation personnelle, sont de nature à plaider contre l'indignité (ATAF précité, consid. 9.2.4-9.3 et réf. cit.). 4.3 L'entrée en Suisse est refusée au requérant d'asile qui est de toute évidence indigne au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, une personne indigne de l'asile se trouvant à l'étranger ne peut en aucun cas obtenir l'autorisation d'entrer en Suisse, car elle pourrait tout au plus y être admise provisoirement. Or, l'admission provisoire en Suisse – même en tant que réfugié – présuppose toujours un renvoi, c'est pourquoi l'octroi d'une autorisation

E-4973/2015 Page 9 d'entrée en Suisse serait contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7). 5. En l’occurrence, le SEM a reconnu la vraisemblance de l’appartenance de la recourante aux LTTE ainsi que de son implication pour ce mouvement et, partant, d’une crainte fondée de persécution de la part des autorités sri lankaises à son encontre. Sans s’être prononcé sur l’application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié de l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le SEM a néanmoins admis que si l’intéressée venait à entamer une procédure d’asile en Suisse, elle pourrait être reconnue comme réfugiée et être admise provisoirement en raison de l’illicéité de l’exécution du renvoi. Cependant, estimant qu’elle était indigne de l’asile en application de l’art. 53 LAsi, il lui a refusé l’entrée en Suisse conformément à l’ATAF 2011/10. La question litigieuse est donc de déterminer si l'appréciation de l'autorité de première instance est fondée puisque, si la recourante s’avère indigne de l’asile, le refus d’autorisation d’entrée en Suisse devra être confirmé, en application de la jurisprudence susmentionnée. 6. 6.1 Dans le cas particulier, le SEM a considéré que la recourante avait commis des actes répréhensibles, dans la mesure où, vu la durée de son engagement pour les LTTE et l’importance de ses fonctions, elle avait accompli des tâches ayant permis la commission d’actes de violence par ce mouvement. 6.2 Il ressort des déclarations de la recourante qu’elle a rejoint volontairement les LTTE en (…), à l’âge de (…) ans, et que son engagement a duré (…) années, soit jusqu’à l’âge de (…) ans ; ainsi, l’intéressée a passé la majeure partie de sa vie d’adulte aux côtés des LTTE. Convaincue du bienfondé de leurs actions et de la nécessité des combats menés, elle n’a cessé de s’impliquer pour leur cause et a fini par acquérir une fonction importante, ayant précisé que son dévouement et son implication étaient tels qu’elle aurait obtenu le grade de « major » si elle avait péri au combat (cf. pv d’audition, p. 7). Elle a reçu une formation militaire avancée d’une durée de six mois, pendant laquelle elle a été instruite au maniement des armes (cf. pv d’audition, p. 5), avant de prendre part activement aux combats sur la ligne de front en (…). Elle n’a pas quitté le terrain de son plein gré mais en raison d’une blessure. Elle s’est engagée dans le service (…) des LTTE,

E-4973/2015 Page 10 où elle a gravi les échelons et a acquis un poste élevé, ayant à en référer directement au leader de ce service, I._______, ce qui exclut un échelon hiérarchique intermédiaire entre la recourante et le leader. Cette fonction lui a permis d’être en contact direct avec les (nouveaux) cadres du mouvement, auxquels elle exposait les méthodes pratiquées pour la collecte d’informations. De plus, elle avait pour mission de protéger la région de C._______ et de contrôler les personnes de passage, puisqu’elle veillait à la sécurité (…) qui s’y trouvait, tâche qui ne pouvait être attribuée qu’à une personne de confiance absolue et dont l’engagement était inconditionnel. Elle a encore démontré son dévouement aux LTTE en reprenant les armes, malgré ses difficultés de marche, une ultime fois en 2009. 6.3 La recourante a donc combattu pour les LTTE durant pas moins de (…) ans et occupé des postes à responsabilité. Ainsi, compte tenu de son engagement de longue date, de sa position et de ses contacts directs avec le leader du service de renseignements des LTTE, elle devait avoir une connaissance approfondie des diverses actions menées par le mouvement. Elle ne semble pas avoir remis en cause les méthodes utilisées par les LTTE ni avoir contesté un ordre qui lui avait été donné. Au contraire, ses propos démontrent qu’elle était convaincue de la légitimité du combat mené par le mouvement, sans jamais remettre en cause les moyens mis en place pour atteindre l’objectif d’un état tamoul indépendant. Elle n’a jamais cherché intentionnellement à se distancer des LTTE durant sa longue période d’engagement et a finalement été contrainte de les quitter, contre son gré, à leur chute. D’ailleurs, il ressort de son audition qu’elle reste encore aujourd’hui convaincue de la légitimité de l’action des LTTE (cf. pv d’audition, p. 9 : « if an LTTE movement will rise up again, their intention want be pure »). 6.4 Pour le reste, les références citées (cf. let. C et E ci-dessus) ne sont pas déterminantes. En effet, elles ne portent pas sur le seul élément contesté de la présente procédure, à savoir l’indignité de la recourante. A toutes fins utiles, il est rappelé que le SEM a reconnu une crainte fondée de persécution de l’intéressée par les autorités sri lankaises, ce qui n’est pas remis en cause. 6.5 Par conséquent, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la recourante était indigne de l’asile au sens de l’art. 53 LAsi, du fait qu’elle était impliquée, de par sa position hiérarchiquement élevée, dans les actes de violence commis par les LTTE, et a rejeté sa demande d’asile. Le SEM a, également à raison, refusé d’autoriser la recourante à entrer en Suisse en

E-4973/2015 Page 11 raison du fait qu’elle était indigne de l’asile, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 4.3 ci-dessus). 7. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté. 8. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande d’autorisation d’entrée en Suisse à titre de mesure superprovisionnelle (cf. let. C ci-dessus) est sans objet. En outre, vu l’écoulement de plus d’une année, l’hypothèse de représailles en raison de l’interception de la décision négative du SEM par les autorités sri lankaises n’est pas avérée. 9. Dans la mesure où les conclusions du recours, après complément, étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans ces circonstances, il n’est pas fait suite à la demande de nomination d’un représentant d’office (cf. art. 110a al. 1 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-4973/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un représentant d’office sont rejetées. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à la représentation suisse à Colombo.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-4973/2015 — Bundesverwaltungsgericht 30.06.2017 E-4973/2015 — Swissrulings