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Bundesverwaltungsgericht 13.09.2010 E-4971/2008

13 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,873 parole·~14 min·4

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-4971/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 3 septembre 2010 Maurice Brodard, (président du collège), Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Monique Gisel, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juin 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4971/2008 Vu la demande d'asile de A._______ du 3 septembre 2006, les procès-verbaux de son audition du 5 septembre 2006 à Kreuzlingen et de celle du 27 novembre suivant à B._______ dont il appert que le recourant a fui son pays pour échapper au "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE) qui voulaient l'éliminer parce que depuis 1994 il était un militant actif de l'"Eelam People's Democratic Party" (EPDP) de Douglas Devanatha, les moyens du recourant dont, entre autres, une carte d'identité constatant sa qualité de secrétaire d'un membre du Parlement sri lankais, un livre de sa plume, une lettre du 31 août 2006 de l'"Eelam People's Revolutionary Liberation Front-Pathmanabha" (EPRLF, le parti dont d'ex-membres avaient fait dissidence pour fonder l'EPDP) et une lettre du 16 septembre 2006 de la Justice de paix du district de C._______ attestant des menaces dont il avait été l'objet, la décision du 25 juin 2009 (recte : 2008), notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la même décision, par laquelle l'autorité administrative a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 28 juillet 2008, dans lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 14 août 2008, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a aussi autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, la détermination de l'ODM du 22 août 2008 sur le recours, la production les 1er et 2 septembre 2008 de la lettre de résiliation du 15 janvier 2009 consécutive à la non réélection de l'employeur du Page 2

E-4971/2008 recourant (rapports de travail entre le recourant et le député au Parlement sri lankais dont il était le secrétaire), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), Page 3

E-4971/2008 qu’en l’espèce, il appert des déclarations du recourant qu'en 2004, il vivait à C._______ où il militait et oeuvrait pour l'EPDP quand, peu avant que le porte-parole de ce parti dans la région ne fût assassiné, un parent éloigné, dont un frère était membre des LTTE, lui aurait fait savoir que les LTTE voulaient l'éliminer, qu'en 2005, à D._______, où il avait entre-temps rejoint sa famille dans le quartier de E._______, le même parent éloigné lui aurait réitéré sa mise en garde, ajoutant que les LTTE le faisaient surveiller, que sur l'insistance de sa famille, inquiète pour sa vie, il se serait alors résolu à quitter le pays dans les meilleurs délais, qu'il n'aurait pas sollicité la protection des autorités parce qu'en vertu des règlements de l'EPDP, c'était au parti de le protéger, ce qui n'était pas vraiment possible dans son cas, qu'en outre, en février 2006, des militaires l'auraient sèchement sermonné pour avoir hébergé (vraisemblablement sans les annoncer aux autorités compétentes) deux parents domiciliés à F._______, qu'il aurait quitté le Sri Lanka le 30 août 2006 après avoir réuni la somme d'un million six cent mille roupies sri lankaises (dix-sept mille francs suisses) nécessaires au paiement de son voyage, que l'ODM n'a pas jugé vraisemblables les déclarations du requérant d'abord parce qu'il n'avait pas été clair sur le moment où il avait appris les intentions des LTTE à son endroit ni été constant dans ses propos sur ceux qui l'avaient mis en garde (étant précisé que selon la doctrine et la jurisprudence les dires de connaissances ne suffisent pas à asseoir une crainte fondée de persécution) ; qu'aussi, parce qu'en attendant six mois jusqu'à son départ, en août 2006, il n'avait pas eu à proprement parler le comportement d'une personne menacée ; qu'enfin et surtout parce que l'intention des LTTE de l'éliminer n'était guère établie du moment que ceux-ci ne l'avaient jamais inquiété personnellement ni même tenté quoi que ce fût contre lui quand bien même les occasions de s'en prendre à lui n'avaient pas manqué, notamment quand il allait dans le nord du pays ; qu'au demeurant ses démêlés avec les gouvernementaux pour avoir hébergé à D._______ des parents venus de F._______ étaient assimilables à un contrôle sans suite et ne pouvaient dès lors être considérés comme une Page 4

E-4971/2008 persécution déterminante et entraîner par conséquent une modification de l'appréciation de ses déclarations, que, pour l'ODM, constituaient aussi un indice d'invraisemblance ses déclarations stéréotypées sur les circonstances de son voyage ; qu'en outre, les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de produire son passeport laissaient penser qu'il cherchait en fait à dissimuler les indications figurant sur ce document, que l'ODM a également jugé licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi du recourant, lequel, en vertu de la liberté d'établissement que lui conférait sa nationalité avait la possibilité de s'installer à l'ouest et dans le sud du Sri Lanka, notamment à D._______ où vivaient son épouse et ses filles, que, dans son recours du 28 juillet 2008, réfutant l'argumentaire de l'ODM, A._______ a imputé ses imprécisions aux circonstances éprouvantes dans lesquelles avait eu lieu son audition qui avait duré six heures sans interruption et à ses difficultés à faire comprendre à son interlocuteur, uniquement préoccupé de savoir s'il avait été politiquement engagé les deux années précédant son départ, que ses activités, dans leur ensemble, représentaient près de quarante années d'engagement politique, que, pour le reste, en 2004, c'est d'abord sa soeur, dont l'un des beaux-frères serait membre des LTTE, qui lui avait fait savoir qu'il figurait sur une liste de cibles des LTTE, puis un parent éloigné lui avait confirmé cette information l'année suivante, que s'il a pu échapper aux LTTE, c'est d'abord parce que dès l'an 2000, il aurait cessé de se rendre à F._______, c'est aussi parce que jusqu'en 2005, il aurait vécu seul à C._______, où il aurait fait en sorte de limiter considérablement ses déplacements, pendant que son épouse et ses enfants demeuraient à D._______, qu'il explique aussi l'intermède, plutôt long, entre la mise en garde qu'il a reçue en décembre 2005 et son départ le 30 août 2006 par l'énormité de la somme à réunir - un million six cent mille roupies sri lankaises - pour pouvoir payer son voyage, que, quoi qu'il en soit, sa qualité de membre de l'EPDP et ses nombreuses activités en faveur de ce parti l'avaient progressivement Page 5

E-4971/2008 placé dans la ligne de mire des LTTE depuis la rupture du cessez-lefeu conclu en 2002 et la reprise des hostilités entre ce mouvement indépendantiste et les forces sri lankaises, qu'aussi, du moment que les autorités de son pays n'étaient pas en mesure de le protéger, comme le prouvent les nombreux assassinats perpétrés par les LTTE, lui-même était en danger au Sri Lanka, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss), que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi ; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, que, selon la jurisprudence, peuvent être considérés comme des persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, les agissements d'un mouvement insurrectionnel, lorsque ledit mouvement se transforme en autorité de fait et exerce la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre administration comme cela a été le cas des LTTE dans le nord et à l'est du Sri Lanka (cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 9, p. 59 ; no 10, p. 64, et no 37, p. 267), que, pour autant, saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit aussi tenir compte de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.) ; que, ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, Page 6

E-4971/2008 que le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires contrôlés par les LTTE dans la région de Mullaitivu suivie de l'anéantissement des LTTE, que le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a actuellement plus de persécutions à redouter des LTTE sur tout le territoire sri lankais, qu'il est néanmoins vrai que le pays, toujours en proie à des violences accompagnées de violations des droits de l'homme, connaît encore une situation sécuritaire délicate, que selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup de violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valables (comp. UNHCR- Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs srilankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.), que pour ce qui le concerne, d'abord membre de l'EPRLF puis de l'EPDP (qui vient de faire élire, sous la bannière de l'"United People's Freedom Alliance [UPFA]", trois députés aux élections législatives de 2010), le recourant, qui fut secrétaire d'un député au Parlement de Colombo du 18 août 1994 au 15 janvier 2000, était par définition opposé aux LTTE, qu'il n'a dès lors rien à craindre des autorités de son pays à son retour, qu’au vu de cela, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), Page 7

E-4971/2008 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il courait un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH (à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants) lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par la disposition précitée, qu'il appartient alors à l'intéressé d'établir ce risque via un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, leur valeur probante devant notamment être considérée en ayant égard aux circonstances de l'espèce, que, s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des particuliers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu'en l'occurrence, on ne distingue pas d'indices concrets qui pourraient laisser penser que le recourant, qui n'a pas notoirement concouru à l'anéantissement des LTTE, puisse être effectivement victime d'un particulier désireux de venger les LTTE, étant entendu qu'on ne saurait exiger des autorités de son lieu de résidence, quel Page 8

E-4971/2008 qu'il soit, y compris en Suisse, une protection préventive absolue contre une éventuelle agression, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka n'est plus pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, le recourant, âgé de 64 ans, n’a pas non plus allégué de problème de santé particulier, qu'en outre, son épouse et deux de ses filles vivent actuellement au Sri Lanka, à D._______ (la troisième est mariée en G._______ où elle enseigne l'informatique), que, dans son pays, il peut aussi compter sur un réseau social étendu, qu'il a aussi déclaré que, de temps à autre, son fils, à H._______, leur envoyait de l'argent, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'il n'y a toutefois pas lieu de percevoir des frais de procédure, le recourant, dont le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, conformément à l'art. 65 al. 1 PA, Page 9

E-4971/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 10

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