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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2026 E-4970/2025

10 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,375 parole·~17 min·3

Riassunto

Exécution du renvoi (réexamen) | Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du 6 juin 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4970/2025

Arrêt d u 1 0 février 2026 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, née le (…), Kosovo, représentée par Maître Morgane Pierroz, Etude Pépinet 4, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 6 juin 2025 / N (…).

E-4970/2025 Page 2 Faits : A. Le 4 octobre 2022, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a exposé en substance avoir été, dans son pays, agressée sexuellement en avril 2022 par un homme marié qu’elle connaissait de vue. Par peur des questions et faute de confiance envers une police corrompue, elle n’aurait ni consulté de médecin ni déposé plainte. Craignant ensuite que son père ne cherche à la venger, elle aurait tenté de se suicider le soir même par ingestion de médicaments et injection de morphine, sans y parvenir. Elle aurait alors quitté une première fois le Kosovo pour la Suisse. De retour dans son pays en août 2022, elle aurait à nouveau croisé son agresseur, lequel aurait voulu récidiver, en vain. Quelques jours plus tard, elle aurait à nouveau quitté le Kosovo pour la Suisse. Elle a indiqué souffrir de dépression et de crises d’angoisse. B. Par décision du 2 décembre 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 8 décembre 2022 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt E-5679/2022 du 16 décembre 2022. C. Par acte du 6 avril 2023, la recourante a sollicité du SEM le réexamen de la décision du 2 décembre 2022 relative à l’exécution du renvoi, en raison de la dégradation de son état de santé, attestée notamment par une hospitalisation en section psychiatrique du (…) au (…) 2023. D. Par décision du 19 avril 2023, le SEM a conclu à son rejet, estimant que la recourante n’avait apporté aucun motif propre à annuler la décision du 2 décembre 2022. Il a rappelé que celle-ci était entrée en force et exécutoire et indiqué qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force. E. Le 12 mai 2025, la recourante a déposé devant le SEM une demande intitulée « Seconde demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi », par laquelle elle a conclu à l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 et,

E-4970/2025 Page 3 principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire. E.a L’intéressée a fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure d’exposer l’ensemble de ses motifs d’asile lors de la première procédure, invoquant son état de santé, les traumatismes vécus au Kosovo et le « silence culturel » imposé par le code coutumier albanais (kanun). Elle affirme avoir été victime d’abus sexuels de la part d’un voisin membre de la police, en conflit avec son père. Lorsque cet homme aurait tenté de s’en prendre à elle une nouvelle fois en août 2022, elle aurait sollicité la protection des autorités, lesquelles l’auraient faussement accusée de dénoncer un collègue et refusé de l’entendre en raison de ses origines serbes. Selon elle, les faits subis seraient liés non seulement à son sexe, mais également à l’influence de son père, proche du maire, et aux différends persistants avec la famille voisine. E.b L’intéressée a également soutenu que l’exécution de son renvoi au Kosovo serait illicite et inexigible. Son intégrité sexuelle n’y serait plus garantie, ayant été menacée à nouveau par son voisin en août 2023. Elle indique en outre avoir entretenu en Suisse une relation avec un homme non albanais et non musulman, considérée comme déshonorante selon le kanun, ce qui lui aurait valu des menaces de mort de la part de son père et de son frère. Elle ne disposerait d’aucune ressource financière permettant d’y échapper et n’aurait pas accès aux centres d’accueil pour femmes victimes de violence, l’admission étant subordonnée au dépôt d’une plainte qu’elle craindrait d’introduire par peur de représailles. Son état psychique demeurerait fragile. E.c Pour appuyer ses dires, elle a produit un courrier non daté rédigé par la directrice de programme au sein de l’organisation « Kosovo Women’s Network », une publication de 2024 relative au kanun et à la jeunesse albanaise en procédure d’asile au Royaume-Uni, un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 2 septembre 2024 sur le soutien aux victimes de violences domestiques au Kosovo, des documents médicaux, dont un rapport psychiatrique du 27 mai 2024, ainsi qu’une clé USB contenant un enregistrement audio, accompagné d’une retranscription en anglais, qui représenterait une conversation entre son père et son frère la menaçant de mort. F. Par décision du 6 juin 2025 (ci-après : la décision querellée), le SEM n’est, d’une part, pas entré en matière sur cette demande, en tant qu’elle portait

E-4970/2025 Page 4 sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l’octroi de l’asile, estimant en substance que celle-ci ne pouvait constituer une demande d’asile multiple, mais relevait de la révision et, d’autre part, a admis que ladite demande, en tant qu’elle visait à la nonexécution du renvoi, constituait une demande de réexamen et l’a rejetée. G. L’intéressée a déposé un recours le 4 juillet 2025 contre cette décision, concluant au prononcé de l’admission provisoire et requérant par ailleurs le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif, la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 9 juillet 2025, la juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. I. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-4970/2025 Page 5 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n’est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d’un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n’a pas fait l’objet d’un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13). Une demande de réexamen doit, pour être recevable, être « dûment motivée » et avoir été déposée dans un délai de trente jours dès la découverte du motif invoqué (art. 111b al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d’exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies. 2.2 En l’espèce, les faits invoqués dans la demande du 12 mai 2025, tendant à faire constater que le renvoi de la recourante ne peut pas être exécuté, sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et constituent ainsi des éléments incontestablement nouveaux. Le SEM étant entré en matière sur ce point, il convient dès lors de déterminer si cette demande a été rejetée à juste titre. 3. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé hautement improbable que la recourante ait séjourné au Kosovo en août 2023 et y ait subi une atteinte à son intégrité sexuelle. A supposer qu’il s’agisse d’une erreur et qu’elle entendait faire référence à l’année 2022, aucun élément concret et crédible ne permettait de retenir un risque actuel en cas de retour. En outre, la recourante n’avait fourni aucune information sur l’homme européen mentionné, ni sur la nature ou la durée de leur relation, ce qui paraissait d’autant plus surprenant qu’elle affirmait que son père et son frère

E-4970/2025 Page 6 l’auraient menacée de rejet, voire de mort, en raison de cette relation jugée déshonorante. Le SEM a également relevé que la publication relative au kanun concernait la population albanaise d’Albanie, et non celle du Kosovo et que la clé USB produite contenait un enregistrement audio dont ni les circonstances, ni l’auteur, ni la date, ni l’authenticité des voix n’étaient établis, ce qui en limitait la valeur probante. Dès lors que les menaces alléguées du père et du frère n’étaient pas jugées crédibles, il n’y avait pas lieu d’examiner la question d’un éventuel accès à un centre d’accueil ou à une aide sociale au Kosovo. Dans ce contexte, le courrier non daté du « Kosovo Women’s Network » et le rapport de l’OSAR étaient considérés comme généraux et sans lien avec le cas d’espèce. S’agissant de l’état psychique de la recourante, aucun des documents médicaux produits ne décrivait sa situation actuelle ni ne permettait d’établir qu’un retour au Kosovo ferait courir un risque concret pour sa vie ou sa santé. Selon le rapport psychiatrique du 27 mai 2024, le plus récent, elle souffrait d’un trouble de la personnalité non spécifié et d’un trouble dépressif moyen. Le SEM a toutefois estimé qu’une prise en charge appropriée demeurait possible dans son pays d’origine. Il avait par ailleurs déjà examiné sa situation médicale et les possibilités de traitement lors de la demande de réexamen du 6 avril 2023. Enfin, les idées suicidaires mentionnées dans le rapport précité étaient liées à une rupture sentimentale récente, ce qui jetait un doute sur la crédibilité de sa requête. 3.2 Dans le mémoire de recours, l’intéressée affirme avoir entretenu, du (…) 2023 au (…) 2024, une relation sérieuse avec un ressortissant français de confession catholique, assortie d’un projet de mariage, qui aurait pris fin en raison des menaces et pressions exercées par sa famille ainsi que de la fragilité de son état psychique. Le SEM aurait été informé de cette relation dès le (…) 2024, date à laquelle elle avait sollicité la restitution de ses papiers d’identité en vue du mariage envisagé en France. En décembre 2024, le partenaire aurait d’ailleurs confirmé par écrit au SEM la rupture du couple. Il ne saurait dès lors être retenu que la recourante n’aurait fourni aucune information sur la nature, la durée ou l’évolution de cette relation. L’enregistrement audio transmis au SEM aurait été réalisé en juin par la sœur de la recourante, lors d’un échange où cette dernière lui confiait craindre être enceinte. Leur père, ayant entendu la conversation, aurait alors proféré des menaces de mort, une grossesse avec un homme catholique constituant, selon les valeurs familiales, un déshonneur absolu. La nouvelle vidéo, produite également pas sa sœur, permettrait de comparer les voix qui y figurent avec celles de l’enregistrement audio précédemment transmis au SEM. Bien que la recourante ne soit pas le sujet de la conversation filmée, la vidéo viserait à confirmer l’identité des

E-4970/2025 Page 7 voix, que la comparaison avec les photographies également jointes permettrait d’attribuer à son père et à son frère. Au vu de ces nouveaux éléments, les menaces alléguées de la part de son père et de son frère apparaitraient crédibles. La recourante réaffirme qu’elle ne pourrait être admise dans un foyer pour femmes, ces établissements n’accueillant que les victimes ayant déposé plainte, démarche qu’elle n’aurait pas été en mesure d’entreprendre. Faute d’alternative d’hébergement, elle serait contrainte de retourner vivre auprès de sa famille, s’exposant ainsi à de nouvelles agressions sexuelles de la part de son voisin ou à un risque d’homicide de la part de son père ou de son frère. A l’appui du recours, elle a notamment produit : - la carte d’identité de « B._______ », ressortissant français, ainsi que celles de « C._______ » et de « D._______ », ressortissants du Kosovo, - des captures de conversations échangées sur WhatsApp entre la recourante et un prénommé E._______, entre le 29 juillet 2023 et le 2 novembre 2024, - des captures de photographies prises entre le 18 mai 2023 et le 25 mai 2024, montrant la recourante et B._______, parfois en présence d’autres personnes, - une clé USB contenant notamment une vidéo montrant une conversation entre C._______ et D._______, - des captures de conversations échangées le 13 juin 2024 sur WhatsApp entre la recourante et une personne prénommée F._______, - un message de B._______ adressé au SEM et réceptionné par celuici le 13 décembre 2024, - des captures d’écran de courriels échangés les 22 et 23 février 2025 entre la recourante et G._______, ainsi qu’une copie du site « womensnetwork.org » sur lequel figure les coordonnées de celle-ci. 4. En l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. Il peut donc renvoyer, afin d’éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, qu’aucun argument du recours ne remet en cause, tout en retenant en particulier ce qui suit.

E-4970/2025 Page 8 4.1 L’évènement d’août 2023, au cours duquel la recourante affirme avoir échappé à une nouvelle agression par son voisin au Kosovo, ne peut être tenu pour établi. La photographie datée du 16 août 2023 tend en effet à démontrer qu’elle se trouvait alors en Suisse ou en France. A supposer que les faits se soient produits en août 2022, ils ne sauraient être considérés comme des éléments nouveaux, dès lors qu’ils ont déjà été examinés dans le cadre de la procédure ordinaire. La recourante n’a du reste apporté aucune explication à ce sujet dans son recours. 4.2 Rien au dossier ne permet en outre de retenir que la recourante serait exposée à un danger réel de la part de son père ou de son frère. La vidéo jointe au recours, censée confirmer l’identité des voix comme étant celles de ces derniers, ne permet pas d’écarter l’hypothèse que l’enregistrement audio, vraisemblablement antérieur au 13 juin 2024 (cf. échanges avec F._______), ait été réalisé pour les besoins de la cause. Selon les échanges WhatsApp du 6 juillet 2024 avec E._______, la recourante a informé son père de sa rupture, ce qui contredit les propos attribués à celuici dans l’enregistrement, où il aurait déclaré vouloir rompre tout contact avec elle. Ces messages traduisent par ailleurs une certaine inquiétude quant à la réaction familiale, sans pour autant laisser craindre une menace pour sa sécurité. Cette inquiétude semble davantage liée à la rupture ellemême qu’à la relation passée avec E._______. Les autres conversations WhatsApp font par ailleurs apparaître uniquement des jugements de valeur à l’encontre de la famille de l’intéressée, qualifiée de folle (« insane »), et de son père, traité d’horrible (« shit father », « horrible father »), sans qu’il soit possible d’en déduire des menaces ni des comportements concrets de leur part (cf. échanges des 6 juillet et 2 novembre 2024). La recourante avait en outre indiqué, lors de la procédure ordinaire, entretenir de très bonnes relations avec l’ensemble de sa famille (cf. procès-verbal [PV] de l’audition sur les motifs d’asile du 22 novembre 2022, R21). Par ailleurs, si son père était réellement aussi strict et soucieux des valeurs religieuses et morales qu’elle le décrit, au point de vouloir contrôler ses fréquentations, il paraît difficilement concevable qu’il ait accepté son départ clandestin vers la Suisse, un voyage comportant des risques pour elle et le dépossédant, de surcroît, de tout contrôle sur elle (cf. PV précité, R31 ss). Quant au message adressé par E._______ au SEM, mentionnant des menaces et des messages haineux à l’encontre de la recourante, aucune pièce n’a été produite pour les étayer. 4.3 A noter encore que les courriels des 22 et 23 février 2025, produits pour démontrer l’impossibilité de trouver refuge dans un centre d’accueil pour femmes victimes de violence, ne consistent qu’en de simples captures

E-4970/2025 Page 9 d’écran de messages électroniques aisément modifiables, dont la valeur probante demeure restreinte. Il ressort par ailleurs de ces échanges que la recourante n’a fourni aucune précision sur sa situation, si bien que son interlocutrice s’est limitée à lui communiquer des renseignements généraux sur les modalités d’admission, sans que cela ne permette d’étayer ses allégations. 4.4 Au vu de ce qui précède, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément nouveau et important susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. 4.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 6 juin 2025 confirmée. 5. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Le prononcé immédiat de cet arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure, de mesures provisionnelles et d’octroi de l’effet suspensif au recours. 7. 7.1 Les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-4970/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Roswitha Petry Nadine Send

Expédition :

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