Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-497/2017
Arrêt d u 2 6 janvier 2018 Composition François Badoud (président du collège), David R. Wenger, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 décembre 2016 / N (…).
E-497/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 17 août 2015, la décision du 23 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, le recours formé contre cette décision, le 23 janvier 2017, concluant, en substance, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile, l’échange d’écritures, ordonné, le 3 mars 2017, la réponse du SEM du 8 mars 2017, la réplique de l’intéressée du 16 mars 2017, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’espèce, l’intéressée a déclaré être mineure, qu’en absence d’une quelconque pièce d’identité pouvant confirmer son âge, le SEM a ordonné une expertise osseuse, que selon les résultats de celle-ci, au moment du dépôt de sa demande d’asile, la recourante était âgée de (…) au moins,
E-497/2017 Page 3 que confrontée à ce résultat, le 16 septembre 2015, l’intéressée ne l’a pas contesté, qu’en conséquence, le SEM a retenu pour la suite de la procédure qu’elle était majeure, qu’au stade de recours ce point n’est pas, non plus, discuté, que partant, aucune question concernant l’âge de l’intéressée ne se pose en l’espèce, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
E-497/2017 Page 4 qu’en l’occurrence, entendue sommairement, le 28 août 2015, la recourante a déclaré être d’ethnie (…) et de religion (…), que née à B._______, elle serait devenue orpheline à l’âge de (…) ans et aurait été recueillie par des voisins, que ceux-ci auraient partiellement assuré sa prise en charge et sa scolarisation, qu’en outre, parallèlement à ses études, l’intéressée aurait trouvé un emploi dans un café, qu’au cours de sa dixième année d’école, son patron lui aurait demandé de travailler davantage, raison pour laquelle elle aurait tenté d’obtenir une permission d’interrompre temporairement ses études pour satisfaire à cette demande, que le directeur de son école aurait toutefois refusé de lui octroyer le congé souhaité et l’aurait informée qu’une fois ses études terminées, elle allait être forcée d’effectuer un service militaire dans un (…), qu’effrayée par cette perspective, elle aurait décidé de quitter l’Erythrée, que questionnée sur le point de savoir si elle avait eu un quelconque contact avec les autorités militaires érythréennes avant son départ du pays, la recourante a répondu par la négative, que lors de son audition du 12 décembre 2016, l’intéressée a partiellement modifié ses propos, qu’ainsi, elle aurait tenté une première fois de quitter le pays, qu’arrêtée, toutefois, à C._______ par la police, elle aurait été détenue durant un mois dans un camp militaire, avant d’être relâchée grâce à l’intervention de ses voisins, que ce n’est qu’après une nouvelle tentative qu’elle a réussi à gagner la Suisse, où elle est arrivée le 17 août 2015, qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle affirme craindre des représailles de la part des autorités érythréennes en raison de son comportement et dit appréhender d’être forcée d’accomplir son service militaire,
E-497/2017 Page 5 que le récit de l’intéressée manque toutefois de constance en ce qui concerne les éléments cruciaux fondant sa demande, qu’en effet, alors que lors de sa première audition, elle a expressément déclaré n’avoir jamais eu de contact avec les autorités érythréennes, elle expose lors de la seconde audition avoir été arrêtée et détenue durant un mois dans un camp militaire, que cette dernière déclaration, invoquée tardivement sans motif valable, ne saurait être tenue pour crédible (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et jurisprudence citée), que par ailleurs, les propos de l’intéressée manquent de consistance, que l’affirmation selon laquelle elle aurait quitté l’Erythrée par crainte de devoir intégrer le camp de (…) et d’être astreinte au service militaire, est exprimée de manière très sommaire et abstraite, qu’elle n’est d’ailleurs plus évoquée lors de la seconde audition, que, partant, eu égard à l’absence de crédibilité des faits rapportés par l’intéressée, le recours en tant qu’il conteste le refus d’asile, ne peut qu’être rejeté, que sur un autre plan, la recourante a affirmé courir un risque de mauvais traitement pour avoir quitté illégalement le pays, que se pose donc la question de savoir si elle peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée (cf. art. 2 LAsi), à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de ce départ illégal, que le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée, que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
E-497/2017 Page 6 que l’éventualité pour un Erythréen de devoir effectuer le service militaire ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (la participation à des activités d’opposition au régime, la désertion ou encore le refus de servir) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, la recourante n’a pas rendu vraisemblables les faits qu’elle a allégués, soit notamment le fait d’avoir été détenue dans un camp militaire et considérée comme une opposante au régime, que, comme déjà dit, la seule éventualité - abstraite - d’être astreinte au service militaire ne suffit pas, que la recourante a déclaré, lors de sa première audition - faut-il le rappeler - n’avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays, qu’enfin, elle n’a jamais été convoquée à l’armée, que dans ces conditions, il ne saurait lui être aucunement reproché une infraction à la loi militaire érythréenne, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être également rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 2 LAsi en relation avec l’art.54 LAsi, que la recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. art. 44 LAsi), lequel n’est pas contesté dans son principe, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
E-497/2017 Page 7 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-497/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :