11 Cour V E-4961/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 3 1 août 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, Congo (Kinshasa), représentée par Service d'aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 avril 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4961/2006 Faits : A. Le 15 septembre 2005, la requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A.a Entendue sommairement le 21 septembre 2005 au CEP précité, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 14 octobre 2005 par les autorités vaudoises, assistée d'un interprète, la requérante a indiqué parler le lingala (langue de l'audition), être mariée selon la coutume et avoir deux enfants, restés dans le pays d'origine avec leur oncle maternel (son frère jumeau). Titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, elle subvenait à ses besoins en vendant des marchandises au marché A.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a expliqué en substance qu'ensuite du départ de son époux pour la Suisse (ce dernier a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée en date du 27 avril 2001, par l'Office fédéral des migrations (ODM); le recours à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais), elle avait rencontré à son tour des difficultés de la part des autorités. En effet, son époux aurait exercé des activités pour le compte, d'une part, de l'UDPS (il aurait été président d'une section de jeunesse de l'UDPS) et, d'autre part, de l'ANR. Suite à l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, son époux aurait été arrêté le 5 février 2001 et conduit à la DEMIAP, où il aurait été interrogé sur ses activités pour le compte de l'UDPS. Le 6 février 2001, l'une des personnes qui l'interrogeait, un pasteur, croyant en son innocence, lui aurait fait part de son intention de favoriser son évasion. Cette dernière serait survenue le même jour et l'intéressé aurait pu se cacher jusqu'au 28 février 2001, date de son départ. La requérante aurait été importunée une première fois par les autorités, le 15 mai 2002. Elle aurait été arrêtée et conduite à la DEMIAP, où elle aurait été interrogée sur le lieu de séjour actuel de son époux, avant d'être relâchée. Elle aurait été arrêtée une nouvelle fois le 4 avril 2003 puis les 29 mars 2004 et 9 juillet 2005. Au cours de ces deux dernières détentions, elle aurait également été violée. Outre ces détentions, elle aurait été menacée par la famille du pasteur ayant aidé son époux à fuir, étant donné que ledit pasteur aurait été arrêté peu après le départ de son époux. Depuis, la famille du pasteur serait sans nouvelle de ce dernier et rendrait l'intéressée responsable de sa disparition. Page 2
E-4961/2006 Craignant pour sa vie, l'intéressée a finalement persuadé son frère jumeau de vendre un terrain leur appartenant en commun, pour financer ses frais de voyage jusqu'en Suisse. B. Par décision du 13 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a estimé que son récit, en tant qu'il découlait entièrement des motifs d'asile allégués par son époux, eux-mêmes jugés invraisemblables, n'était pas davantage crédible. C. Par acte du 18 mai 2006, la requérante a interjeté un recours contre la décision précitée ; elle a conclu à l'annulation de la décision précitée en matière d'asile et de renvoi. Pour l'essentiel, elle a maintenu ses précédentes déclarations et produit un certificat médical, lequel retient un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) suite à la perte d'un enfant au troisième trimestre de grossesse et suite aux viols qu'elle aurait subis dans son pays d'origine (F63.89). Par ailleurs, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 29 mai 2006, la juge instructeure a renoncé à percevoir une avance de frais jusqu'à droit connu sur la requête d'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 31 mai 2007, la juge instructeure a invité la requérante à actualiser sa situation médicale, en produisant un nouveau certificat médical. L'intéressée y a donné suite par courrier du 14 juin 2007, indiquant être enceinte et être suivie en raison d'un diabète. Par contre, elle a mis un terme, fin octobre 2006, aux séances de psychothérapie. En annexe à son courrier, elle a produit un certificat médical. F. Invité à déposer sa réponse au recours, l'office fédéral a maintenu intégralement ses considérants le 22 juin 2007 et a proposé le rejet du recours, considérant au surplus que les problèmes de santé dont souffrait la requérante pouvaient être traités à Kinshasa. Page 3
E-4961/2006 G. Le 25 juillet 2007, la requérante a spontanément complété son mémoire de recours, en produisant un certificat médical établi par B._______, et qui réitère le diagnostic précédemment établi (cf. lettre C ci-dessus). H. Le 11 août 2007, la requérante a donné naissance à son fils C._______. I. Par décision du 11 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile introduite le 22 novembre 2007 par D._______, enfant de la requérante, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. J. Le 17 avril 2008, l'Office fédéral des migrations a approuvé la délivrance aux enfants de la requérante et à leur père par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. K. Par décision incidente du 18 avril 2008, la juge instructeure a, compte tenu de ce nouvel élément, transmis le dossier à l'ODM en le priant de se déterminer. Dans sa réponse du 25 avril 2008, l'ODM a considéré qu'il appartenait à la requérante de s'adresser au canton, afin d'être intégrée dans le statut de son époux. L'intéressée a donné suite à cette injonction par demande datée du 5 juin 2008, dont copie a été communiquée à la juge instructeure pour information. L. Par décision incidente du 10 juin 2008, la juge instructeure a prononcé la suspension de la procédure de recours; suspension levée par la suite. Page 4
E-4961/2006 Droit : 1. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traites dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours par une substitution de motifs, c'est-àdire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de faits. Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment où ceux-ci sont rendus. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir Page 5
E-4961/2006 compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en effet en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n ° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 2 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, la recourante n'a assorti ses allégations d'aucun élément probant propre à établir qu'elle serait exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine. En effet, il convient de préciser que les persécutions prétendument subies par la recourante trouveraient leur origine dans les motifs présentés dans la demande d'asile de son époux. Or, le récit avancé par celui-ci a été considéré comme invraisemblable par l'autorité de première instance au vu des déclarations stéréotypées, dépourvues de détails précis et contradictoires sur des points essentiels; ainsi la demande en protection a été rejetée. Compte tenu de cet élément, il existe déjà un fort indice selon lequel le récit de la recourante est peu crédible. Ensuite, à l'examen des déclarations de celle-ci, le Tribunal ne saurait Page 6
E-4961/2006 être convaincu des préjudices avancées par l'intéressée. Ainsi, alors qu'elle se dit persécutée depuis 2002, par les autorités et la famille du pasteur ayant aidé son mari à fuir le pays (cf. audition cantonale du 14 octobre 2005 ad page 8 « ils venaient facilement deux ou trois fois par mois et des fois quand on se croisait en route ils me menaçaient également (...)» et «j'avais peur»), il est incompréhensible et illogique qu'elle attende plus de trois ans, soit le 29 août 2005, pour s'expatrier, ceci d'autant plus que son époux se trouvait depuis 2001 en Suisse. L'argumentation présentée dans le cadre du recours, selon laquelle un «voyage vers l'Europe nécessite des dépenses financières» ne saurait expliquer cette longue attente, dès lors qu'il lui était loisible d'entreprendre plus tôt les démarches effectuées en vue de la vente de son terrain pour financer son départ, si vraiment elle devait être exposée à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, suite au départ de son époux. De même, le Tribunal peine à croire que les forces gouvernementales aient attendu plus d'une année après la disparition de l'époux de l'intéressée avant de s'en prendre à cette dernière en l'arrêtant régulièrement et en lui infligeant des mauvais traitements pour savoir où se trouvait son époux. De plus, il est peu crédible qu'une mère laisse ses deux enfants dans son pays d'origine si vraiment elle y avait subi des mauvais traitements par des soldats qui, selon ses propos, procèdent à des enlèvements et des exécutions extra-judiciaires. Enfin, il doit être relevé que la recourante a présenté son récit de manière peu circonstanciée et précise laissant apparaître qu'il a été échafaudé pour les seuls besoins de la cause. 4.2 A l'appui de ses allégations, l'intéressée a encore produit, dans le cadre de son recours, deux certificats médicaux, datés respectivement du 17 mai 2006 et du 23 juillet 2007, retenant l'existence d'un épisode dépressif sévère (F32.2) sans symptôme psychotique ayant pour origine la perte d'un enfant au troisième trimestre de grossesse et dans les viols prétendument subis (F63.8). Si le Tribunal n'entend pas remettre en cause ce diagnostic, il doit cependant relever que celui-ci explique les difficultés de santé de l'intéressée, d'une part, par le choc psychologique subi par cette dernière alors qu'elle a accouché, suite à une césarienne effectuée en urgence, d'un enfant mort et, d'autre part, son vécu dans son pays d'origine en relation aux viols qu'elle y aurait subis. Le Tribunal ne saurait s'écarter sans raisons valables des conclusions d'un expert (cf. JICRA 2002 n° 18). Il lui est toutefois loisible d'apprécier la valeur probante d'un document à la lumière des déclarations faites à l'appui de la demande d'asile. Or, le Tribunal doit Page 7
E-4961/2006 constater que les motifs relatifs aux viols sont uniquement basés sur les déclarations de la recourante qui, compte tenu des considérants précités, sont invraisemblables. Ils ne sauraient donc être considérés comme établis, sur la seule base des documents produits. Ces derniers ne peuvent ainsi être considérés comme des moyens de preuve des préjudices invoqués par la recourante dans son pays d'origine. Cette appréciation s'impose d'autant plus eu égard aux autres pièces du dossier de la cause et qui attestent clairement que l'intéressée a subi un véritable traumatisme suite aux circonstances de la perte de son enfant en 2006. Force est donc de constater, qu'en l'état, la recourante n'a pas été à même de convaincre le Tribunal de la vraisemblance de son récit. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). 6. 6.1 Lorsque la législation nationale n'accorde pas le droit à une autorisation de séjour (cf. en particulier art. 42 et 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), il est possible pour un étranger de déduire un tel droit directement de l'art. 8 CEDH, Page 8
E-4961/2006 pour autant que son parent en Suisse bénéficie d'un droit de présence assuré, et que la relation avec ce membre de sa famille soit étroite et effective (cf. notamment ATF 110 Ib 201, jurisprudence qui a été confirmée par la suite à de nombreuses reprises par le Tribunal fédéral [TF]). La question de savoir si la personne peut se prévaloir de cette disposition pour demeurer en Suisse doit être résolue par l'autorité cantonale de police des étrangers – qui est compétente pour prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi pour se prononcer sur le renvoi – auprès de laquelle il incombe à l'intéressé d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du TF relative à l'art. 8 CEDH, la personne concernée peut en principe se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile n'a pas à se prononcer sur le renvoi, ou, au stade du recours, doit annuler le renvoi déjà ordonné. 6.2 En l'occurrence, le Tribunal, sur la base des informations à sa disposition, a procédé à un examen préjudiciel qui l'a conduit à considérer qu'au vu des particularités du présent cas (cf. notamment let. K par. 2 de l'état de fait), l'existence d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH ne pouvait pas être exclue. De plus, une procédure de police des étrangers en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour est actuellement pendante auprès de l'autorité cantonale compétente. 6.3 Il s'ensuit que la décision du 13 avril 2006, qui était correcte au moment où elle a été prise, ne l'est plus actuellement, l'autorité de police des étrangers du canton de résidence de la recourante étant désormais compétente pour se prononcer sur son renvoi ainsi que sur l'exécution de cette mesure. 7. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis en ce qui concerne le renvoi. Partant, les points 3 à 5 de la décision de l'ODM sont annulés. Page 9
E-4961/2006 8. 8.1 Lorsqu’une procédure est partiellement admise, les frais de procédure sont réduit en proportion. Dans le cas d'espèce, l'intéressée a toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle et au moment du dépôt de sa demande, les conditions d'octroi de celle-ci étaient manifestement remplies, dès lors que la recourante était non seulement indigente (cf. attestation d'assistance du 4 mai 2006) mais encore ses conclusions n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Aussi, il convient de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure et les frais sont donc remis. 8.2 Cela étant, compte tenu de l'issue de la cause (l'intéressée a succombé partiellement et elle a occasionné par son comportement l'issue de la procédure [cf. art. 5 FITAF par renvoi de l'art. 15]), il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens. Page 10
E-4961/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis pour ce qui a trait au renvoi, pour le reste il est rejeté. 2. Les points 3 à 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 13 avril 2006 sont annulés. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais ni versé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 11