Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4956/2018
Arrêt d u 2 5 novembre 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Deborah D’Aveni et Constance Leisinger, juges, Miléna Follonier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sénégal, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 août 2018 / N (…).
E-4956/2018 Page 2 Faits : A. Le 3 janvier 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 17 janvier 2018, le requérant a déclaré être de nationalité sénégalaise, d’ethnie wolof, de religion musulmane et originaire de C._______, où il aurait travaillé comme fonctionnaire d’Etat auprès des (…) ainsi que comme encadreur technique (…). Il y aurait vécu avec son épouse et leurs deux enfants jusqu’à son départ du pays en date du (…) 2017. A l’appui de sa demande d’asile, il a fait valoir pour l’essentiel qu’il avait fait l’objet de menaces de mort, d’injures et de tortures en raison de son homosexualité tant de la part des autorités que de ses proches et de personnes privées. Auditionné de manière approfondie par le SEM, le 28 juin 2018, il a expliqué avoir pris conscience de son homosexualité à l’âge de (…) ans, soit après sa première relation sexuelle avec un homme. Il aurait toutefois été obligé de se marier une année après cette révélation afin de se conformer à la coutume et de cacher son homosexualité. Sa femme aurait été au courant et aurait accepté la situation, dès lors qu’il la soutenait financièrement. Sur le plan professionnel, il a expliqué avoir débuté sa carrière militaire en (…), puis avoir intégré le corps des (…) , dont il aurait fait partie jusqu’à son départ. Pendant son temps libre, il aurait également exercé la fonction de cadre technique dans (…). Ces activités lui auraient permis de jouir d’une excellente réputation ainsi que d’une bonne situation financière au Sénégal. Son statut social aurait cependant été mis en péril en 2009 ou 2010, soit lorsqu’il aurait entamé une relation avec son compagnon, D._______. Ce dernier étant publiquement connu dans la région comme homosexuel, ses coéquipiers et sa famille auraient commencé à avoir des soupçons sur son orientation sexuelle. En raison des rumeurs, il aurait perdu son poste de directeur technique de (…) et se serait vu retirer un poste de chef de (…). Puis, il aurait commencé à recevoir des menaces de mort par téléphone et aurait été violenté par sa famille, par des tiers ainsi que par des policiers. Sa famille l’aurait également empêché de rendre visite à sa fille à l’hôpital ainsi que d’assister au baptême de son fils. Afin de fuir les persécutions dont il faisait l’objet, l’intéressé aurait quitté son pays, une première fois, le
E-4956/2018 Page 3 (…) 2016, pour demander l’asile en Espagne. Sa demande ayant été rejetée, il serait rentré au pays le (…) 2016 et ses problèmes auraient repris. Comptant sur son soutien financier, sa famille lui aurait confisqué sa carte d’identité, le (…) 2016, afin de l’empêcher de quitter le pays à nouveau. Entre 2016 et 2017, il aurait été arrêté à plusieurs reprises par la police et brutalisé par des tiers. Ainsi, le (…) février 2016, il aurait été battu par des passants qui l’auraient surpris en train de flirter avec son compagnon sur une place publique à E._______. Ce soir-là, il aurait perdu deux dents dans la bagarre et aurait été hospitalisé une dizaine de jours. A une date indéterminée, il aurait également été arrêté de nuit par la police, alors qu’il flirtait avec son compagnon sur la plage de F._______. Le (…) mars 2017, ils auraient cette fois été surpris par la famille de son compagnon. Celle-ci essayant de défoncer la porte de la chambre où ils s’étaient enfermés, ils n’auraient eu d’autre choix que de fuir en sautant par la fenêtre située au deuxième étage. S’étant fracturé le pied et la main gauche, l’intéressé aurait à nouveau été hospitalisé, tandis que, grièvement blessé, son compagnon serait décédé quelques jours plus tard. Suite à cet événement, il aurait été arrêté à nouveau par la police, le (…) mars 2017, sur dénonciation de ses voisins. A cette occasion, il aurait été menotté, conduit au poste de police, puis retenu dans une cellule, où il aurait été torturé et injurié. Accroché par les pieds, tête en bas, il aurait été battu avec une matraque. Après sa libération, une convocation l’enjoignant de se rendre à la police le (…) avril suivant lui aurait été remise. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de fuir le pays le jour-même, sans obtenir par là même d’autorisation de l’armée. Ce faisant, il aurait pris un vol tôt le matin en direction Casablanca, puis aurait rejoint Tanger en bus. A son arrivée, il aurait embarqué sur un bateau pour l’Espagne, où il aurait séjourné une semaine avant de rejoindre la France en décembre 2017, plus précisément G._______, à Paris. Il y aurait séjourné pendant deux semaines chez son oncle paternel ; celui-ci l’aurait cependant expulsé de son domicile après avoir appris son homosexualité. Le colocataire ou le voisin de son oncle lui aurait alors fourni une carte d’identité portugaise et financé son voyage pour la Suisse, où il serait arrivé le 31 décembre 2017. Par ailleurs, le requérant a ajouté que sa femme l’avait informé en avril 2018 qu’il était recherché par la gendarmerie du Sénégal en raison de sa désertion. De plus, elle lui aurait expliqué qu’elle était surveillée et maltraitée par sa famille depuis son départ, que ses enfants étaient battus par celle-ci et qu’il lui aurait été interdit d’entrer en contact avec lui.
E-4956/2018 Page 4 C. Par décision du 17 août 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et rejeté sa demande d’asile ainsi que prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Le SEM a en substance retenu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables les persécutions qu’il aurait subies dans son pays en raison de sa prétendue homosexualité, considérant que l’ensemble de ses déclarations étaient trop vagues, imprécises et stéréotypées et qu’elles manquaient considérablement de substance, en particulier s’agissant des problèmes qu’il aurait rencontrés avec la police et avec sa famille, des menaces téléphoniques ainsi que des tortures dont il aurait fait l’objet. La découverte de son homosexualité par sa famille et ses collègues ne serait également pas crédible, ses déclarations à ce sujet étant trop vagues. De même, compte tenu de l’intolérance notoire à l’égard des minorités sexuelles au Sénégal, il ne serait pas plausible qu’il ait pu continuer à travailler comme (…) au sein des (…) et ait été sur le point d’être promu, alors que ses inclinaisons sexuelles étaient connues de tous. Il a par ailleurs remis en doute la crédibilité de son homosexualité, relevant que l’intéressé n’avait pas été à même de donner des détails significatifs d’une expérience vécue sur le milieu homosexuel à C._______, ni sur sa relation avec son compagnon. Dans ce contexte, il a rappelé que même si elle devait être admise, elle ne suffisait pas, à elle seule, à justifier l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi. S’agissant de la prétendue désertion du requérant, il a relevé, d’une part, que l’invraisemblance des propos de celui-ci laissait la place à de nombreuses incertitudes sur sa situation professionnelle au moment de son départ et, d’autre part, que la crainte de futures sanctions disciplinaires ne constituerait au demeurant pas une persécution au sens de l’art. 3 al. 3 LAsi. Quant aux divers documents produits, il a considéré leur valeur probante comme faible, ceux-ci pouvant avoir été facilement falsifiés, dès lors qu’ils avaient été remplis à la main. Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 30 août 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission
E-4956/2018 Page 5 provisoire, sous suite de dépens, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il rappelle en substance les faits qui l’ont amené à quitter son pays et fournit des explications quant aux éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. Il estime en effet avoir rendu un récit cohérent et similaire dans ces éléments déterminants, en dépit des traumatismes subis, lesquels altéreraient sa capacité à se remémorer certains événements avec précision et expliqueraient certaines de ses confusions. A titre d’exemple, il relève avoir donné des dates et heures identiques et avoir été capable de donner de nombreux détails sur certains points particulièrement importants comme sa détention policière. Il reproche en outre au SEM d’avoir mal interprété certains de ses propos, en lui reprochant notamment d’avoir situé la mort de son conjoint tantôt en février 2016, tantôt en mars 2017, alors que cette divergence relève en réalité d’une erreur de compréhension. S’agissant des preuves déposées, il considère comme contraire à la jurisprudence de la CEDH la manière du SEM de retenir leur valeur probante comme faible, en raison de la facilité avec laquelle elles peuvent être falsifiées. Il estime par ailleurs que le mobbing cumulé aux menaces et aux agressions dont il a fait l’objet en raison de son homosexualité représenteraient une pression psychologique insupportable au sens de 3 al. 2 LAsi. Enfin, il soutient que la qualité de réfugié doit également lui être reconnue sur la base de l’art. 54 LAsi, dès lors que les sanctions réprimant la désertion au Sénégal seraient disproportionnées. S’agissant de l’exécution du renvoi, il considère qu’elle est illicite, dès lors qu’il existe un risque réel pour lui d’être emprisonné et maltraité à son retour au Sénégal, à cause des persécutions qu’il aurait déjà subies. Elle serait également inexigible en raison du besoin d’encadrement psychothérapeutique que requiert son état de santé. Se fondant sur l’arrêt du Tribunal D-7524/2015 du 22 novembre 2017, il explique qu’il lui sera en effet impossible de poursuivre sa thérapie, se confier sur son orientation sexuelle étant trop dangereux dans le contexte d’homophobie de la société sénégalaise. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un certificat médical daté du 30 août 2018, duquel il ressort qu’il a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique après une tentative de suicide médicamenteuse en avril 2018.
E-4956/2018 Page 6 E. Par courrier du 20 septembre 2018, le recourant a produit trois nouveaux certificats médicaux des 13 avril, 29 août et 18 septembre 2018. Il ressort de ceux-ci qu’il souffre d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et risque suicidaire ainsi que d’un stress posttraumatique, pour lesquels un traitement médicamenteux à base de Séroquel (75 mg) lui été prescrit. Les médecins considèrent que sans traitement, le pronostic est très mauvais en raison du risque de passage à l’acte suicidaire. F. Par décision incidente du 11 octobre 2018, il a été renoncé à percevoir une avance de frais et le sort de la demande de dispense des frais de procédure a été réservé pour la décision finale. G. Dans sa réponse du 26 octobre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il retient en substance que les problèmes de santé allégués par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’ils feraient obstacles à l’exécution de son renvoi. Par ailleurs, les traitements qui lui sont nécessaires sont disponibles à C._______, plus précisément au centre hospitalier H._______. Dans ce contexte, il rappelle que, si elle peut exacerber un sentiment d’anxiété chez le recourant, la perspective de devoir renoncer à mener une existence en Suisse ne justifie pas de renoncer à l’exécution du renvoi. Invité le 4 décembre 2018 à se prononcer sur la réponse précitée, le recourant n’a déposé aucune réplique dans le délai prolongé au 3 janvier 2019. H. Dans son courrier du 10 juillet 2019, le recourant a fourni de nouveaux documents, à savoir une lettre de son épouse, qui y confirme la version des faits qu’il a donnée ; deux convocations de la police reçues par son épouse les 16 janvier et 11 février 2019 ainsi qu’une plainte déposée par celle-ci contre sa famille pour avoir enlevé leur fille et avoir menacé de prendre leur fils.
E-4956/2018 Page 7 I. Dans ses observations du 25 juillet 2019, le SEM considère que les deux convocations déposées ne modifient nullement son point de vue, celles-ci étant facilement falsifiables et ne mentionnant aucun motif ; le 29 juillet suivant, une copie de cette détermination a été transmise pour information au recourant. J. Par courrier du 20 septembre 2019, le recourant a déposé un rapport médical du 17 septembre précédent. Il en ressort que son état de santé n’a pas connu d’évolution significative. Ayant suivi une psychothérapie hebdomadaire jusqu’en décembre 2018, il ne bénéficie, à sa demande, plus que d’entretiens psychothérapeutiques. Cela étant, les médecins estiment qu’un suivi psychothérapeutique plus régulier est nécessaire. S’agissant de la poursuite de son traitement, ils estiment qu’un arrêt complet entraînerait une péjoration de l’état général avec un risque accru de passage à l’acte suicidaire. Enfin, ils déplorent l’arrêt du suivi régulier, craignant que le recourant arrive aux bouts de ses forces ainsi que de ses défenses psychiques et qu’il ne soit plus à même de faire face à son désarroi. K. Dans son courrier du 3 octobre 2019, le SEM estime que ce dernier rapport médical ne présente pas d’aggravation de l’état de santé du recourant, renvoyant pour le reste à son préavis du 26 octobre 2018. L. Par courrier du 11 juin 2020, la mandataire du recourant a informé le Tribunal que l’épouse de celui-là avait déposé, le 13 janvier 2020, une demande d’asile en Suisse. Elle explique également les événements ayant suivi le départ du recourant. Ainsi, l’épouse du recourant, I._______, serait allée avec ses deux enfants vivre chez ses beaux-parents. Lui reprochant cependant de soutenir leur fils, ils l’auraient chassée, retenant leur petitefille chez eux. L’intéressée serait alors retournée avec son plus jeune fils dans sa famille, laquelle aurait très rapidement exigé qu’elle divorce et se remarie. Celle-ci s’y refusant, son fils aurait été envoyé auprès de sa bellefamille et elle aurait dû se réfugier chez une amie. Durant son séjour chez celle-ci, elle aurait été interrogée à trois reprises par la police, sa bellefamille les ayant dénoncés elle et son mari. A ces occasions, elle aurait été maltraitée et violée à plusieurs reprises. Lasse de cette situation et au regard de l’absence de suite à la plainte déposée à l’encontre de sa belle-
E-4956/2018 Page 8 famille, l’épouse du recourant aurait quitté le Sénégal pour se rendre en Espagne au moyen d’un visa touristique. M. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
E-4956/2018 Page 9 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’occurrence, la motivation de la décision du SEM du 17 août 2018 concernant la vraisemblance des motifs d’asile du recourant ne saurait en l’état être suivie sans réserve. Ainsi, s’agissant en particulier de la réponse fournie lors de l’audition sur les motifs d’asile au sujet de la date de la mort du compagnon de l’intéressé, l’argumentation présentée au stade du recours est convaincante et permet de lever toute incohérence, à savoir que celui-là n’a jamais déclaré que son ami était décédé le (…) février 2016, mais bien qu’ils avaient été victimes de violences ce jour-là (cf. recours p. 4 et procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 28 juin 2018, R 59, 66 et 136). En outre, s’il est resté succinct lorsqu’il a été interrogé sur le milieu homosexuel à C._______, le recourant a répondu aux questions qui lui étaient posées, sans donner de réponses « générales, stéréotypées et très évasives » ainsi que lui reproche le SEM (cf. p-v d’audition du 28 juin 2018, R 128 et 133 s.). Par ailleurs, s’il lui est fait grief d’avoir été trop général au sujet de ses activités au sein de l’association J._______, aucune question spécifique visant à approfondir ses réponses ne lui a été posée à ce sujet. Cela étant, il n’est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur la question de la vraisemblance des motifs du recourant, dès lors que la décision attaquée doit être cassée et l’affaire renvoyée au SEM pour d’autres raisons.
E-4956/2018 Page 10 3.2 Il est en effet rappelé que l’épouse de l’intéressé a déposé, le 13 janvier 2020, une demande d’asile en Suisse, dans laquelle les motifs avancés sont en lien de connexité étroit avec ceux de ce dernier et pour laquelle le SEM a ouvert un numéro d’affaire identique. Lors de son audition complémentaire, elle s’est exprimée en particulier sur les événements liés à l’homosexualité dont se prévaut le recourant ainsi que sur les problèmes que celle-ci leur aurait causés (cf. p-v d’audition du 20 juillet 2020, notamment R 13ss et R 59ss), soit non seulement sur ceux qu’elle aurait elle-même rencontrés après le départ du pays de son époux, mais également sur ceux qui auraient contraint ce dernier à le quitter, de sorte que ses déclarations sont décisives pour la présente procédure. L’ayant entendue, le SEM n’a, à ce jour, pas encore rendu de décision à son égard. Or, compte tenu de ce qui précède, il s’impose d’examiner la vraisemblance des motifs des époux dans le cadre d’une même procédure, ce qui permettra notamment de confronter, le cas échéant, leurs propos. Une seule décision s’avère de même appropriée, dès lors que l’épouse a annoncé qu’elle était enceinte (cf. p-v d’audition du 20 juillet 2020, notamment R 4ss) et qu’il convient de vérifier dans quelle mesure cet élément, au regard des autres (tel que l’état de santé du recourant), est déterminant en ce qui concerne la question de l’exécution de leur éventuel renvoi. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2019, ad art. 61 PA n °11 s. ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016, ad art. 61 PA n °15 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 4.2 En l’espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n’est pas en état d’être jugée. Il appartiendra à l’autorité inférieure de reprendre l’instruction de l’affaire et d'engager les mesures d’instruction nécessaires,
E-4956/2018 Page 11 le cas échéant en procédant à une audition complémentaire du recourant, en confrontant ses déclarations à celles de son épouse ainsi qu’en procédant à un examen des documents produits, à savoir en particulier les rapports médicaux des 29 et 30 mars 2017 ainsi que les convocations de police des 29 mars, 18 et 20 avril 2017 et des 16 janvier et 16 février 2019. Il conviendra ensuite de rendre une seule et même décision pour le recourant et son épouse. 4.3 Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, comme c’est le cas en l’espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314). Par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle déposée avec le recours est partant sans objet. 5.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1’200 francs, sur la base du dossier et en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire (14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-4956/2018 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 17 août 2018 est annulée. 3. Le SEM est invité à reprendre l’instruction et à rendre une nouvelle décision motivée dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier