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Bundesverwaltungsgericht 25.09.2012 E-4937/2012

25 settembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,547 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 septembre 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4937/2012

Arrêt d u 2 5 septembre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 septembre 2012 / N (…).

E-4937/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 avril 2012, les procès-verbaux des auditions du 7 mai et du 6 septembre 2012, la décision du 10 septembre 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 18 septembre 2012 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 24 septembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos

E-4937/2012 Page 3 desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA, qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le renvoi et son exécution, qu'en conséquence, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 437 ss), qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai légal,

E-4937/2012 Page 4 qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu’il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). qu'en l'espèce, l'intéressé a affirmé qu'il ne possédait ni passeport ni carte d'identité au Nigéria, au motif qu'il n'y avait pas de domicile fixe, que, depuis son arrivée en Suisse, il n'aurait entrepris aucune démarche en vue de se procurer de tels documents, notamment dans la mesure où il n'aurait plus personne au Nigéria, que, toutefois, étant donné leur caractère stéréotypé, ces explications apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause et ne sauraient être tenues pour vraisemblables, que, de plus, le recourant prétend avoir voyagé avec des papiers d'emprunt, qu'on ne voit pas pour quelle raison il aurait dû user d'un tel procédé pour sortir du pays, dès lors que, selon ses propres déclarations, il n'aurait jamais rencontré de difficultés avec les autorités nigérianes (cf. p-v d'audition du 7 mai 2012 p. 11), que, dès lors, rien ne l'empêchait d'avoir accès à des documents authentiques correspondant à sa propre identité, que, de surcroît, dans la mesure où il n'a présenté aux autorités suisses aucun document de voyage, que ce soit un billet d'avion ou sa carte d'embarquement, et qu'il n'a pas été à même d'indiquer le vol et/ou la compagnie aérienne qu'il aurait emprunté/e/s, l'ensemble de ses déclarations relatives aux circonstances de sa venue en Suisse demeurent sujettes à caution, qu'à cela s'ajoute que le recourant n'a pas été capable de situer le lieu exact de son arrivée en Europe, ni les endroits par lesquels il serait passé avant d'arriver à (…),

E-4937/2012 Page 5 que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il maîtrise l'anglais, langue de communication largement répandue, que le financement de son voyage est lui aussi difficilement crédible, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en l'espèce et en substance, le recourant aurait été recueilli et élevé par un dénommé B._______, qui l'aurait trouvé parmi les poubelles, alors qu'il était enfant, que B._______ décédé, l'intéressé aurait été chassé par des membres de la famille de son "père nourricier", qu'il aurait alors rencontré dans la rue un certain C._______ qui l'aurait hébergé chez lui, à D._______, que quelques temps plus tard, C._______ et sa famille auraient péri lors de l'explosion d'une bombe posée par l'organisation terroriste islamiste Boko Haram, que craignant pour sa sécurité, notamment en raison de son appartenance à la religion chrétienne, il se serait réfugié chez un pasteur qui l'aurait aidé à quitter le pays, que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve, que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,

E-4937/2012 Page 6 qu'en effet, la description des circonstances de sa rencontre avec C._______ et de l'attentat qui aurait causé la mort de cet ami est imprécise, simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, que, de plus, l'intéressé est resté vague jusqu'à la durée même de son séjour chez cette personne et sur la date à laquelle l'explosion aurait eu lieu, qu'il n'a pas non plus pu situer avec précision la date à laquelle le dénommé B._______ serait décédé, déclarant lors de la première audition qu'il serait mort en 2011 (cf. p-v d'audition du 7 mai 2012 p. 10), mais ne parvenant à donner aucune date lors de la deuxième audition (cf. p-v d'audition du 6 septembre 2012 p. 3), qu'enfin, les motifs d'ordre économique liés aux conditions de vie difficiles du recourant et à l'absence de perspective d'avenir au Nigéria ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, ces motifs ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention

E-4937/2012 Page 7 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50), qu’en conclusion, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Nigéria, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-4937/2012 Page 8 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'enfin, la conclusion de l'intéressé tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable,

(dispositif : page suivante)

E-4937/2012 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-4937/2012 — Bundesverwaltungsgericht 25.09.2012 E-4937/2012 — Swissrulings