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Bundesverwaltungsgericht 04.08.2008 E-4928/2008

4 agosto 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,725 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-4928/2008 {T 0/2} Arrêt d u 4 août 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), et D._______, née le (...), ressortissants de Géorgie, (...), recourants, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi; décision de l'ODM du 22 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4928/2008 Faits : A. Par décision du 31 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations; ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 20 septembre 2003 par A._______. Il a par ailleurs ordonné le renvoi de ce dernier et l'exécution de cette mesure. Le requérant n'a pas recouru contre cette décision. B. Le 16 juin 2008, A._______, accompagné de son épouse D._______, a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Cette dernière a également demandé l'asile à la Suisse, pour la première fois en ce qui la concernait. Entendus chacun sommairement le 27 juin 2008, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 8 juillet 2008, les intéressés ont déclaré être ressortissants géorgiens de religion orthodoxe et avoir vécu à Tbilissi. A l'appui de leurs demandes respectives, ils ont exposé en substance ce qui suit. Sur demande d'un voisin journaliste, A._______ aurait accepté, contre paiement de cinq mille dollars américains, d'enregistrer secrètement pour le compte de l'opposition les conversations de partisans du régime géorgien. Lors de cet enregistrement, effectué le 15 mai 2008, la police aurait tenté d'arrêter le requérant mais celui-ci serait parvenu à lui échapper. Les époux A._______ et D._______ se seraient ensuite cachés dans le quartier de E._______, à Tbilissi. Le 10 juin 2008, ils auraient quitté clandestinement la Géorgie. Cinq jours plus tard, ils seraient entrés en Suisse après avoir transité par la Turquie puis d'autres pays inconnus. D._______ n'a invoqué aucun motif d'asile distinct de son époux. Les requérants n'ont produit aucun document de voyage ou d'identité. C. Par décision du 22 juillet 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des intéressés. Il a, d'une part, considéré que les faits qui seraient intervenus après la clôture de sa première d'asile, tels qu'allégués par A._______, n'étaient pas propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a observé que les événements censés avoir amené l'intéressé à fuir la Géorgie au mois de juin 2008 n'étaient étayés par aucun indice concret. Il a aussi noté Page 2

E-4928/2008 que la déclaration faite par A._______ en audition sur les motifs d'asile, selon laquelle il ne s'était jamais rendu dans d'autres pays européens que la Suisse, démontrait qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun besoin véritable de protection. En effet, pareille déclaration n'était pas conforme à la réalité et avait notamment été démentie par les résultats de l'analyse dactyloscopique. Dans son prononcé du 22 juillet 2008, l'ODM a, d'autre part, estimé que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étaient remplies en ce qui concernait D._______ et qu'aucune des exceptions dérogatoires ancrées à l'art. 32 al. 3 LAsi ne trouvait application dans son cas d'espèce. Dit office a relevé que l'intéressée n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et qu'elle n'avait présenté aucun motif excusable selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi justifiant une telle carence. Soulignant que la requérante n'avait invoqué aucun motif personnel de persécution, l'autorité inférieure en a conclu qu'au terme de son audition du 8 juillet 2008, D._______ n'avait pas établi sa qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi, comme exigé par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. Elle a également jugé que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c ne s'imposaient pas en l'occurrence. L'ODM a enfin ordonné le renvoi des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, exigible et possible. D. Par recours du 25 juillet 2008, A._______ et D._______ ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision de première instance du 22 juillet 2008 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. Ils ont requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. A. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de Page 3

E-4928/2008 l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. L'autorité saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.). Par conséquent, un tel recours ne peut aboutir qu'à la confirmation de la décision entreprise ou à son annulation intégrale puis au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond. Aussi, le chef de conclusions du recours tendant à l'octroi de l'asile des intéressés s'avère-t-il irrecevable. Il convient par conséquent de déterminer dans un premier temps si c'est à bon droit que l'autorité précitée a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. 3. 3.1 Selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle. L'application de cette règle présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire. Tel est le cas lorsque les motifs d'asile invoqués sont dépourvus de crédibilité ou qu'ils ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 no 2 consid. 4.3 p. 16s. et JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). Page 4

E-4928/2008 3.2 En l’espèce, l'une au moins des trois conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dans la mesure où A._______ a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative (cf. let. A ci-dessus). Indépendamment de cela, le recourant n'a apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour refuser d'entrer en matière sur sa demande. Dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité de céans renvoie donc au considérant pertinent I (p. 2s.) de la décision entreprise. Elle observe au demeurant qu'avant ses problèmes allégués du mois de mai 2008, l'intéressé n'a jamais fait de politique et n'a en particulier pas occupé de fonction dirigeante au sein de l'un ou l'autre des mouvements d'opposition géorgiens. 3.3 Après un examen succinct du dossier, le Tribunal considère que les craintes de persécutions invoquées par A._______ sont dénuées de fondement. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Son recours est dès lors rejeté et la décision de non-entrée en matière de cet office du 22 juillet 2008 confirmée en ce qui le concerne. 4 4.1 Il reste donc à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a fait application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi pour ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de D._______. Aux termes de cette disposition, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). Page 5

E-4928/2008 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss). Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5). 4.2 En l'occurrence, D._______ n'a pas remis aux autorités, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 4.1 (2ème parag.) ci-dessus. L'intéressée n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de pareils documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, Page 6

E-4928/2008 le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (p. 2) du prononcé attaqué. C’est aussi à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressée n'était pas établie au terme de son audition sur les motifs d'asile et que des mesures d'instruction complémentaires ne s'imposaient pas (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi). Ici également, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à juste titre par l'ODM dans la décision querellée (cf. consid. I, p. 2) et y renvoie, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités. 4.3 Vu ce qui précède, le refus de cet office d'entrer en matière sur la demande d'asile de D._______ doit lui aussi être confirmé et le recours rejeté sur ce point également. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1, RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 1. 1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 1.2 Pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.2. et 4.2 ci-dessus), les intéressés n'ont pas établi que l'exécution du renvoi les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (voir à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Pareille mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 1.3 Elle est par ailleurs raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). En effet, les recourants sont jeunes, aptes à travailler et il n'ont pas invoqué de problèmes de santé Page 7

E-4928/2008 majeurs rendant inexécutable leur renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). Ils pourront de surcroît compter sur l'appui de la marraine de D._______ qui les avait hébergés jusqu'à leur départ (pv d'audition du 8 juillet 2008 de la prénommée, réponse à la question no 15, p. 3). Enfin, la Géorgie n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. 6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les intéressés tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 2. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi des recourants et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. 3. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 4. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires sont supportés par les intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Avec la présente décision, la demande de dispense du paiement de l'avance desdits frais devient par ailleurs sans objet. (dispositif: page suivante) Page 8

E-4928/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par courrier recommandé ; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 9

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