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Bundesverwaltungsgericht 29.07.2009 E-4920/2006

29 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,312 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile; décision de l'ODM du 5 juillet 2006

Testo integrale

Cour V E-4920/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juillet 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Daniel Schmid, Maurice Brodard, juges ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile; décision de l'ODM du 5 juillet 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4920/2006 Faits : A. A.a L'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse le 7 juin 2000. A.b Par décision du 3 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui, l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, motif pris de la nonpertinence des motifs d'asile allégués, au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. A.c Par décision du 1er avril 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) a rejeté le recours formé contre cette décision. B. B.a L'intéressé a déposé une demande de reconsidération auprès de l'ODM en date du 20 mai 2004, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et produisant la copie d'un avis de recherche établi à son nom. B.b Par décision du 4 juin 2004, l'ODM a rejeté cette requête, mettant en doute l'authenticité du nouveau moyen de preuve déposé et relevant que celui-ci n'était pas de nature à établir l'existence d'une menace sérieuse de persécutions en cas de retour, au sens de l'art. 3 LAsi, le comportement incriminé étant un abus de confiance. B.c Le demandeur a disparu à partir du 17 juin 2005. C. Le 31 mai 2006, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). D. Entendu sommairement audit centre le 2 juin 2006, puis sur ses motifs d'asile le 27 juin 2006, le requérant a déclaré avoir rejoint la Belgique via la France, suite à sa disparition en juin 2005, et être rentré au Page 2

E-4920/2006 Congo (Kinshasa), en avion depuis Bruxelles. De confession chrétienne [indications quant à la situation personnelle du requérant], il aurait exercé sa profession de pasteur avant et pendant son premier séjour en Suisse déjà. Il aurait fait parvenir des réflexions et des travaux écrits sur la personnalité d'un prophète à son ancien professeur de théologie résidant à Kinshasa. Des documents auraient alors été rendus publics au début de l'année 2005. Suite à cette publication, ce professeur aurait été démis de ses fonctions et l'intéressé n'aurait pas pu reprendre ses activités professionnelles à son retour à Kinshasa. Le requérant serait alors devenu membre de l'Eglise de B._______ parce que celle-ci était dirigée par le pasteur C._______, (...). Depuis le 25 juin 2005, l'intéressé aurait soutenu ce dernier [le parti "Congo pour la Justice"] dans sa campagne en distribuant des tracts et en participant à des réunions dans différentes universités notamment. Le 30 juin 2005, le demandeur aurait été arrêté par des militaires lors de sa participation à une manifestation organisée par plusieurs partis d'opposition. Il aurait été emmené dans un commissariat où il aurait été battu et détenu jusqu'au mois d'octobre 2005, sans jamais être déféré devant un quelconque tribunal. Lors de sa relaxation, il aurait été sommé de cesser ses activités politiques. Il n'aurait toutefois pas obtempéré. Le 16 ou le 17 janvier 2006, il aurait été à nouveau arrêté par des militaires lors d'une manifestation, de même que le pasteur candidat aux présidentielles. L'intéressé aurait encore été détenu au même commissariat durant un mois et y aurait été maltraité. Le chef des services spéciaux de la police congolaise l'aurait menacé et sommé de cesser toute activité, lui rappelant qu'il était fiché depuis les difficultés rencontrées en 2000 déjà. Durant sa détention, son domicile aurait été perquisitionné. Des tracts ainsi que des comptes-rendus de conférences tenues dans les universités y auraient été saisis. L'intéressé aurait été libéré grâce à l'intervention de l'organisation des droits de l'homme "Asadho" ou d'une autre ONG dont il ignorerait le nom. Depuis lors, des militaires l'auraient brutalisé et menacé à son domicile presque tous les jours, de sorte qu'il aurait été se loger chez un ancien collègue et ami, à partir du début du mois de mars 2006. Les militaires l'auraient retrouvé à ce domicile et lui auraient encore Page 3

E-4920/2006 infligé des mauvais traitements. Deux jours plus tard, l'intéressé se serait rendu dans un petit village à quelques dizaine de kilomètres de Kinshasa, afin d'organiser sa sortie du pays. Aux environs du 17 mars 2006, il aurait rejoint Brazzaville en pirogue et aurait pris l'avion le 29 mai 2006, à destination de Paris, muni d'un passeport d'emprunt. Le soir même, il aurait pris le train jusqu'à Lyon, avant de rejoindre Genève en voiture, puis le CEP, en train. E. L'intéressé a produit une attestation de perte de pièces d'identité. Il a également indiqué être le père d'un enfant, né en Suisse le 21 août 2005, d'une compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour. F. Par décision du 5 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. G. Dans son recours interjeté le 3 août 2006, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu que ses déclarations étaient tout à fait vraisemblables. Il a produit à l'appui plusieurs articles tirés d'Internet dont une interview du pasteur C._______, un rapport de la MONUC sur la situation des droits de l'homme au Congo (Kinshasa) durant le mois de juin 2006, un rapport de Human Rights de 2005, deux articles du magazine interculturel en ligne "Afrique Echos" ainsi qu'une copie de la loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. S'appuyant sur la communication de l'état civil selon laquelle le recourant a reconnu l'enfant d'une compatriote, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, il a, en outre, reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de cet élément par manque de diligence. Il a également invoqué la maxime inquisitoire et requis que l'autorité de recours diligente d'autres mesures d'instruction, à savoir des recherches à Kinshasa et une demande auprès du Conseil Oecuménique des Eglises, soutenant que l'ODM avait, de manière générale, pris sa décision à la légère, en toute méconnaissance de Page 4

E-4920/2006 cause et sans avoir pris la peine de procéder aux vérifications nécessaires. H. Par acte du 9 août 2006, la Commission a confirmé au recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais présumés de la procédure, le montant de son compte de sûretés étant suffisant. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet, dans sa détermination du 1er septembre 2006. Il a estimé que les arguments contenus dans le mémoire de recours n'étaient pas de nature à le convaincre de la vraisemblance des motifs invoqués, pas plus que les articles de presse produits, dans la mesure où ils ne contenaient que des informations d'ordre général sur le situation au Congo (Kinshasa). L'ODM a, enfin, relevé que la reconnaissance de son enfant ne conférait pas à l'intéressé un droit au regroupement familial et que l'exécution de son renvoi ne contrevenait, de ce fait, pas au principe de l'unité de la famille. J. Par acte du 20 septembre 2006, le recourant a répliqué que l'ODM n'avait pas suffisamment détaillé sa position. Il a rappelé que ses motifs d'asile étaient non seulement vraisemblables mais également pertinents au regard de la loi sur l'asile, prenant pour preuve la situation générale au Congo (Kinshasa), ses propres déclarations ainsi que les moyens de preuve déposés, lesquels démontraient de plus qu'il avait pleinement rempli son devoir de collaboration. Il a, enfin, à nouveau déploré le manque de mesures d'instruction complémentaires et invoqué le principe de l'unité de la famille eu égard à la présence de son fils en Suisse. K. Le 7 septembre 2007, le recourant a contracté mariage avec la mère de son enfant, titulaire d'une autorisation de séjour. L. En date du 28 octobre 2008, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Page 5

E-4920/2006 M. Par décision incidente du 19 mars 2009, le juge instructeur, constatant que le recours relatif au renvoi et à l'exécution de cette mesure était devenu sans objet puisque le demandeur disposait d'un permis B, a invité celui-ci à indiquer s'il entendait maintenir son recours relatif à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. N. Par courrier du 25 mars 2009, le recourant a déclaré maintenir son recours et a conclu à son admission eu égard, en particulier, au rapport publié par Human Right Watch en novembre 2008. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). Page 6

E-4920/2006 2. 2.1 Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés. Le recourant a, en effet, reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire. 2.2 A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, Page 7

E-4920/2006 dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). 2.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM n'a aucunement violé le droit d'être entendu du recourant. En effet, tant l'audition sommaire que l'audition fédérale doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme suffisamment détaillées et complètes à l'établissement des faits. Cela étant, le Tribunal relève que si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-même des démarches pour obtenir des éventuels moyens de preuve, ce d'autant moins lorsque le récit apparaît être invraisemblable. Un complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure encore des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuves ordonnées d'office (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 219ss). En l'espèce, le Tribunal retient que c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que le dossier était complet et qu'il n'est, en l'état, nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction. 2.4 La requête tendant à un complément de l'instruction doit donc être écartée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 8

E-4920/2006 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de rendre crédibles et vraisemblables ses motifs d'asile. 4.2 En effet, le Tribunal retient, tout d'abord, les difficultés de l'intéressé à détailler les motivations qui l'auraient conduit à adhérer au parti "Congo pour la justice". Il n'a de même pas été en mesure de préciser les buts de ce mouvement (pv. de l'audition fédérale p. 3) ni les activités qu'il aurait exercées pour celui-ci (pv. de l'audition fédérale p. 6), le fait de mentionner quelques endroits où se seraient déroulées des réunions n'étant pas suffisant pour admettre l'existence d'un récit précis, personnel et circonstancié (mémoire de recours p. 5). 4.3 S'agissant des deux manifestations auxquelles l'intéressé aurait participé, il convient de constater l'indigence des propos tenus au sujet du déroulement et des buts de ces marches, les indications sur le report des élections présidentielles s'étant en particulier révélées forts confuses (pv. de l'audition fédérale p. 7). Comme relevé à juste titre par l'ODM, il sied, de même, de s'étonner de l'ignorance du recourant de l'existence du document établi au Congo (Kinshasa) lors du recensement de la population en vue des votations ainsi que de la date même des votations sur le référendum constitutionnel, éléments d'importance pour tous les partis d'opposition (pv. de l'audition fédérale p. 2 et 7). A cet égard, il faut aussi noter que les déclarations du recourant sur les arrestations de Me C._______ sont contraires aux informations à disposition du Tribunal, celui-là n'ayant, en particulier, pas pu être arrêté en même temps que l'intéressé, comme il l'a Page 9

E-4920/2006 indiqué, le 16 ou le 17 janvier 2006, puisque cette personnalité se trouvait à cette période-là, déjà et encore, en détention. Les tentatives d'explications contenues dans le mémoire de recours ne sont, pas non plus, suffisantes à rendre crédible le récit du recourant, duquel on pouvait d'ailleurs exiger, en tant que membre actif d'un parti d'opposition, qu'il explicitât le processus d'enrôlement en vue des votations ainsi que la problématique y relative et qu'il donnât davantage d'informations qu'une personne ordinaire qui lit régulièrement la presse, même depuis l'étranger (mémoire de recours p. 5). 4.4 Le recourant a, de plus, tenu des propos stéréotypés et peu détaillés sur les trois mois qu'il aurait passés en prison en 2005 (pv. de l'audition fédérale p. 4-5), de même que sur sa deuxième détention de 2006 (pv. de l'audition fédérale p. 7), événements pourtant d'autant plus marquants que l'intéressé y aurait subi des mauvais traitements. Il n'a pas été davantage précis et circonstancié sur les interrogatoires prétendument subis (pv. de l'audition fédérale p. 5). Ses indications très générales, et même divergentes, sur les organisations qui auraient été en faveur de ses deux libérations constituent également des éléments d'invraisemblances (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 5 et 8). 4.5 Enfin, il y lieu de s'étonner que le recourant ait poursuivi ses activités, comme il l'a déclaré, après une première détention de trois mois durant laquelle il aurait subi tortures et mauvais traitements, puis également après une seconde privation de liberté d'un mois, et même encore tandis que des militaires se seraient rendus presque quotidiennement, selon ses dires, à son domicile pour le brutaliser et le menacer (pv. de l'audition sommaire p. 6-7, pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). Entendu sur ce point, il n'a fourni aucune explication convaincante. Dans son mémoire de recours, il a insisté sur la viste qu'il aurait reçue, durant sa deuxième détention, du chef des services spéciaux de la police congolaise pour le mettre encore en garde (mémoire de recours p. 3). Or, il s'agit-là d'un élément supplémentaire qui aurait dû le dissuader de poursuivre ses activités. En outre, le fait qu'il n'ait été arrêté ni à son domicile ni à celui de son ami, chez lequel il se serait ensuite réfugié, est également surprenant (pv. de l'audition fédérale p. 8). Son explication selon laquelle il y serait resté parce qu'il se trouvait sous le coup de l'émotion n'est pas de nature à rendre cette attitude logique (mémoire de recours p. 3 et 7). Force est donc Page 10

E-4920/2006 de constater que son attitude n'est, à l'évidence pas celle d'une personne qui se sent menacée et réellement en danger dans son pays d'origine. 4.6 Le Tribunal souligne par ailleurs ses déclarations peu crédibles selon lesquelles il n'aurait jamais eu entre ses mains le passeport d'emprunt avec lequel il aurait voyagé de Brazzaville jusqu'en Suisse (pv. de l'audition fédérale p. 10), laissant penser qu'il cherche, pour le moins, à dissimuler les circonstances de son voyage de retour en Suisse. Ses indications relatives à son prétendu retour à Kinshasa suite à la clôture de sa première procédure d'asile sont également restées peu circonstanciées, l'intéressé n'ayant, notamment, pas expliqué les raisons pour lesquelles il aurait choisi de rentrer par ses propres moyens, ce qui lui aurait coûté 2'500 euros, qui plus est depuis la Belgique, et muni, une fois encore, d'un passeport qu'il n'aurait pas tenu entre ses mains (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 2). Ces éléments permettent de douter que le recourant ait réellement quitté l'Europe suite à sa disparition au mois de juin 2005 et sont donc également de nature à discréditer les motifs allégués. 4.7 S'agissant de ses allégations relatives aux difficultés rencontrées avec l'Eglise (...) et du fait qu'il serait fiché depuis 2000, le Tribunal observe que ces éléments ont été examinés lors de la première procédure d'asile, définitivement close, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient néanmoins de relever qu'il était ressorti des résultats d'une demande de renseignements effectuée auprès de la représentation suisse à Kinshasa non seulement que le recourant n'était pas pasteur et que ses indications quant à ses activités au sein de l'Eglise (...) ne correspondaient pas à la réalité mais également qu'il n'était pas fiché par les services de sécurité et qu'il n'avait aucun problème avec les autorités congolaises. 4.8 Quant aux moyens de preuve déposés et à l'argumentation du recours relative aux problèmes existants au Congo (Kinshasa) à l'égard des droits de l'homme ainsi qu'aux considérations d'ordre général sur ce pays, le Tribunal retient qu'ils ne sont pas de nature à modifier son appréciation dans la mesure où ils n'ont pas trait au recourant personnellement. En outre, l'allusion, faite tardivement dans la réplique du 20 septembre 2006, à un rapport médical, établi en Suisse et attestant de maltraitances subies, ne saurait pas non plus Page 11

E-4920/2006 être retenue. A ce propos, il y a lieu de relever que ce document n'a pas été produit durant la procédure de recours, pendante pourtant depuis presque trois ans. En tout état de cause, quand bien même un rapport médical aurait attesté de plaies au niveau des parties génitales, un tel document n'aurait pas encore démontré que ces plaies étaient effectivement le résultat des maltraitances alléguées, subies dans les circonstances relatées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'impartir au recourant un délai pour la production de ce document. 4.9 Au vu des considérants ci-dessus, force est de constater que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. La décision de l'ODM est donc confirmée et le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Dans le cas d'espèce, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel, de sorte que son renvoi ne peut être prononcé. 5.3 Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, est sans objet. 6. 6.1 Lorsque la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En l'espèce, après un examen prima facie du dossier, il apparaît que le recourant n'aurait probablement pas eu gain de cause, vu qu'aucune raison n'aurait pu faire obstacle à l'exécution du renvoi. Page 12

E-4920/2006 6.2 Vu l’issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais, d'un montant de Fr. 600.-, sont à mettre à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Page 13

E-4920/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté. 2. Le recours en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 14

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