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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2009 E-4912/2006

19 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,251 parole·~31 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-4912/2006 ; E-4911/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 9 novembre 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Thomas Wespi, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, (...), son épouse B._______, (...), leurs enfants C._______, (...), D._______, (...), et E._______, (...), et F._______, (...), Serbie, tous représentés par Me Pierre Scherb, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 20 octobre 2006 / N (...) et N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4912/2006 ; E-4911/2006 Faits : A. Les époux A._______ et B._______, ainsi que la mère de A._______, F._______, tous d'ethnie rom et venant de G._______, en Voïvodine, ont déposé une (première) demande d'asile en Suisse, le 15 mars 2000. Ces demandes ont été rejetées par l'ODR (Office fédéral des réfugiés, actuellement et ci-après Office fédéral des migrations, ODM), par décisions du 30 mars 2000. Les recours interjetés contre ces décisions ont été déclarés irrecevables par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Quatre demandes de réexamen ont été déposées après la clôture de la procédure, toutes rejetées par l'ODM. Les intéressés, accompagnés des deux enfants du couple (...) ont été rapatriés au courant du mois d'août 2004 dans leur pays d'origine. B. Entrés clandestinement en Suisse le 10 août 2005, les recourants y ont déposé le même jour une (deuxième) demande d'asile. Ils ont été entendus sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Chiasso, le 23 août 2005. B.a A._______ et son épouse ont été entendus sur leurs motifs d'asile le 22 septembre 2005, devant l'autorité cantonale compétente. Ils ont exposé, en substance, que peu après leur retour en août 2004 à leur domicile à G._______, ils avaient commencé à faire l'objet de tentatives d'extorsion de fonds, par téléphone. Environ deux mois après leur installation, A._______ aurait reçu un premier appel anonyme. Son interlocuteur disait savoir qu'il avait de l'argent puisqu'il revenait de Suisse et rénovait la maison de sa mère et lui a annoncé qu'il lui faudrait payer (sans préciser la somme). A._______ n'aurait pas pris la menace au sérieux. Quelques mois plus tard, il aurait reçu un second appel, plus menaçant. Son interlocuteur - (...) - lui aurait réclamé la somme de 3'000 euros. En dépit des menaces reçues, A._______ aurait refusé de verser la somme exigée et aurait dénoncé les faits à la police. Les policiers se seraient contentés de lui répondre que tous les Tsiganes rapportaient ce genre de problème et qu'ils ne pouvaient rien faire ; ils n'auraient pas enregistré sa plainte. Le 10 juin 2005, dans la soirée, alors que A._______ était en déplacement avec Page 2

E-4912/2006 ; E-4911/2006 sa mère (ils avaient mis sur pied, à leur retour de Suisse, un commerce d'achat-vente (...) et travaillaient beaucoup), deux individus se seraient présentés à leur domicile. Ils parlaient en serbe. L'un aurait bousculé B._______ et lui aurait réclamé de l'argent. Comme elle lui aurait répondu qu'elle n'en avait pas, il aurait commencé à l'embrasser. Elle n'aurait pas osé se défendre ou crier, car il menaçait de s'en prendre aux enfants. Puis il l'aurait violée, pendant que son comparse fouillait la maison. Ils seraient partis en emportant tout ce qui avait de la valeur (or, appareils électroniques, télévision, lecteur DVD, chaîne hi-fi), en l'avertissant qu'elle devait préparer l'argent pour leur prochaine visite. Après le départ de ses agresseurs, elle aurait téléphoné à son mari, sur son portable et lui aurait raconté ce qui était arrivé. Celui-ci lui aurait dit de ne pas appeler la police, mais son oncle pour qu'il vienne à la maison afin qu'elle ne soit pas seule. Il serait immédiatement retourné chez lui, d'où il aurait, lui-même, appelé la police. Celle-ci se serait rendue à leur domicile et aurait enregistré la plainte et pris note des objets volés, mais n'aurait pas interrogé B._______. Devant les reproches de A._______ qui leur rappelait sa précédente visite au poste, les policiers auraient répondu que les Tsiganes se plaignaient toujours et qu'ils n'avaient pas pu savoir que ces menaces étaient sérieuses et auraient eux aussi monté le ton, avant de s'en aller. Toute la famille aurait été très perturbée à la suite de ces événements. A._______ était nerveux et souffrait de maux de tête, les enfants étaient traumatisés et craignaient que leurs agresseurs ne reviennent et B._______ se sentait mal. Après avoir eu confirmation qu'elle était enceinte des suites du viol subi, elle et son époux auraient immédiatement décidé l'interruption de la grossesse. L'intervention aurait eu lieu à l'hôpital de G._______, le 20 juillet 2005. A cette époque, ils auraient reçu un nouvel appel anonyme. A._______ aurait reconnu la voix du même inconnu qui l'avait déjà menacé. Ce dernier lui aurait dit qu'il avait jusqu'au 10 août 2005 pour préparer les 3'000 euros. A._______ l'aurait en vain supplié de les laisser en paix et menacé d'appeler la police, mais son interlocuteur aurait répondu que s'il se faisait prendre, d'autres viendraient le venger ; il menaçait cette fois de s'en prendre aux filles des recourants et à la mère de A._______ si celui-ci persistait dans son refus de payer. Le 4 août 2005, A._______ aurait reçu une convocation de la police, pour le (...). Les recourants se seraient étonnés de cette convocation, du fait qu'elle n'était pas adressée à B._______, en tant que victime de Page 3

E-4912/2006 ; E-4911/2006 l'agression. A._______ redoutait des problèmes avec la police s'il ne donnait pas suite à cette convocation ; cependant, il avait également peur de se rendre au poste en raison des menaces reçues. Se sentant dans une impasse, les recourants ont décidé de quitter le pays. Ils sont partis le 8 août 2005, dans la fourgonnette de passeurs auxquels ils avaient remis la somme de 3'000 euros et sont arrivés le 10 août 2005 en Suisse. B.b La mère de A._______,F._______, a été entendue sur ses motifs d'asile le 23 septembre 2005, par l'autorité cantonale compétente. Son récit est, pour l'essentiel, identique à celui fait par son fils et sa bellefille, avec lesquels elle vivait et dont elle a dit avoir partagé les angoisses et les déboires. Elle n'a pas allégué avoir subi, personnellement, de graves préjudices avant son départ. Cependant, les agresseurs de sa belle-fille auraient, lors de leur dernier appel reçu par son fils, menacé de lui faire subir le même sort qu'à cette dernière si la somme réclamée ne leur était pas remise. B.c Les recourants ont déposé, comme moyens de preuve, divers documents rédigés en langue serbe, à savoir une convocation de police, datée du 4 août 2005, adressée à A._______, ainsi que trois certificats médicaux le concernant, et une carte de rendez-vous pour l'interruption de grossesse de B._______, le 25 juillet 2005 ainsi que des attestations de consultation médicale en Suisse en raison de problèmes apparemment consécutifs à cette intervention. C. Par décisions séparées du 20 octobre 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de A._______ et sa famille d'une part, et de F._______ d'autre part. L'ODM a tout d'abord considéré que les préjudices invoqués par ces derniers étaient circonscrits au village de G._______, de sorte qu'ils pouvaient s'y soustraire en s'installant dans une autre partie du pays ; à cet égard, il a observé que les personnes appartenant à la minorité rom avaient accès aux structures étatiques, scolaires, sociales et médicales, en République de Serbie, de sorte que, malgré les difficultés qu'elles rencontraient, on ne pouvait parler de mise en danger des membres de cette communauté. L'ODM a également relevé que, si odieux qu'ils aient été, les préjudices subis par les recourants n'avaient pas été infligés directement par une force étatique pour un motif politique ou analogue tiré de l'art. 3 LAsi et que rien ne permettait d'admettre que les autorités serbes renonceraient à Page 4

E-4912/2006 ; E-4911/2006 poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques. Il a ainsi retenu que les recourants pouvaient obtenir, cas échéant, la protection des autorités de leur pays d'origine et que leur seule appartenance à la minorité rom n'était pas déterminante, dès lors que les difficultés et brimades dont ils pourraient être victimes pour cette raison n'équivalaient pas à des actes systématiques de violence ou à de graves discriminations. Par les mêmes décisions, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Les recourants ont interjeté recours contre ces décisions, par actes du 22 novembre 2006. Ils ont contesté l'existence d'une possibilité de refuge interne, en soutenant que, vu leur appartenance ethnique et le climat d'hostilité envers les Roms, ils feraient l'objet de semblables préjudices dans d'autres régions de Serbie, et qu'il leur serait impossible de trouver un logement et des occasions de travail ailleurs qu'à G._______, où ils possédaient au moins une maison et quelques relations. Ils ont fait valoir par ailleurs qu'il ressortait à l'évidence du comportement des policiers à leur encontre qu'ils ne pouvaient attendre une protection adéquate des autorités de leur pays d'origine, et ce en raison de leur origine. Les recourants ont également soutenu que l'exécution de leur renvoi devait, pour les mêmes raisons, être considérée comme illicite, parce qu'elle les exposerait à des traitements prohibés et qu'elle n'était pas raisonnablement exigible. A cet égard, ils ont fait valoir, certificat médical à l'appui, que B._______ souffrait, en raison de l'agression subie, d'un trouble de l'adaptation avec prédominance de la perturbation des émotions après un facteur de stress sévère (F43.23 selon l'ICD-10) et qu'un retour au pays entraînerait pour elle un risque de décompensation psychique sévère à cause de la proximité du danger réel et du risque avéré de répétition du traumatisme. Ils ont enfin annoncé la production de rapports médicaux concernant l'état de santé de A._______ et de sa mère. E. Par ordonnance du 5 février 2007, les recourants ont, conformément à leur requête, été dispensés du versement de l'avance exigée le 1er décembre 2006 en garantie des frais de procédure. Page 5

E-4912/2006 ; E-4911/2006 F. Les recourants ont ultérieurement fait parvenir au Tribunal des rapports médicaux concernant l'état de santé de A._______ et de F._______. G. Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses réponses datées du 23 mars 2007. H. Dans leurs répliques du 18 avril 2007, les recourants ont déclaré maintenir leurs conclusions. I. Le 22 août 2007, B._______ a donné naissance à un fils, E._______. Cet enfant a été intégré à la présente procédure de recours. Par courrier du 14 décembre 2007, les recourants ont fait valoir que celui-ci présentait, suite à un manque d'oxygène lors de la naissance, un risque de développer des handicaps, impliquant la nécessité d'un suivi neuro-développemental par un centre spécialisé, pendant au minimum cinq ans. J. A la demande du juge chargé de l'instruction, F._______ a déposé par courrier du 4 septembre 2009, un rapport médical actualisé. Deux rapports médicaux actualisés, l'un concernant l'état de santé de B._______ et l'autre concernant son fils E._______ ont encore été déposés le 15 septembre 2009. Les recourants ont fait valoir que l'enfant E._______ nécessitait toujours un suivi spécialisé auquel il n'aurait pas accès en cas de retour dans leur pays d'origine et que B._______, déjà traumatisée en raison des faits vécus en Serbie, ne supporterait pas l'idée d'exposer cet enfant à ce risque, de sorte qu'un retour en Serbie entraînerait inévitablement, sur le plan psychologique, une grave rechute susceptible de la mettre concrètement en danger. K. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Page 6

E-4912/2006 ; E-4911/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Par souci d'économie de procédure, étant donné que les faits invoqués sont analogues et que l'instruction des causes a été menée de manière parallèle, tant par l'ODM qu'en procédure de recours, le Tribunal statuera, dans une seule et même décision, sur les recours présentés par A._______ et sa famille (E-4912/2006) d'une part et par sa mère F._______ (E-4911/2006) d'autre part. 1.4 Les recourants ont pris part à la procédure de première instance. Ils sont spécialement atteints par les décisions entreprises respectivement et ont un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. Ils ont donc qualité pour agir. Présentés dans le délai et la forme prescrits par la loi, les recours sont recevables Page 7

E-4912/2006 ; E-4911/2006 (art. 105 LAsi ; art. 48 al.1, 50 et 52 PA en vigueur à l'époque du dépôt du recours). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants disent avoir été victimes de vol et de tentative d'extorsion de fonds de la part d'inconnus qui pensaient qu'ils avaient de l'argent parce qu'ils avaient séjourné à l'étranger et qu'ils reconstruisaient leur maison. Les recourants n'ayant pas satisfait à leurs exigences, l'un de ces individus, autant à titre de représailles que pour intimider ses victimes, aurait violé B._______, puis aurait menacé de s'en prendre aux filles des recourants et à F._______. L'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués, au regard de l'art. 7 LAsi, dès lors qu'il considérait en tout état de cause les motifs comme non pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugiés des recourants. Le Tribunal estime pouvoir suivre le même raisonnement. 3.2 La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie avec l'adoption de la jurisprudence consacrant la théorie de la Page 8

E-4912/2006 ; E-4911/2006 protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement à cette décision de principe, les personnes invoquant des préjudices émanant de particuliers peuvent également, selon les circonstances, prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les conditions posées par la jurisprudence sont cependant strictes, puisque la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national, une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, les autres conditions fixées par la loi et la jurisprudence n'ont pas été modifiées. En particulier, la persécution n'est déterminante que si elle repose sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social déterminé 3.3 En l'occurrence, aussi odieux qu'aient été les agissements dont ils disent avoir été victimes, force est de reconnaître que les recourants n'ont pas établi, par un faisceau d'indices objectifs et concrets, que les personnes qui s'en sont prises à eux auraient agi pour des motifs tenant à leur appartenance ethnique ou à l'un des autres motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. 3.4 En outre, on ne saurait non plus suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent qu'ils ne peuvent attendre des autorités serbes une protection adéquate. 3.4.1 Selon leurs déclarations, les policiers n'ont pas voulu enregistrer la première plainte de A._______ ; celui-ci leur aurait d'ailleurs reproché, après l'agression qu'aurait subie son épouse, de ne l'avoir pas pris au sérieux lors de sa première visite au poste. Le Tribunal ne peut exclure la véracité des faits allégués. Il n'ignore pas que les Roms sont, en Serbie et plus particulièrement en Voïvodine, encore relativement fréquemment victimes d'actes violents, que ceux-ci peuvent, suivant les circonstances, avoir un caractère ethnique et que les auteurs de tels actes ne sont pas seulement des "skinheads" ou d'autres membres de la population hostiles aux minorités, mais parfois aussi des policiers. Il est notoire également que les forces de l'ordre n'interviennent pas toujours avec l'empressement souhaité contre les auteurs de telles violences (cf. notamment HUMAN RIGHTS WATCH, Country Summary: Serbia janvier 2009 ; US DEPARTEMENT OF STATE, Page 9

E-4912/2006 ; E-4911/2006 Country Reports on Human Rights Practices 2008 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 septembre 2007 en la cause E- 4859/2006). On ne saurait toutefois affirmer qu'une telle attitude soit systématique. 3.4.2 En l'occurrence, force est de constater que rien ne permet d'affirmer que le prétendu manque d'empressement des policiers à agir dans cette affaire ait été guidée par des motifs ethniques plutôt que par des raisons d'ordre pragmatique, car on imagine bien que sur la base d'un appel téléphonique de menaces anonymes, ils ne pouvaient guère mener une enquête efficace, adaptée aux circonstances. Par ailleurs, A._______ aurait pu, s'il estimait que le policier qui lui avait répondu au poste ne faisait pas son travail, s'adresser à ses supérieurs. Il en va de même s'il estimait que les agents venus chez lui après l'agression n'avaient pas procédé à des opérations élémentaires en vue de réunir les premiers éléments d'enquête, notamment à un examen attentif des lieux et à l'interrogatoire de son épouse, en tant que victime. Au demeurant, la convocation reçue de la police tend à démontrer que celle-ci n'est pas restée inactive et le seul fait qu'elle ait été adressée à A._______ plutôt qu'à son épouse ne permet pas de tirer la conclusion, comme le font les recourants, que la police était inefficace ou qu'elle voulait, pour une raison quelconque, s'en prendre à l'époux de la victime, A._______. En effet, il sied de rappeler que, selon ses déclarations, celui-ci aurait, lui-même, demandé à son épouse de ne pas appeler les policiers et qu'il était l'auteur de la plainte qui avait précédé. Il n'y aurait donc, en soi, rien d'étonnant à ce qu'il soit convoqué par la police dans le cadre de cette affaire. 3.4.3 En définitive, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils auraient, en faisant usage des démarches à leur portée, fait en vain appel aux autorités serbes. 3.4.4 F._______ fait valoir dans son recours que les agresseurs de sa belle-fille l'ont également menacée de viol et qu'au vu de l'attitude des policiers suite à la plainte de son fils, elle ne peut, en tant que Rom, compter sur une protection de la part des autorités. Le Tribunal estime cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que les autorités ne pouvaient pas, ou ne voulaient pas, en raison de l'appartenance ethnique de l'intéressée, intervenir de manière adéquate dans le cadre de cette affaire. Page 10

E-4912/2006 ; E-4911/2006 3.5 Enfin, comme l'a retenu l'autorité inférieure, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils n'auraient pas pu échapper aux menaces alléguées en s'établissant dans une autre partie du pays plutôt que dans la ville où ils étaient domiciliés avant leur départ pour la Suisse. Il ressort de leurs déclarations que les personnes qui les auraient menacées, puis auraient agressé B._______ connaissaient leur situation et savaient qu'ils avaient séjourné en Suisse quelques années, ce qui aurait suscité leur convoitise. Dès lors, on peut retenir que les recourants n'auraient pas nécessairement fait l'objet de semblables exactions s'ils avaient cherché à s'installer dans une autre localité, où ils n'étaient pas connus. Comme dit plus haut, ne peut prétendre à une protection internationale que celui qui ne peut trouver refuge ou protection dans son pays d'origine. 3.6 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés des recourants. Partant, leurs recours doivent sur ce point être rejetés. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire de l'intéressé en application de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en Page 11

E-4912/2006 ; E-4911/2006 vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Page 12

E-4912/2006 ; E-4911/2006 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, sur la base des mêmes considérations que celles exposées au considérant 3 ci-devant, que le dossier ne fait pas ressortir l'existence d'un risque de traitements prohibés, en cas de retour des recourants dans leur pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant Page 13

E-4912/2006 ; E-4911/2006 du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans Page 14

E-4912/2006 ; E-4911/2006 le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s). 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on Human Rights Practices 2008 ; COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2007 Progress Report, section 2.2, Bruxelles, 6 novembre 2007 ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHI, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro: The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. US DEPARTMENT OF STATE, op. cit. ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG), Southern Serbia : in Kosovo's shadow, 27 juin 2006, p. 7). Page 15

E-4912/2006 ; E-4911/2006 7.3 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 7.3.1 Selon ses déclarations, A._______ a toujours été en mesure d'assurer la subsistance de sa famille et il ne ressort pas des rapports médicaux produits qu'il souffrirait aujourd'hui de troubles de santé susceptibles de le mettre concrètement en danger faute des soins indispensables, ou de réduire de manière significative sa capacité de travail. 7.3.2 Son épouse est, selon le rapport médical du 22 août 2009, parvenue, grâce au traitement suivi, sinon à surmonter totalement ses traumatismes, du moins à vivre de manière acceptable pour elle et ne nécessite aujourd'hui plus de traitement psychiatrique. Son médecin précise toutefois qu'elle est fort inquiète à la perspective d'un retour au pays, car son dernier enfant ne pourrait plus bénéficier des contrôles et éventuels soins nécessaires. 7.3.3 L'enfant E._______ est, selon les rapports fournis, suivi en raison des suites éventuelles d'une asphyxie néonatale sévère. Né en état de mort apparente, il a nécessité une réanimation et une prise en charge aux soins intensifs de néonatalogie. Actuellement, il présente un développement satisfaisant ; cependant, une poursuite des contrôles jusqu'à l'âge scolaire est préconisée dans les pays où de telles structures existent, du fait que les séquelles peuvent ne devenir manifestes qu'avec le temps, quand l'enfant devrait commencer à parler, compter, planifier, et utiliser les fonctions supérieures. En l'absence de tels contrôles, le risque existe d'une non-détection de troubles du développement. Une prise en charge psychopédagogique pourrait alors s'avérer indispensable pour améliorer son insertion sociale et scolaire. Au vu des rapports médicaux fournis, force est de constater que le suivi médical préconisé pour l'enfant E._______ ne correspond pas à la notion de soins essentiels développée ci-dessus. D'une part, il s'agit de contrôles en vue de détecter d'éventuelles séquelles et non de traitements de séquelles constatées. D'autre part, l'intérêt de ce suivi consiste ici à détecter suffisamment tôt d'éventuelles séquelles et de permettre une prise en charge psychopédagogique visant à faciliter l'insertion sociale et scolaire de l'enfant, non de lui éviter une dégradation sérieuse et rapide de sa santé. Enfin, il ne ressort Page 16

E-4912/2006 ; E-4911/2006 nullement des rapports médicaux fournis que le défaut d'une telle prise en charge compromettrait gravement le développement de l'enfant, au point de le mettre sérieusement en péril. Si l'on comprend le souhait des parents et des médecins de pouvoir poursuivre les contrôles préconisés, il n'en demeure pas moins que, selon la jurisprudence précitée, celui-ci ne saurait justifier une exception à l'exécution du renvoi des recourants. Il n'est pas nécessaire en conséquence de vérifier si ce suivi sera accessible aux recourants en cas de retour dans leur pays d'origine ou s'il pourrait être assuré d'une quelconque autre manière, par exemple par le biais d'une aide au retour. 7.3.4 F._______ présente, quant à elle, selon le dernier rapport médical déposé, daté du 22 août 2009, divers facteurs de risque cardio-vasculaire (hypertension artérielle et obésité). Elle est traitée pour son hypertension artérielle et doit faire contrôler sa pression artérielle et surveiller son poids. Le médecin consulté a surtout insisté sur le fait qu'elle était très anxieuse quant à l'état de santé des membres de sa famille ou à la perspective d'un retour dans son pays et qu'une séparation d'avec sa famille serait catastrophique pour elle. A l'évidence, les troubles qu'elle présente ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi ; les traitements pour l'hyertension sont accessibles dans le pays d'origine. Au demeurant, les recourants n'ont pas allégué avoir connu, après leur premier retour en Serbie en 2004, des difficultés particulières pour accéder aux traitements qui leur étaient nécessaires. Enfin, F.________ pourra compter sur l'appui de son fils avec lequel elle a toujours vécu. 7.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Page 17

E-4912/2006 ; E-4911/2006 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et d'exécution de cette mesure, doivent être également rejetés. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 18

E-4912/2006 ; E-4911/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

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