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Bundesverwaltungsgericht 15.09.2014 E-4872/2014

15 settembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,252 parole·~16 min·2

Riassunto

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) | Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision de l'ODM du 22 août 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4872/2014

Arrêt d u 1 5 septembre 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, né le (…), Macédoine, ex-République yougoslave, représentés par (…), ARF Conseils juridiques Sàrl, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision de l'ODM du 22 août 2014 / N (…).

E-4872/2014 Page 2

Faits : A. Le 24 avril 2012, B._______, son époux A._______ et leurs enfants C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten. B. B.a Auditionnés sommairement audit Centre, le 3 mai 2012, puis entendus sur leurs motifs d'asile, le 15 juin 2012, les intéressés ont exposé être de nationalité macédonienne, d'ethnie rom et avoir vécu à E._______. Ils ont déclaré avoir quitté la Macédoine pour faire soigner en Suisse leur fille C._______, souffrant d'une paralysie cérébrale. Après sa naissance, l'enfant aurait été examinée plusieurs fois à l'hôpital de E._______ ; elle aurait également été soumise à une IRM à l'hôpital de Skopje. En novembre 2010, B._______ aurait perdu son emploi en conséquence de quoi l'accès aux soins aurait été supprimé à toute la famille. Pour pouvoir continuer à soigner sa fille, A._______ aurait dès lors demandé de l'aide au service social de E._______. Confronté à un refus, il se serait présenté à plusieurs reprises devant les fonctionnaires de l'administration et devant le directeur de l'office pour demander la reconsidération de sa décision. Ses démarches seraient toutefois restées vaines. De plus, il se serait disputé avec les agents de sécurité et aurait été chassé du bâtiment. B.b Les intéressés ont produit trois documents médicaux établis en Macédoine, dont deux (datés du 18 décembre 2007 et 30 novembre 2011) émanent de l'hôpital de E._______ et concernent l'état de santé de leur fille C._______. Le troisième, daté du 21 avril 2011, émane du Centre intercommunal des affaires sociales et se rapporte à A._______. Ils ont en outre joint à leur demande trois rapports médicaux établis en Suisse, à Genève. Le premier, daté du (...), émane de la Consultation des Eaux-Vives, le deuxième, daté du (...), de l'Office Médico-Pédagogique de Carouge et le troisième, portant la même date, du Département de l'Enfant et de l'Adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il ressort principalement des rapports précités que la fille des intéressés souffre d'ataxie congénitale non progressive avec atrophie cérébelleuse, d'un retard mental léger à modéré probable associé à un retard de

E-4872/2014 Page 3 langage, des troubles mentaux dus à une lésion ou à un dysfonctionnement cérébral ou à une affection physique. Le traitement dispensé en Suisse, depuis décembre 2012, consiste en une scolarisation spécialisée au Centre Médico-Pédagogique intégrant des soins psychomoteurs et des exercices de logopédie. L'interruption de ce traitement peut provoquer une péjoration de l'état général de l'enfant et, partant, un décalage social et rationnel avec les enfants de son âge. B.c Par acte du 14 avril 2014, l'ODM a demandé à la représentation suisse à Pristina de recueillir des informations en Macédoine à propos des allégations des intéressés selon lesquelles le Service social de E._______ avait refusé de financer les traitements médicaux de leur fille. B.d Le 18 mai 2014, l'Ambassade de Suisse à Pristina a adressé à l'ODM son rapport sur les recherches effectuées en Macédoine. Il en ressort principalement que la fille des intéressés recevait gratuitement à l'hôpital de E._______ les soins nécessaires, qu'elle bénéficiait en outre d'une aide financière mensuelle d'environs 80 euros et d'une aide ponctuelle annuelle de 250 euros, qu'enfin, les recourants eux-mêmes recevaient une aide sociale mensuelle de 70 euros. Le rapport précise également que toute la famille bénéficie des soins médicaux gratuits, sous réserve d'une faible participation aux coûts pour certains médicaments, parfois demandée aux patients. Une carte électronique d'accès aux soins leur est fournie une fois par an. Quant au service social de E._______, le rapport précise qu'il est constitué d'une équipe multiethnique, fonctionne correctement et est toujours disponible. Il s'occupe activement des personnes qui s'adressent à lui, et dont la majorité appartient à l'ethnie rom. B.e Requis de se prononcer sur le rapport précité, le 30 mai 2014, les intéressés ont présenté leurs observations par courriers du 14 juillet et 15 août 2014. Ils ont conteste les conclusions de l'enquête réalisée déclarant n'avoir jamais reçu l'aide financière de 250 euros. Ils ont en outre précisé que les tentatives d'inscrire leur fille à l'école dans une classe spécialisée s'était avérée vaine, le handicap de l'enfant ayant été jugé trop important. C. Par décision du 22 août 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile des

E-4872/2014 Page 4 intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans un premier temps, l'office a constaté que les intéressés, qui ont déclaré vouloir faire soigner en Suisse leur fille, ne faisaient valoir à l'appui de leur demande aucun motif pertinent en matière d'asile. S'agissant de problèmes que le recourant aurait rencontrés au bureau de la sécurité sociale et qui auraient pour toile de fond son appartenance à l'ethnie rom, l'ODM a observé que la Macédoine avait fait de grands progrès dans la protection des minorités ethniques. L'office a rappelé qu'en 2002, le Parlement macédonien avait adopté une loi sur l'autonomie communale grâce à laquelle, aujourd'hui, les besoins des minorités sont mieux pris en considération. Par ailleurs, en 2005, une stratégie nationale a été développée afin d'améliorer les conditions de logement, l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom. Sur la base de ces constatations, l'ODM a observé que l'intéressé ne pouvait pas prétendre avoir subi une discrimination en raison de son appartenance ethnique. L'office a par ailleurs observé que par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral avait inclus la Macédoine dans la liste des Etats considérés comme sûrs (safe countries) et qu'en conséquence, il existait une présomption légale d'absence de persécutions sous l'angle de l'asile dans ce pays. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'office a constaté que l'état de santé de la fille des intéressés ne s'y opposait pas. L'ODM a en particulier souligné qu'il ressortait des recherches effectuées sur place que l'enfant recevait les soins nécessaires à son état et qu'elle bénéficiait d'une aide financière. D. Par recours interjeté, le 1 er septembre 2014, les intéressés ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Ils ont fait valoir que l'état de santé de leur fille handicapée et l'impossibilité de la faire soigner dans leur pays d'origine, s'opposaient à un renvoi en Macédoine.

E-4872/2014 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejetait leur demande d'asile et prononçait leur renvoi de Suisse. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la

E-4872/2014 Page 6 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.1.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi des intéressés ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et les recourants n'ont pas contesté la décision sur ce point. 4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable

E-4872/2014 Page 7 risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 4.1.3 En l'occurrence, il n'est pas établi qu'un tel risque pèse sur les intéressés. Ceux-ci ont en effet expressément déclaré avoir quitté la Macédoine pour soigner leur fille. 4.1.4 Quant aux problèmes médicaux invoqués, ils ne rendent pas non plus l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10, qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 4.2 En l'espèce, la gravité de l'état de santé de la fille des intéressés, qui souffre d'un handicap qui se manifeste notamment par un retard mental, ne correspond pas au stade défini ci-dessus, de sorte que l'exécution de son renvoi dans son pays ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient ainsi inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence

E-4872/2014 Page 8 absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 5.2 Il convient dès lors de prendre en compte, d'une part, l'état de santé de la personne en question et, d'autre part, ses possibilité d'accéder aux soins essentiels dans le pays d'origine. 5.2.1 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à son intégrité physique. 5.2.2 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 5.3 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux produits que l'enfant souffre depuis sa naissance d'un handicap qui nécessite un suivi spécifique comprenant une école spécialisée, des séances de logopédie ainsi que de physiothérapie. Les recourants prétendent qu'en Macédoine, leur enfant ne peut pas bénéficier de soins adaptés à son état. S'agissant d'abord de l'accessibilité aux soins, force est de constater que depuis sa naissance, la fille des intéressés a été correctement prise en charge en Macédoine. C._______ a ainsi bénéficié des soins à l'hôpital de E._______ et de Skopje, comme en attestent les certificats médicaux produits ; une aide financière lui a par ailleurs été accordée. Il ressort plus

E-4872/2014 Page 9 précisément du rapport d'enquête effectuée par la représentation suisse à Pristina que, contrairement aux dires des intéressés, les soins à E._______ leur étaient gratuitement prodigués. S'agissant du soutien financier, cinq copies de décisions prises par le service social de E._______ au sujet des intéressés et jointes au rapport précité prouvent que C._______ a bénéficié régulièrement d'une aide financière mensuelle courant les années 2008, 2009, 2011 et 2013. Sans vouloir minimiser la gravité de l'état de santé de la fille des intéressés, le Tribunal constate par ailleurs que l'enfant ne nécessite pas actuellement un traitement complexe en Suisse ; aucun médicament ne lui est administré de manière régulière et ses soins consistent principalement dans des séances de physiothérapie et de logopédie. De retour en Macédoine, les intéressés peuvent dès lors assurer à leur enfant la continuation de ces séances en se tournant vers une institution spécialisée de leur pays. Comme il ressort de l'enquête réalisée sur place, le service social de E._______ remplit correctement ses fonctions et accueille en majeure partie des ressortissants d'origine rom. Ce service pourra ainsi encadrer les intéressés dans la recherche et dans le choix d'une institution spécialisée pour leur fille. 5.4 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les problèmes de santé de la fille des intéressés ne rendent pas inexigible l'exécution de leur renvoi en Macédoine. 6. Enfin, les recourants possèdent les documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-4872/2014 Page 10 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-4872/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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