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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2010 E-4872/2010

3 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·854 parole·~4 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-4872/2010 {T 0/2}

Arrêt d u 3 septembre 2010 François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 avril 2010 / E-(...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4872/2010 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 9 juillet 2002, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) n'est pas entré en matière, le 23 décembre 2002, la demande de reconsidération du 23 février 2006, rejetée par l'ODM le 16 mars suivant, l'admission du recours interjeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 18 mars 2008, la nouvelle décision de l'ODM rejetant la demande, le 6 janvier 2010, confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal du 29 avril 2010, la demande de révision du 6 juillet 2010, la décision incidente du 9 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l'intéressé a qualité pour agir, que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable, Page 2

E-4872/2010 qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'en l'espèce, le requérant a déposé la copie d'une pièce présentée comme la "copie certifiée conforme" d'un acte de naissance à son nom, par lequel il entend prouver son identité, contestée par l'arrêt du 29 avril 2010, qu'il s'agit en l'occurrence de l'épreuve scannée du document original, qu'en procédure ordinaire, le Tribunal, se basant sur les recherches menées par la représentation diplomatique suisse, avait alors considéré que cette identité n'était pas établie, dans la mesure où le certificat de naissance supposé en attester comportait un certain nombre de défaut formels, le numéro de série de ce document faisant en outre référence à une autre personne, qu'ainsi, l'authenticité de la pièce en cause ne pouvait être retenue, que la copie du certificat de naissance produit à l'appui de la demande de révision comporte cependant les mêmes défauts, ainsi que le même numéro de série erroné, si bien qu'il n'est, pas plus que le premier, susceptible de prouver l'identité du requérant, qu'en outre, il n'est pas logique que les timbres fiscaux apposés sur ce document, ainsi que le timbre humide portant la mention "copie certifiée conforme", soient eux aussi scannés, et non originaux, que cette pièce ne peut donc être considérée comme authentique, qu'enfin, le requérant n'a articulé aucun argument nouveau de nature à remettre en cause les autres constatations de l'ambassade, selon qui le jugement pénal produit par l'intéressé était d'une authenticité douteuse, d'autres éléments faisant par ailleurs admettre qu'il avait usurpé l'identité d'une autre personne, que la demande de révision doit donc être rejetée, Page 3

E-4872/2010 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du requérant, selon l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 4

E-4872/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 juillet 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 5

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