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Bundesverwaltungsgericht 01.11.2022 E-4852/2022

1 novembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,029 parole·~10 min·3

Riassunto

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen) | Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du 16 septembre 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4852/2022

Arrêt d u 1 e r novembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Gambie, représenté par Alexandre Mwanza, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 16 septembre 2022 / N (…).

E-4852/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 15 février 2020, la décision du 18 février 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’acte du 11 novembre 2021, par lequel l’intéressé a demandé au SEM le réexamen de cette décision, concluant à son admission provisoire en Suisse, la décision du 23 novembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l’acte du 6 septembre 2022, par lequel le requérant a demandé à nouveau au SEM le réexamen de sa décision du 18 février 2021, concluant à son admission provisoire en Suisse, la décision du 16 septembre 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 27 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 25 octobre 2022 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et a requis l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 26 octobre 2022, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi du recourant, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors

E-4852/2022 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.),

E-4852/2022 Page 4 que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 6 septembre 2022, le recourant soutient principalement que son état de santé psychique s’est détérioré à la suite de la décision du SEM du 23 novembre 2021, que, revenant sur les éléments pris en compte dans cette décision, il affirme qu’il ne pourra pas poursuivre sur le long terme sa prise en charge psychothérapeutique en Gambie, qu’il indique en outre présenter un syndrome du tunnel carpien bilatéral, tel qu’attesté par un nouveau rapport médical du 29 août 2022, joint à sa demande, que l’impossibilité d’une opération dans son pays d’origine et la pénurie de médicaments qui y règne sont notamment des facteurs qui s’opposent à l’exécution de son renvoi, tant sur le plan de sa licéité que de son exigibilité, que dans la décision querellée, le SEM retient, d’une part, que les troubles psychiques de l’intéressé et leurs conséquences ont été pris en compte et examinés dans le cadre de la procédure de réexamen précédente, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, que, d’autre part, il constate que le traitement nécessaire pour soigner le syndrome du tunnel carpien n’est pas précisé dans le rapport médical produit, que toutefois, il considère que l’affection n’est en soi pas grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi, qu’en principe, selon lui, du repos, une immobilisation, des antalgiques et des anti-inflammatoires suffisent à la traiter, que ces médicaments sont disponibles en Gambie et, qu’en cas de nécessité, un traitement chirurgical est possible à Banjul, que dans son recours, l’intéressé maintient en substance qu’il ne pourra être soigné dans son pays et produit une nouvelle attestation médicale du 14 septembre 2022, laquelle mentionne qu’il va subir une intervention chirurgicale en date du 24 novembre 2022 et qu’il sera en incapacité de travail pour une durée estimée à six semaines,

E-4852/2022 Page 5 que pour sa part, le Tribunal constate que, comme retenu à raison par le SEM, les troubles psychiques allégués par le recourant et leurs conséquences n’avaient pas à être examinés une nouvelle fois dans le cadre de la procédure initiée le 6 septembre 2022, que cela n’est d’ailleurs en rien contesté dans le recours, que, cela dit, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu’en l’espèce, le syndrome du tunnel carpien bilatéral, diagnostiqué par les praticiens dans leur rapport du 29 août 2022, n’est pas une affection grave au sens décrit ci-dessus, que, comme retenu par le SEM, le recourant aura, de plus, accès dans son pays aux soins que requiert son état, http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/2 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24

E-4852/2022 Page 6 que dans son recours, l’intéressé n’argumente pas sur ce point et perd de vue que le SEM a pris en compte l’éventuelle nécessité d’une intervention chirurgicale en Gambie, estimant que celle-ci y était possible, qu’en tout état de cause, si une telle intervention était absolument nécessaire et urgente, ce que l’attestation médicale du 14 septembre 2022 ne suffit pas à établir, il pourrait en bénéficier en Suisse, que dans ce cas, l’indisposition de l’intéressé au renvoi n’excéderait pas deux mois, ce qui ne justifierait en rien de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire, qu’au surplus, il est rappelé que le recourant pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son retour en Gambie et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c’est ainsi à raison que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 6 septembre 2022, que, partant, le recours doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la suspension du renvoi ordonnée par le Tribunal le 26 octobre 2022 est désormais caduque, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a

E-4852/2022 Page 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4852/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

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