Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4842/2011
Arrêt d u 2 1 septembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Contessina Theis, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
E-4842/2011 Page 2 Faits : A. Le 27 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a alors déclaré qu'il avait occasionnellement travaillé comme (...), à partir de 2007, pour E._______, président de l'association "La Voix des Sans- Voix" (VSV). En mai 2010, il aurait été interpellé par des policiers, qui l'auraient interrogé sur l'enquête que menait VSV au sujet de la secte "Bundu dia Kongo" (BDK), après l'avoir menacé, ces policiers l'auraient relâché, lui remettant US$ 7000 pour prix de son silence. Dès le jour suivant, la police serait venue demander l'intéressé à son domicile. Le 2 juin 2010, le requérant aurait appris la mort violente de son employeur et la disparition du collègue (...) qui l'accompagnait, B._______. Il se serait alors caché, avant de rejoindre la Suisse, utilisant, pour payer son voyage, l'argent remis par les policiers. Par décision du 19 août 2010, l'ODM a rejeté la demande et prononcé le renvoi du requérant ; cette décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 11 mars 2011, vu l'invraisemblance des motifs allégués et l'absence de tout élément de preuve. B. Le 7 juin 2011, l'intéressé a déposé une demande de réexamen, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il a déposé à l'appui plusieurs documents, dont il explique qu'il n'avait pas été en mesure de les produire plus tôt pour des raisons pratiques ; il lui auraient été adressés par un pasteur du nom de C._______. Selon le requérant, il aurait pu être tué à la place de son collègue B._______, s'il avait travaillé le 1 er juin 2010, et son ancien emploi l'exposerait aux mêmes risques que les militants de VSV. L'intéressé a produit une attestation signée, le 10 avril 2011, du "secrétaire permanent" du Conseil national des associations pour la démocratie et les droits de l'homme" (Conadho), D._______, et adressée à l'ODM, qui confirme que le requérant a été occasionnellement le (...) de E._______, selon les instructions du Conadho. Les autres pièces ont été déposées en copie, à savoir : une attestation signée de E._______ en date du 11 juin 2007, confirmant que l'intéressé est (...) ; un "ordre de mission 1590/2007" signé du secrétaire permanent
E-4842/2011 Page 3 du Conadho, le 10 octobre 2007, désignant le requérant à ce même poste à titre temporaire ; une lettre adressée à l'intéressé par le secrétariat de VSV, le 16 août 2010, l'invitant à prendre contact pour fixer les "modalités de recrutement", ou à rendre (…) en sa possession ; un extrait de presse du 25 mars 2011, rapportant que les policiers assassins de E._______ sont également accusés de la disparition de (...) B._______. Enfin, a été produit une copie du e-mail adressé au requérant par C._______, le 16 mai 2011, qui porte mention de pièces jointes. C. Par décision du 5 août 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, les pièces déposées ayant été fournies tardivement ou en copie ; de plus, le récit n'en restait pas moins vague ou affecté d'éléments invraisemblables. D. Interjetant recours contre cette décision, le 2 septembre 2011, A._______ a persisté dans ses conclusions, requérant l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a réaffirmé l'exactitude de son récit, faisant valoir qu'il n'avait pu obtenir plus tôt en original les pièces déposées, en raison des circonstances entourant la mort brutale de son employeur ; il avait dû recourir à l'aide du Conadho, "ONG sœur" de VSV. Relevant qu'il n'était pas informé des détails des activités de VSV, il a fait grief à l'ODM de n'avoir mené aucune instruction sur la valeur des documents produits, et de l'avoir convoqué pour planifier l'exécution de son renvoi avec la représentation congolaise ; cette dernière démarche serait d'autant plus de nature à le mettre en danger qu'il serait déjà repéré comme sympathisant de VSV. Le recourant a joint à son envoi les originaux de l'attestation signée de E._______, de l'ordre de mission du Conadho et de la lettre du secrétariat de VSV. Il a ultérieurement produit une attestation (en télécopie, puis censément en original) émanant du "Comité droits de l'homme maintenant !" du 3 septembre 2011, selon laquelle l'intéressé, selon "certaines indiscrétions", a été le "(...)" de E._______ et se trouve en danger de ce fait. Il a enfin déposé copie d'une convocation de l'ODM, du 23 juin 2011, pour le 6 juillet suivant.
E-4842/2011 Page 4 En date du 1 er novembre 2011, le recourant a produit un court rapport médical du 20 juillet précédent, selon lequel il avait été opéré d'un ptérygion à l'œil gauche, le 24 juin précédent, affection qui demandait un traitement d'une durée de trois mois. E. Par ordonnance du 7 septembre 2011, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 mars 2012, le dernier document produit révélant des traces de falsification ; de plus, émis le lendemain du recours, il avait été clairement élaboré pour les besoins de la cause. Faisant usage de son droit de réplique, le 17 avril suivant, le recourant a allégué qu'aucune preuve n'étayait ce constat ; il a joint un CD-rom relatif au meurtre de son ancien employeur.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E-4842/2011 Page 5 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104). 3. 3.1 L' autorité est tenue de sa saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas à l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. En l'espèce, reprenant son récit, l'intéressé tente pour partie d'obtenir des autorités d'asile une nouvelle appréciation des faits déjà exposés en procédure ordinaire et des risques courus en cas de retour, ce que le réexamen ne permet pas.
E-4842/2011 Page 6 3.2 Il a également déposé plusieurs documents inédits. Il n'est certes pas établi qu'il ait été dans l'impossibilité de les produire plus tôt. Le Tribunal n'exclut cependant pas que tel soit le cas, pour des raisons d'ordre pratique ; vu les développements qui suivent, ce point peut toutefois rester indécis. En l'espèce, les documents déposés à l'appui de la demande de réexamen sont pour partie antérieurs, et pour partie postérieurs à la décision de l'ODM ; les premiers devraient donc être appréciés dans le cadre d'une procédure de révision, et les seconds dans celui d'une procédure de réexamen. Le Tribunal considère cependant qu'une telle position, empreinte d'un formalisme inadéquat en la circonstance, reviendrait à dissocier artificiellement des preuves se référant à un état de fait unique, qui forme un ensemble logique et cohérent ; il s'impose donc de trancher de la valeur de ces preuves dans une seule procédure. Au surplus, il serait contraire à un principe d'économie bien compris que le Tribunal mène, au sujet, une fois encore, du même état de fait, deux procédures appelées, ainsi qu'on le verra, à aboutir au même résultat. La question qui se pose est donc de savoir si les pièces produites à l'appui de la demande de réexamen sont déterminantes, soit susceptibles de jeter, sur l'état de fait retenu par l'autorité, une nouvelle lumière, de telle manière que sa décision, après appréciation juridique de la nouvelle situation, doive être revue. 3.3 Il apparaît, après examen, que les documents produits ne peuvent entraîner une modification de la décision remise en cause par le recourant En effet, la lettre signée, le 10 avril 2011, du secrétaire permanant du Conadho ne fait qu'attester que le recourant a été le (...) de E._______, sans autre allégation sur d'éventuels risques découlant de cette qualité ; il en va de même de l'attestation signée de ce dernier en juin 2007, et de l'ordre de mission émanant du Conadho. Le Tribunal note d'ailleurs à ce sujet que l'intéressé n'a pas expliqué pourquoi cette organisation semble avoir désigné et géré le personnel de VSV. S'il est attesté que le recourant a été, épisodiquement, le (...) de E._______, cela n'implique cependant en rien qu'il soit, de ce fait, exposé à un risque particulier. Comme il l'affirme lui-même, son collègue B._______ n'a été tué que parce qu'il se trouvait malencontreusement en
E-4842/2011 Page 7 compagnie de son employeur, lors du meurtre de celui-ci ; il n'était pas visé personnellement, pas plus que l'intéressé ne l'aurait été à sa place. Il n'y a donc aucune raison pour que ce dernier soit aujourd'hui recherché. La lettre du "Comité droits de l'homme maintenant !" du 3 septembre 2011, qui prétend le contraire, ne mérite aucune crédibilité, vu son caractère manifestement complaisant (comme l'indique sa rédaction en termes vagues et prudents) et les défauts formels qui jettent le doute sur son authenticité. Cette appréciation se trouve confirmée par les invraisemblances du récit, déjà constatées dans l'arrêt du 11 mars 2011. De même, les termes de la lettre de VSV du 16 août 2010, adressée au recourant, laisse présumer qu'il n'entretenait plus avec l'organisation de rapports suivis depuis le décès de son employeur. Dès lors, n'ayant jamais été impliqué dans les activités de VSV comme activiste des droits de l'homme, ni aucun de ses proches, il n'y a pas de raison que le recourant soit spécialement exposé à un risque de persécution (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832-833). 3.4 En conclusion, il n'apparaît donc pas que l'intéressé soit en danger en raison de ses liens avec le défunt dirigeant de VSV ; une instruction supplémentaire est en conséquence inutile. De même, rien n'indique que la convocation de l'ODM du 23 juin 2012 ait eu pour but de le mettre en relation avec la représentation diplomatique congolaise ou qu'elle ait entraîné pour lui un quelconque préjudice. Enfin, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la mort de E._______ n'a pas été approuvée, voire organisée par les autorités. En témoigne le fait que ses auteurs et instigateurs ont été condamnés à de lourdes peines en première instance, le procès en appel n'étant pas terminé ; il n'est pas exclu que d'autres inculpations soient encore prononcées, dont celle d'un haut responsable de la police, suspendu depuis lors (cf. bulletin Radio France International du 17 juillet 2012, sous http://www.rfi.fr/afrique/20120717-rdc-reprise-proces-accuses-assassinatfloribert-chebeya, consulté le 6 septembre 2012). 3.5 Il s’ensuit que le recours dirigé contre le rejet de la demande de réexamen doit être rejeté. 4.
E-4842/2011 Page 8 Il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle, le recours ne s'étant pas révélé manifestement dénué de chances de succès et le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les fais de la procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
E-4842/2011 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :