Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-484/2015
Mariéthoz
Arrêt d u 2 8 juillet 2017 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Turquie, représentée par Maître Hüsnü Yilmaz, étude d'avocats, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 décembre 2014 / N (…).
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Faits : A. La recourante a déposé une demande d’asile en Suisse, le 14 juillet 2014. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 12 septembre 2014, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Elle s’est légitimée au moyen de son passeport et de sa carte d’identité turcs. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 3 octobre 2014. Selon ses déclarations, elle est d’ethnie et de langue maternelle turques, de religion alévie et vivait chez ses parents à B._______. Elle aurait quitté la Turquie parce que, victime de plusieurs viols, elle y aurait été menacée à la fois par les auteurs de ces crimes, contre lesquels elle avait déposé plainte et par son père ainsi qu’un de ses oncles paternels. Ceux-ci auraient considéré que l’honneur de la famille était bafoué par cette affaire et auraient voulu la pousser au suicide. Pour lui permettre d’échapper à ces pressions, sa mère et un de ses oncles résidant en Suisse auraient organisé son départ du pays. Elle aurait quitté la Turquie, le 12 octobre 2013, à destination de la Suisse. Très éprouvée psychiquement par les événements, elle aurait attendu de se sentir un peu mieux avant de déposer une demande d’asile. L’intéressée a déposé plusieurs documents relatifs à la procédure pénale ouverte en Turquie contre les auteurs des viols dont elle a été victime, dont le jugement de 1ère instance, du (…[date]), les condamnant à de lourdes peines. Elle a précisé que ce jugement n’était pas entré en force et que trois des quatre individus condamnés se trouvaient en liberté. Elle a également déposé une lettre émanant de son avocat turc, datée du 20 juin 2014. B. Le 10 novembre 2014, le SEM a imparti à la recourante un délai échéant au 28 novembre 2014 pour fournir les moyens de preuve proposés lors de son audition, à savoir la traduction du jugement précité, ainsi qu’un rapport médical. C. Par courrier du 7 novembre 2014, qui s’est apparemment croisé avec le courrier du SEM, le mandataire de la recourante a produit la traduction du jugement annoncée. Il a, en outre, sollicité du SEM un délai de trente jours
E-484/2015 Page 3 pour déposer une écriture complémentaire. Il a justifié cette requête en faisant valoir que la demande d’asile de l’intéressée avait trait à la condition des femmes dans son pays d’origine et qu’il convenait de replacer son vécu dans le contexte général de la Turquie et de sa ville natale de façon plus spécifique pour pouvoir démontrer le risque qu’elle encourrait. D. Le 28 novembre 2014, le mandataire de la recourante a sollicité du SEM une prolongation au 17 décembre 2014 du délai imparti le 10 novembre 2014. E. Le 3 décembre 2014, le SEM a accordé la prolongation requise, précisant qu’à défaut de réponse, il déciderait sur la base du dossier. F. Par courrier du 17 décembre 2014, remis le même jour à la poste, le mandataire a sollicité une nouvelle prolongation, d’un mois, du délai imparti. G. Par décision du 18 décembre 2014, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressée la qualité de réfugié et a rejeté sa demande, au motif que les préjudices redoutés n’étaient pas pertinents pour l’octroi de l’asile, dès lors que les autorités turques avaient la volonté et la capacité de lui accorder la protection nécessaire. Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il a relevé notamment qu’elle bénéficiait d’une formation scolaire et d’une expérience professionnelle, qu’elle avait donc la possibilité d’assurer sa subsistance, et que sa mère et les frères et sœur de celle-ci, qui l’avaient toujours soutenue, vivaient en Turquie. Quant aux troubles du sommeil et aux troubles anxieux allégués, il a retenu qu’elle n’avait fourni aucun rapport médical pour étayer ses dires et qu’en tout état de cause, les soins médicaux dont elle aurait éventuellement besoin étaient disponibles en Turquie, en particulier à B._______. H. La recourante a interjeté recours contre cette décision, le 22 janvier 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Principalement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au
E-484/2015 Page 4 SEM, notamment pour violation du droit d’être entendu. Elle a fait valoir qu’en statuant sans lui octroyer la dernière prolongation de délai requise, le SEM l’avait empêchée de déposer des moyens de preuve importants, ainsi que ses observations. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a soutenu que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, la situation en Turquie, spécialement dans sa région de provenance, était telle qu’elle ne serait pas protégée contre un crime d’honneur et qu’en cas de retour dans sa ville natale, elle se retrouverait très vite sous la menace de ses proches ou de ses agresseurs. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’octroi d’une admission provisoire. Elle a argué que, vu sa condition de femme sans protection et son état psychologique, elle ne pourrait pas s’établir dans une autre région du pays et assurer sa subsistance, que sa mère, dans une situation très précaire, ne pouvait l’aider et qu’enfin, elle se trouvait, en raison des préjudices subis, dans un état psychique tel que le retour sur les lieux et dans un entourage à l’origine de son traumatisme la mettrait concrètement en danger. Elle a sollicité un délai pour fournir un rapport complémentaire du psychiatre qu’elle venait de consulter, en remettant une attestation de ce dernier, expliquant l’impossibilité, pour lui, d’établir un rapport médical après une trop courte période de traitement. I. Par décision incidente du 25 février 2015, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire de la recourante et désigné son mandataire comme avocat d’office. Il lui a imparti un délai échéant au 27 mars 2015 pour fournir le rapport médical annoncé dans son recours. J. Par courrier du 27 mars 2015, la recourante a déposé un rapport, établi le 26 mars 2015 par son médecin psychiatre, lequel précisait qu’il assurait son suivi médical depuis le 12 janvier 2015. K. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 17 avril 2015. Il a relevé que le délai imparti à la recourante pour fournir ses moyens de preuve avait été prolongé à deux reprises et affirmé que le droit d’être entendue de l’intéressée avait, ainsi, été pleinement respecté. Il a par ailleurs observé qu’il s’était déjà prononcé, indépendamment de la production d’un tel rapport, sur la question de la disponibilité, dans le pays d’origine de l’intéressée, des soins éventuellement nécessaires eu égard à l’état psychologique allégué par
E-484/2015 Page 5 celle-ci. Il a relevé en particulier que la Turquie disposait de programmes adéquats pour les personnes souffrant de troubles psychiques et qu’il existait plusieurs organisations et centres de consultation s’occupant des droits des femmes et des victimes de violences domestiques. L. Dans sa réplique du 12 juin 2015, la recourante a maintenu que son droit d’être entendue n’avait pas été respecté et a reproché au SEM de ne pas avoir instruit la cause à satisfaction de droit. Sa deuxième demande de prolongation, notamment, aurait simplement été ignorée, alors que le SEM n’aurait pas indiqué, en admettant la première, que ce serait une ultime prolongation. Sur le fond, elle a soutenu que le rapport de l’OSAR, du 23 octobre 2013, annexé à son recours, relatif à la violence contre les femmes dans le sud-est de la Turquie, démontrait clairement qu’il n’existait pas, dans son pays d’origine, une protection suffisante de l’Etat dans le contexte décrit. Elle a par ailleurs fait valoir qu’une aggravation de son état psychique, en cas de retour sur le lieu de son traumatisme, était prévisible et que l’exécution de son renvoi, dans de telles conditions, était contraire à l’art. 3 CEDH. Elle a fait reproche au SEM de s’appuyer sur les expertises médicales requises dans le cadre de la procédure pénale turque pour étayer son affirmation, selon laquelle les traitements étaient accessibles et disponibles dans son pays d’origine. M. Le 16 juin 2015, la recourante a déposé un nouveau rapport de son médecin psychiatre, datée du 14 juin 2015. N. Le 27 mai 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal une copie d’un rapport de l’OSAR, du 26 novembre 2015, intitulé « Situation des femmes kurdes sans réseau social qui retournent en Turquie ». Il a soutenu que les constats de ce rapport confirmaient le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi, puisqu’il en ressortait que les femmes kurdes, dépourvues de réseau familial, n’avaient aucune chance de survivre dans les grandes villes et qu’il y avait des carences importantes dans la prise en charge des femmes victimes de violences. O. Par courrier du 30 juin 2016, la recourante a encore déposé un rapport médical, daté du 2 juin 2016.
E-484/2015 Page 6 P. Par lettre du 27 juillet 2017, la recourante a exposé qu’elle suivait avec angoisse l’évolution de la situation dans son pays d’origine, en se référant en particulier à un rapport de l’OSAR, du 19 mai 2017, ainsi qu’à un article de presse relatif aux projet législatif de dépénalisation, dans certaines situations, des agression sexuelles sur des mineurs en Turquie. Elle a confirmé une nouvelle fois ses conclusions, en soutenant que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, au vu de son vécu personnel, de l’évolution sociale et politique dans son pays, ainsi que de de la situation spécifique des femmes en Turquie.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, en dernière instance, sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La recourante conclut, principalement, à l’annulation de la décision entreprise pour violation de son droit d’être entendue. Elle fait, en substance, grief au SEM d’avoir refusé de lui accorder le délai sollicité pour produire une écriture complémentaire et d’avoir refusé la prolongation de délai sollicitée par courrier du 17 décembre 2014 pour fournir un rapport médical.
E-484/2015 Page 7 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). 2.3 En l’occurrence, la recourante a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile, lors de son audition du 3 octobre 2014, en présence notamment de son mandataire. A cette occasion, elle a, d’une part, pu exposer de manière libre et très complète les motifs de sa demande d’asile et a, d’autre part, été amenée à répondre à des questions de l’auditeur visant à clarifier certains points. Lors de cette audition, elle a déclaré, à plusieurs reprises, avoir été et être toujours profondément affectée psychiquement par les événements vécus. Elle a précisé ne pas être suivie par un médecin. Le représentant de l’œuvre d’entraide qui a assisté à l’audition a relevé sa visible émotion et a suggéré des investigations complémentaires sur l’état psychique et physique de la requérante. 2.4 Il ressort du courrier du SEM, du 10 novembre 2014, que la production d’un rapport médical et d’une traduction du jugement fourni, rédigé en langue turque, ont été annoncées à l’occasion de l’audition ; le SEM a accordé au mandataire de l’intéressée un délai au 28 novembre 2014 pour fournir ces moyens de preuve. Dans sa lettre du 7 novembre précédent, qui s’est croisée avec le courrier du SEM précité, le mandataire ne fait pas allusion à un rapport médical. Il requiert un délai de trente jours pour déposer « une écriture », afin de replacer le vécu de sa mandante dans le contexte général de la Turquie. Le dernier jour du délai imparti par le SEM, soit le 28 novembre 2014, le mandataire, lequel avait, dans l’intervalle, déjà fourni la traduction de jugement annoncée, a requis, sans motiver sa requête, un nouveau délai au 17 décembre 2014 « pour ce qui est des déterminations complémentaires » qu’il entendait déposer au nom de sa cliente. Le SEM lui a octroyé, le 3 décembre 2014, le délai requis en le priant de lui faire parvenir les documents correspondants ainsi qu’un rapport médical. Il l’a avisé qu’à défaut il statuerait sur la base du dossier. Le dernier jour du délai, le mandataire en a sollicité une prolongation en
E-484/2015 Page 8 arguant qu’en raison d’une surcharge de travail, il n’était pas en mesure de produire l’écriture complémentaire annoncée et en précisant qu’il attendait encore « quelques documents » de la part de sa cliente. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que, contrairement à ce que soutient le mandataire de la recourante, le SEM ne lui a pas, formellement, refusé le dépôt d’une écriture complémentaire par son courrier du 10 novembre 2014. Il lui a simplement imparti un délai pour fournir des moyens de preuve annoncés lors de l’audition. Par ailleurs, dans son courrier du 3 décembre 2014, répondant à sa demande du 28 novembre 2014, tendant à la prolongation du délai pour déposer une détermination complémentaire, il lui a octroyé le délai sollicité, échéant au 17 décembre 2014, pour fournir les « documents correspondants ». Le mandataire était, au demeurant, libre de fournir d’autres éléments, s’il les estimait déterminants, l’instruction n’étant pas close. Enfin, il sied de souligner que le SEM examine d’office les questions liées à la situation dans un pays, afin d’analyser la vraisemblance et la pertinence des faits allégués. Dès lors que le mandataire n’avait pas prétendu que l’intéressée entendait encore évoquer des faits précis la concernant personnellement, mais avait annoncé le dépôt d’une écriture complémentaire « pour replacer les faits dans leur contexte général », le SEM était légitimé à conclure que l’état de fait était complet. Il ne se devait pas d’accorder le dernier délai sollicité, sur la base de la motivation donnée par le mandataire. S’agissant en outre du rapport médical annoncé, il apparaît que le mandataire de la recourante n’a aucunement fait part au SEM de la difficulté dans laquelle celle-ci se serait trouvée pour fournir ce document. Il n’a pas fait référence à un tel moyen de preuve dans sa demande de prolongation de délai au 17 décembre 2014. Partant, le SEM, qui ne considérait pas la production d’un tel rapport comme indispensable à l’établissement de l’état de fait, n’avait pas de motif de prolonger le délai accordé. Enfin, et contrairement à ce que soutient le mandataire, il avait dûment avisé la recourante de la sanction en cas de non-respect du délai, puisqu’il lui a indiqué qu’il déciderait sur la base du dossier. 2.6 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu n’est pas fondé et la conclusion principale de la recourante, tendant à l’annulation de la décision entreprise pour ce motif, doit être rejetée.
E-484/2015 Page 9 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 En l’occurrence, la recourante a exposé, en substance, à l’appui de sa demande d’asile, les faits suivants : (…[description des circonstances des agressions et viols subis]). Plus tard, son premier agresseur aurait encore tenté d’obtenir qu’elle accepte de coucher avec lui. Elle n’aurait pas osé déposer plainte, redoutant qu’il ne divulgue les photos que lui et ses amis avaient prises d’elle et redoutant la réaction de sa famille. A cette même époque, ses parents auraient accepté une demande en mariage d’une famille parente et l’auraient fiancée. Elle aurait, dès lors, vécu dans l’angoisse que son futur mari découvre qu’elle n’était plus vierge. Elle aurait, une nouvelle fois, voulu se suicider, mais sa mère l’aurait surprise au moment où elle allait avaler des médicaments et l’en aurait empêchée. Ne sachant où trouver une issue à son problème, la recourante se serait rendue à C._______, chez la sœur d’un ami, pour se cacher. Un de ses oncles maternels l’aurait cependant appris et serait venu dès le lendemain pour la ramener à la maison. Elle aurait fini par tout avouer à cet oncle pour qu’il comprenne les motifs de sa fuite. Mis au courant par ce dernier, ses parents ainsi que plusieurs oncles et tantes l’auraient attendue à son arrivée chez elle. Tous auraient été froids et
E-484/2015 Page 10 méprisants à son encontre. Elle n’aurait pas assisté à la discussion de ce conseil de famille, mais aurait appris que celui-ci avait décidé de porter l’affaire en justice. Bien que son père eût accepté de le faire – il apparaît d’ailleurs comme plaignant dans le jugement produit – il l’aurait traitée de manière méprisante à la maison. Son attitude aurait encore changé après l’audience des prévenus. Ceux-ci auraient en effet nié catégoriquement leur responsabilité et cherché à la faire passer pour une fille légère qui aurait couché avec plusieurs hommes. [… (description des pressions de son père pour qu’elle mette fin à ses jours et des démarches de sa mère pour la mettre à l’abri]). La recourante a encore précisé que ses parents avaient divorcé à la suite de cette affaire et que sa mère et ses deux petits frères habitaient à une autre adresse, mais toujours à B._______. 3.4 Le SEM ne s’est pas prononcé, dans sa décision du 18 décembre 2014, sur la vraisemblance des allégués de l’intéressée, estimant que ceux-ci n’étaient, de toute façon, pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a cependant relevé une importante divergence (« bedeutende Diskrepanz ») entre l’état de fait allégué lors de l’audition sur ses motifs d’asile et celui ressortant des actes judiciaires turcs. Dès lors que le SEM n’a, en rien, étayé cette affirmation, le Tribunal ne saurait mettre en doute la véracité des allégués de la recourante. Il convient aussi de prendre en compte qu’il s’agit d’une jeune femme, devant s’exprimer sur des événements douloureux et que certaines imprécisions, fluctuations ou lacunes dans le récit sont habituelles dans ce genre de situation. Le Tribunal retient que les déclarations de l’intéressée ont été, dans l’ensemble, cohérentes et précises. En outre, les faits sont, pour l’essentiel, corroborés par le jugement produit. S’agissant de la réaction du père de l’intéressée, il paraît, certes, étonnant que celui-ci la soutienne dans le dépôt d’une plainte pénale, acceptant par là-même une certaine publicité de l’affaire et, en même temps, veuille la pousser au suicide pour des questions d’honneur. Toutefois, la recourante a expliqué de manière plausible qu’il avait réagi de manière très forte aux déclarations des inculpés et s’est exprimée également de manière convaincante sur certaines attitudes paradoxales de ses proches, qui se seraient trouvés, eux-mêmes, en proie à des sentiments contradictoires. En définitive, il convient de considérer que l'intéressée a rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile. 3.5 Quant à la pertinence des faits invoqués, le SEM a relevé, à juste titre, que l’intéressée n’alléguait pas une persécution subie de la part des autorités de son pays d’origine. La police et la justice turques ont donné
E-484/2015 Page 11 suite à sa plainte ; elle a, même, précisé que les policiers s’étaient inquiétés d’elle en venant s’informer de son état à son domicile, à plusieurs reprises. Ils lui auraient également proposé d’aller vivre dans un foyer plutôt que dans la maison de son père après la première audience au tribunal, ainsi que plus tard, lorsque sa mère aurait informé la police de l’intention de son père et de son oncle de l’éliminer. La recourante fait ainsi valoir un risque de préjudices provenant de tierces personnes, à savoir les auteurs des viols dont elle a été victime, d’une part, et des membres de sa famille, en particulier son oncle et son père, d’autre part. 3.5.1 Selon ses déclarations, les premiers auraient cherché à faire pression sur elle pour qu’elle ne dépose pas plainte. Elle redoutait d’autres menaces de leur part, envers elle-même ou les membres de sa famille. La lettre de son avocat, déposée auprès du SEM, fait également état d’un risque de pressions de la part des personnes condamnées. Cela dit, de tels agissements, qui auraient pour seul but d’épargner une condamnation aux intéressés voire de les venger de la condamnation subie, ne seraient, en tout état de cause, pas sous-tendus par un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. En outre et surtout, la recourante n’a pas allégué que les autorités de son pays d’origine, qui ont donné suite à sa plainte, toléreraient de tels actes si elle les dénonçait à la police. Elle n’a pas non plus fourni des éléments concrets permettant d’affirmer que la police ne prendrait pas les mesures utiles en cas de menaces sérieuses de la part de ces personnes. Les allégations de l'intéressée reflètent sa peur, subjective, en tant que victime de actes décrits, mais ne rendent pas vraisemblable la nécessité d’une protection internationale accordée par la loi sur l’asile. 3.5.2 Quant aux préjudices redoutés de la part des membres de sa propre famille, la recourante a déclaré que son père et son oncle avaient fait pression sur elle pour qu’elle se suicide et qu’elle avait même appris, par sa tante, qu’ils faisaient des projets concrets pour l’éliminer. Comme relevé plus haut, l’attitude du père de la recourante, qui a accepté de donner une certaine publicité à l’affaire en déposant plainte, tout en poussant sa fille au suicide parce que cette procédure nuisait à l’honneur de la famille, paraît étonnante, mais on ne saurait exclure la plausibilité des allégués de la recourante sur ce point. Cela dit, le fait qu’il aurait réagi de manière très forte après l’audition des inculpés ne signifie pas forcément qu’il aurait mis ses menaces à exécution. La recourante aurait probablement accepté de se rendre dans un foyer pour femmes, comme la police le lui aurait suggéré, si elle avait réellement redouté de tels
E-484/2015 Page 12 agissements. Même si, comme en témoigne le rapport de l’OSAR cité, les places dans de tels foyers sont rares et l’accueil limité dans le temps, on ne saurait, dans de telles conditions, considérer qu’elle a fourni des éléments concrets étayant objectivement sa crainte d’être, en raison de sa situation de femme, victime d’un crime d’honneur, déguisé en suicide. A cela s’ajoute qu’il ressort clairement de ses déclarations que sa mère l’a soutenue et qu’elle a pris des risques pour elle. Il n’y a aucune raison de penser qu’elle n’aurait pas continué à le faire. Le départ de la recourante s’explique plutôt par le fait qu’elle ne voyait plus aucune perspective d’avenir ni de mariage et qu’elle souffrait psychiquement de cette situation, comme de l’attitude hostile de son père et de certains de ses proches. Cependant, de tels préjudices ne sont pas assimilables à des persécutions entraînant un besoin de protection internationale. Par ailleurs et surtout, comme souligné plus haut, il ressort de ses déclarations que les policiers étaient vigilants, s’inquiétaient pour elles et que les autorités de son pays étaient prêtes à lui apporter leur soutien. Enfin, les faits remontent à plusieurs années et, à supposer que son père soit toujours dans les mêmes dispositions, elle a la faculté de se mettre à l’abri de telles pressions en se tenant à distance de ce dernier, le cas échéant en sollicitant l’aide des autorités ou d’institutions spécialisées. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.
E-484/2015 Page 13 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-484/2015 Page 14 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, que l’on ne peut retenir l’existence d’un risque sérieux et avéré, pour la recourante, d’être victime de traitements prohibés de la part des personnes inculpées des crimes dont elle a été victime ni de la part de son père ou d’autres membres de sa famille. D’une part, elle peut solliciter, en cas de menaces concrètes, l’intervention de la police. D’autre part, elle a la faculté de se mettre à l’abri d’éventuelles pressions de son père en se tenant à distance de ce dernier, le cas échéant en sollicitant l’aide des autorités ou d’institutions spécialisées. La recourante, dont on peut admettre qu’elle peut compter, comme par le passé, sur le soutien de sa mère ou des frères de celle-ci, ainsi que sur celui d’autres amis ou membres de sa famille, n’a en effet pas établi qu’elle serait réduite à la seule solution de retourner vivre chez son père. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
E-484/2015 Page 15 droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, les régions du Sud-Est du pays ont été particulièrement touchées par l’escalade du conflit entre les forces turques et kurdes depuis la fin du cessez-le feu en été 2015. Par ailleurs, la situation générale dans le pays est devenue plus tendue à la suite de la tentative du putsch militaire avortée de juillet 2016. L’état d’urgence a été déclaré et des milliers de personnes ont été arrêtées sur accusation de participation au coup d’état ou de simple soutien au mouvement de l’imam en exil Fethullah Gülen. Certains ont accusé le gouvernement turc de se servir de l’état d’urgence post-putsch, prolongé à plusieurs reprises, comme d’une opportunité pour s’attaquer sans entrave à l’opposition politique et à ceux qui ne soutiennent pas la ligne du parti du président Erdogan, l’AKP. Cette situation tendue n’est toutefois pas assimilable à une violence généralisée La province de B._______ d’où provient la recourante ne compte pas parmi celles où l’exécution du renvoi n’est pas exigible, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2013/2 consid. 9). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Celle-ci a fait valoir qu’elle était particulièrement affectée par
E-484/2015 Page 16 les événements vécus et qu’elle souffrait d’un état de stress posttraumatique. Le SEM a retenu que l’intéressée n’avait pas produit le rapport médical annoncé mais que, indépendamment de la production de ce moyen de preuve, les troubles allégués – angoisses et problèmes de sommeil – pouvaient en tout état de cause être traités en Turquie. Il a relevé à cet égard que la ville de B._______ possédait un hôpital universitaire disposant d’un département psychiatrique à même de traiter les troubles de l’intéressée, ce que confirmait le fait que celle-ci ait été examinée par un psychiatre dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Turquie. 7.3.1 Le Tribunal n’a pas besoin de trancher la question de savoir si le SEM, qui n’a pas contesté l’existence des troubles allégués, pouvait sur ce point se contenter des seules réponses de l’intéressée concernant la description de ses troubles ou s’il a, comme le soutient celle-ci, établi l’état de fait de manière incomplète sur ce point en décidant sans avoir obtenu de rapport médical posant un diagnostic médical précis. En effet, quoi qu’il en soit, la recourante a déposé le dit rapport médical en procédure de recours. Le SEM a eu l’occasion de se prononcer à cet égard dans le cadre de sa réponse au recours, sur laquelle l’intéressée a pu se déterminer dans sa réplique. 7.3.2 L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles de leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne, p. 81 s. et 87) que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance. Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels accessibles, dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
E-484/2015 Page 17 7.3.3 En l’occurrence, le médecin a posé le diagnostic de trouble posttraumatique (ICD-10 : F43.1) et de trouble dépressif récurrent, degré actuel moyen avec symptômes somatiques (ICD-10 : F33.11). Il a préconisé un traitement individuel, soulignant que celui-ci ne pourrait toutefois être réellement bénéfique qu’à condition que sa patiente ne se trouve plus dans le sentiment d’insécurité entraîné par sa situation juridique incertaine et le risque de renvoi. Il a observé qu’à défaut il y avait lieu de s’attendre à une chronicisation des troubles et, à long terme, à un risque de suicide difficile à évaluer. Il a estimé qu’un traitement dans le pays d’origine serait contreindiqué sur le plan médical puisque ses angoisses étaient liées au contexte dans ce pays. Dans deux rapports complémentaires, des 14 juin 2015 et 2 juin 2016, le médecin a observé que l’état de sa patiente s’était péjoré, la première fois parce qu’un passager d’un bus dans lequel elle avait pris place ressemblait à un de ses agresseurs, et la seconde fois parce que son oncle, puis d’autres cousins en Suisse, avaient fait pression sur elle pour qu’elle vienne vivre dans leur famille parce qu’il n’était pas concevable qu’elle demeure seule. Il a relevé que ces incidents démontraient qu’une prise en charge thérapeutique dans le pays d’origine n’était pas envisageable, puisque les sentiments d’angoisse étaient liés au contexte social dans lequel elle devrait vivre dans celui-ci. 7.3.4 . Sur la base de ces rapports, le Tribunal ne saurait considérer comme établi que la recourante souffre de troubles psychiques susceptibles de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Certes, le trouble dépressif récurrent dont elle souffre est en rapport avec les événements traumatiques qu’elle a vécus et son existence n’est pas à mettre en doute. Cependant, sa gravité n’apparaît pas telle qu’on devrait admettre que sa vie sera de manière certaine mise en danger en cas de retour. Le risque d’acte auto-agressif évoqué dans le premier rapport n’est pas pertinent. De manière générale, même des menaces concrètes de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). La recourante soutient que le fait qu’elle n’ait pas consulté un thérapeute dans son pays d’origine, avant son départ, démontre que les soins psychiatriques sont peu développés et extrêmement coûteux. Elle argue en outre que le commencement d’une http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#%7B
E-484/2015 Page 18 thérapie n’aurait fait qu’accroître la stigmatisation de son vécu et de ses souffrances. Il s’agit toutefois de simples allégations de sa part. Quoi qu’il en soit, elle ne se trouverait pas, pas dans son pays d’origine, dans le même contexte que celui prévalant juste après les faits, confrontée à une procédure pénale et à la réaction de sa famille. Même si elle est encore fragile, elle a été suivie par un psychiatre en Suisse et a pu prendre une certaine distance par rapport aux événements. Il appartient également au psychiatre auprès duquel elle est en traitement de l’aider à se préparer à se confronter aux difficultés d’un retour. Enfin, elle n’est, comme souligné plus haut, pas tenue de retourner dans le contexte familial de l’époque. Il s’agit d’une jeune femme qui a déjà exercé une activité professionnelle en Turquie et qui n’y est pas dépourvue de réseau familial et social. Le rapport de l’OSAR, du 26 novembre 2015, relatif à la situation des femmes kurdes sans réseau social qui retournent en Turquie a trait à des situations différentes de la sienne. Qu’elle s’installe à B._______ ou dans une autre ville, il est légitime de penser qu’elle pourra compter, comme par le passé sur le soutien de sa mère et d’autres membres de sa famille, notamment maternelle, plus ouverts que son père, ou d’amis qui l’ont aidée par le passé. De même, on peut partir de l’idée que les personnes qui l’ont accueillie et aidée en Suisse sont à même de continuer à lui porter une certaine assistance, même si elle se trouve en Turquie. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-484/2015 Page 19 Celle-ci en a toutefois été dispensée, par décision incidente du 25 février 2015, en raison de son indigence et il n’apparaît pas que sa situation financière se soit modifiée dans l’intervalle. 9.2 Par la même décision incidente, Me Hüsnü Yilmaz a été nommé en tant que mandataire d'office de la recourante. Il a donc droit à une indemnité à ce titre. Le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, le 30 juin 2016, une note d'honoraires finale d'un montant total de 6'273,49 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 21 heures et 35 minutes le temps consacré à la cause, facturé à un tarif horaire de 250 francs, et à 363 francs les frais et débours qu'elle a engendrés. Le décompte de prestations du 30 juin 2016 fait apparaître un nombre d’heure non justifié dans sa totalité, eu égard notamment au fait que le mandataire représentait déjà la recourante en procédure ordinaire et connaissait donc son dossier. Par ailleurs la totalité des frais annexes, en particulier les photocopies, ne se justifie pas du fait que nombre de pièces se trouvent au dossier du SEM et que le mandataire pouvait y renvoyer, tout comme il pouvait se contenter de citer les rapports publiés ou de proposer leur production. Le Tribunal retient ainsi 16 heures de travail à un tarif horaire de 220 francs et 160 francs de frais et débours. Il fixe en définitive l’indemnité à allouer à Me Hüsnü Yilmaz pour son mandat d’office à 4'000 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
E-484/2015 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. La caisse du Tribunal versera la somme de 4'000 francs à Me Hüsnü Yilmaz à titre d’indemnité pour son mandat d’office. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier